Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT ET LE TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES" chez CHARLES PERROUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHARLES PERROUD et les représentants des salariés le 2022-03-23 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922020006
Date de signature : 2022-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : CHARLES PERROUD SAS
Etablissement : 30116613800034 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-23

ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE

PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT ET LE TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES

Entre les soussignés

  • La société Charles Perroud,

Dont le siège social est situé 173 rue du CHARPENAY – 69210 LENTILLY

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés

Et identifiée sous le numéro Siret : 301 166 138 000 34,

Représentée par M. XXXX, en sa qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,

D'une part

Et :

  • Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la société, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon procès-verbal des élections en date du:

  • M.

  • Mme

  • Mme

  • Mme

  • Mme

  • Mr

D’autre part


S O M M A I R E

PREAMBULE 4

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 6

Article 1 - Cadre juridique 6

Article 2 – Objet du présent accord 6

Article 3 – Champ d'application du présent accord 7

Article 4 – Date d'effet - Durée d'application du présent accord 7

Article 5 – Adhésion au présent accord 7

Article 6 – Dénonciation - Révision du présent accord 7

6.1 Dénonciation du présent accord 7

6.2 Révision du présent accord 8

Article 7 – Interprétation de l'accord 9

TITRE II – LE TRAVAIL DE NUIT ET LE TRAVAILLEUR DE NUIT 9

Article 8 - Définition du travail de nuit 9

Article 9 – Recours au travail de nuit 10

Article 10 – Définition du travailleur de nuit 11

Article 11 - Contrepartie sous forme de repos compensateur accordée aux travailleurs de nuit 11

Article 13 – Durée de travail effectif des travailleurs de nuit 11

Article 14 – Egalité entre les hommes et les femmes 12

Article 15 – Formation professionnelle 12

TITRE III – LE TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES OU TRAVAIL POSTE 13

Article 16 – Définition du travail en équipes successives ou travail posté 13

Article 17 – Les services concernés par le recours au travail en équipes successives 13

Article 18 – Les modalités de recours au travail en équipes successives 14

Article 19 – Durée du travail et modalités d'organisation des équipes successives 14

Article 20 – Temps de pause 16

Article 21 – Personnel concerné par le travail en équipes successives 16

Article 22 – Egalité entre les hommes et les femmes 16

Article 23 – Formation professionnelle 16

Article 24 – Transfert vers un horaire de journée 17

Article 25 - Garanties liées au passage entre un poste en équipes successives et un poste en journée 18

Article 26 – Rémunération du travail en équipes successives 18

TITRE IV – DISPOSITIONS COMMUNES AU TRAVAIL DE NUIT ET AU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES 18

Article 27 – Surveillance médicale 18

Article 28 – Mesures spécifiques aux conditions de travail et de sécurité 18

28.1. Conditions de travail 18

28.2. Sécurité 19

Article 29 - Articulation du travail en équipe successive avec la vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales 19

Article 30 – Congés payés et autres congés 20

TITRE V – LES MODALITES DE SUIVI DU PRESENT ACCORD 21

Article 31 - Suivi du présent accord 21

TITRE VI – MESURES DE PUBLICITE ET D'INFORMATION 21

Article 32 – Publicité du présent accord 21

Article 33 - Formalités de dépôt du présent accord 21

Article 32 - Information du personnel et communication 21

PREAMBULE

En date du 25 novembre 2020, à l'issue de la négociation engagée et menée avec les membres titulaires du Comité Social et Economique, il a été conclu entre ces derniers et la société X, un accord d'entreprise portant sur le travail de nuit et sur le travail en équipes successives.

Ces modalités d'organisation du travail se sont en effet avérées nécessaires pour permettre à la société X de répondre aux demandes et exigences de sa clientèle, tout en prenant en compte les impératifs sanitaires liés à la crise sanitaire COVID-19 initiée au début de l'année 2020, et l'accord précité qui a pris effet le 1er janvier 2021, a été conclu pour une durée déterminée justifiée par la volonté des parties signataires d'expérimenter, en préalable à une mise en place à titre définitif, de telles organisations du travail,

La crise mondiale de consommation engendrée par la crise sanitaire COVID-19 a en effet conduit à une concentration des achats sur les sociétés les plus performantes au détriment des autres et dans ce cadre, le Groupe Dalloz et la société Charles Perroud, ont fait la preuve de leur attractivité.

