Accord d'entreprise "Un Accord Collectif portant sur la Prime de Vacances" chez THERMO ELECTRON LED SAS
Cet accord signé entre la direction de THERMO ELECTRON LED SAS et le syndicat CFTC le 2018-10-10 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T04418002216
Date de signature : 2018-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : THERMO ELECTRON LED SAS
Etablissement : 30112775900167
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-10
Accord collectif sur la prime de vacances
Entre les soussignés :
La société THERMO ELECTRON LED
10 rue Duguay Trouin
44807 SAINT-HERBLAIN Cédex
Représentée par Agissant en qualité de Chef d’Etablissement
D’une part,
Et
Le Délégué Syndical CFTC, Monsieur, ayant adopté le présent règlement en vertu du mandat reçu à cet effet
D’autre part,
1 – OBJET DE L’ACCORD
Lors des différentes réunions de négociation annuelle sur les salaires, la Direction et le délégué syndical CFTC ont échangé sur l’évolution de la prime de vacances et sont arrivés à un accord visant à la fois à permettre une approche harmonisée au sein du groupe Thermo Fisher Scientific des politiques de rémunération et à rendre plus lisible l’évolution des rémunération individuelles au sein de la Société, en clarifiant en particulier l’assiette sur laquelle reposent les éventuels dispositifs de rémunération variable dont peuvent bénéficier les salariés de la Société.
Lors de la réunion de négociation annuelle obligatoire du 10 octobre 2018, les parties sont ainsi convenues que la prime de vacances mise en place par accord du 30 septembre 1973 sera supprimée à compter du 10 octobre 2018.
Les parties conviennent en conséquence que les 9 salariés de Thermo Electron LED qui en bénéficient au jour de signature du présent accord verront leur salaire de base augmenté du montant correspondant, sous réserve qu’ils signent un avenant à leur contrat de travail en ce sens.
La prime de vacances d’un montant de xxxxx €, payée en juin chaque année, sera ainsi intégrée au salaire de base à effet rétroactif du 1er septembre 2018.
Le montant mensuel du salaire de base sera en conséquence augmenté de xxxx € brut à compter du 1er septembre 2018.
La Direction soumettra en conséquence un projet d’avenant aux salariés concernés.
A défaut d’accord des salariés sur l’avenant proposé, les intéressés perdraient le bénéfice de la prime de vacances d’origine conventionnelle sans voir leur salaire de base augmenté.
2 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATON
Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 10 octobre 2018.
Il pourra être révisé selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
3 – INFORMATION DES SALARIES
Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie électronique ou postale pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
4 – DEPOT ET PUBLICITE
En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Le présent accord sera par ailleurs versé à la base de données nationale, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Les Parties conviennent qu’une partie du présent accord sera exclue de cette publication, seule la version annexée au présent accord faisant l’objet d’une publication.
Fait à Saint-Herblain, le 10 octobre 2018 en 4 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.
Pour l’entreprise THERMO ELECTRON LED S.A.S.
en sa qualité de Chef d’Etablissement
Pour les organisations syndicales représentatives
Le syndicat CFTC, Délégué Syndical
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