Les efforts fournis par la société Charles Perroud concernant la diversification du portefeuille de clientèle ont parallèlement porté leurs fruits, et de nouveaux clients ont rejoint la société en exprimant de forts besoins auxquels il devait et doit toujours être donné satisfaction.

Dans un marché en forte croissance, la société Charles Perroud devait dès lors faire preuve de réactivité et de disponibilité en mettant en œuvre les mesures et les moyens lui permettant de faire face aux exigences de la clientèle ainsi qu'aux délais imposés, certaines demandes nécessitant par ailleurs un travail particulièrement intense dans des délais très réduits.

Le défi de la disponibilité et de la réactivité que devait relever la société Charles Perroud face à l’arrivée d’une nouvelle clientèle s'est également conjugué avec les contraintes liées à la crise sanitaire COVID-19 qui depuis l'année 2020, ont bouleversé l’économie mondiale ainsi que le monde du travail en imposant de prendre en compte les impératifs sanitaires de distanciation physique et sociale, induisant dès lors une forte réduction de la capacité d’accueil des salariés, non seulement dans les différents locaux de travail (ateliers, bureaux etc…) mais également au sein des différents locaux sociaux (vestiaires, sanitaires, réfectoire etc…)

Alors que le site de la société Charles Perroud et l'organisation de son activité arrivaient à saturation après cinq années de croissance forte, il était impératif pour la société Charles Perroud de se donner les moyens de satisfaire aux impératifs de quantité, de qualité et de délais imposés par les clients, en se dotant d'une organisation permettant, par une augmentation de ses capacités de production, une optimisation et une meilleure utilisation des équipements de production.

C'est donc afin de satisfaire l'objectif d'optimisation des équipements de production et pour tenir compte de leur disponibilité, tout en prenant en compte les impératifs sanitaires précédemment évoqués, que la société Charles Perroud a envisagé, sans remettre en cause la durée de travail et les dispositifs d’aménagement du temps de travail déjà en vigueur, de modifier le mode d’organisation du travail des services de production et services attachés et connexes à celle-ci, en recourant à une organisation du travail en équipes successives en semaine, également appelée travail posté, se traduisant par une succession de deux salariés sur un même poste de travail au cours d’une même journée.

Considérant parallèlement le principe fondamental selon lequel la santé doit être la priorité de tous, et de manière encore plus accrue dans un contexte de crise sanitaire, la société X a envisagé, pour satisfaire aux impératifs de distanciation physique et sociale, d’inscrire l’organisation du travail en équipes successives dans des horaires qui comportent, néanmoins très partiellement, l’accomplissement d’heures de nuit.

C'est à ce titre qu'à l'automne 2020, les négociations ont été engagées et menées avec les membres titulaires du Comité Social et Economique de la société X, dans l'objectif de mettre en place une organisation du travail en équipes successives, associée, compte tenu des horaires de travail que la santé et la sécurité des salariés imposaient de mettre en place, le travail de nuit, les parties signataires étant animées de l’objectif commun d’assurer une adéquation entre les besoins de la société X, ses impératifs d’organisation du travail mais également les impératifs sanitaires, tout en garantissant aux salariés des conditions de travail adaptées.

C'est dans ce contexte qu'à l'issue des négociations et afin d'expérimenter ces modes d'organisation du travail en préalable à une mise en place plus pérenne, il a été conclu le 25 novembre 2020, l'accord d'entreprise à durée déterminée portant sur le travail de nuit et le travail en équipes successives, lequel a pris effet le 1er janvier 2021 avec pour terme le 31 mars 2022, la mise en place effective du travail en équipes successives comportant partiellement des heures de nuit étant intervenue à effet du 1er mars 2021.

L'expérimentation menée à compter du 1er mars 2021, a démontré que l'organisation du travail en équipes successives comportant partiellement l'accomplissement d'heures de nuit répond de manière adaptée, à la nécessité absolue pour la société X d'augmenter ses capacités de production et de répondre à la demande et aux commandes de la clientèle ainsi que qu'à ses exigences, en respectant par ailleurs les impératifs de distanciation physique et sociale, qui s'intègrent désormais parmi les conditions de travail.

Alors que les circonstances ayant conduit à la mise en place d'une organisation du travail en équipes successives avec heures de nuit, restent désormais non seulement d'actualité mais se renforcent, et alors en tout état de cause que les circonstances et contraintes sanitaires qui ont bouleversé l'économie mondiale depuis le début de l'année 2020 demeurent, voire s'amplifient, les organisations du travail mises en place depuis le 1er mars 2021 doivent être pérennisées et c'est dans ce contexte qu'à l'issue de l'information qui leur a été donnée à ce titre, une négociation a de nouveau été engagée et menée avec les membres titulaires du Comité Social et Economique de la société X, dans l'objectif de négocier un nouvel accord d'entreprise relatif au travail en équipes successives comportant des heures de travail de nuit, permettant de pérenniser les dispositifs mis en place à compter du 1er mars 2021.

Dans le cadre de la nouvelle négociation engagée, les parties signataires ont réaffirmé leur conviction selon laquelle, l'organisation du travail en équipes successives répond aux enjeux et défis que doit relever la société X face à la demande dont elle est bénéficiaire, tout en prenant en compte les impératifs de distanciation physique et sociale dictés par les impératifs sanitaires qui perdurent et qui désormais sont à intégrer au titre des conditions de travail.

C'est dans ce contexte qu'à l'issue de la négociation qui s'est déroulée à l'occasion de réunions tenues les 2 mars 2022, 18 mars 2022, les parties signataires sont donc convenues de conclure le présent accord d'entreprise relatif au travail de nuit et au travail en équipes successives ainsi qu'aux diverses conditions, modalités et garanties attachées, lequel accord qui matérialise l'intégralité des accords intervenus entre les parties à la négociation, constitue un tout indivisible, pérennisant les dispositifs mis en œuvre de manière temporaire le 1er mars 2021, et se substituant en totalité et de plein droit, à compter de sa date d'effet, aux dispositions de l'article 1.3.3 de l'accord d'entreprise du 16 mai 2013 ainsi qu'aux dispositions de l'article 1.3.3 de l'avenant du 1er décembre 2013.

CE PREAMBULE ETANT EXPOSE, IL EST EXPRESSEMENT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Cadre juridique

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la négociation collective ainsi qu’aux conventions et accords collectifs de travail.

Le présent accord est également conclu en application des dispositions de l'article L. 2232-24 du Code du Travail qui prévoit la possibilité, dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à 50 salariés, et en l'absence de Délégué Syndical, de négocier, conclure, réviser ou dénoncer les accords d'entreprise, par un ou plusieurs des membres titulaires de la Délégation du Personnel au Comité Social et Economique.

Le présent accord est également conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3122-1 et suivants du Code du Travail relatifs au travail de nuit.

Article 2 – Objet du présent accord

Conformément aux dispositions du préambule du présent accord, celui-ci a pour objet, à compter de sa date d'effet :

  • D'une part, de pérenniser au sein de la société X, pour une durée indéterminée, l'organisation du travail en équipes successives, ou travail posté, mis en place à titre expérimental par l'accord d'entreprise à durée déterminée conclu le 25 novembre 2020, ainsi que les conditions et modalités attachées,

  • D'autre part, de définir au sein de la société X, compte tenu des modalités d’organisation des équipes successives, le travail de nuit et la qualification de travailleur de nuit, ainsi que les conditions et modalités attachée, pérennisant ainsi les principes retenus par l'accord d'entreprise à durée déterminée conclu le 25 novembre 2020.

Le présent accord a également pour objet de réviser à ce titre, à compter de sa date d'effet, les dispositions de l’article 1.3.3 de l’accord d’entreprise conclu au sein de la société X le 16 mai 2013 ainsi que les dispositions de l’article 1.3.3 de son avenant du 1er décembre 2013.

Par conséquent, à compter de la date d’effet du présent accord, les dispositions relatives au travail en équipes successives selon les conditions exposées au présent accord, remplacent et se substituent automatiquement et de plein droit aux dispositions des articles 1.3.3 de l'accord du 16 mai 2013 et de son avenant du 1er décembre 2013.

Par ailleurs, l’organisation du travail en équipes successives selon les conditions exposées aux présent accord demeure inscrite dans le cadre de la durée du travail résultant de l’accord d’entreprise du 16 mai 2013 qui, à l’exception des dispositions de son article 1.3.3 et du même article 1.3.3 de son avenant du 1er décembre 2013, demeure en vigueur, mais également dans le cadre des dispositifs d’aménagement du temps de travail résultant de son avenant du 16 juin 2014, lesquels restent également en vigueur.

Article 3 – Champ d'application du présent accord

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des établissements actuels et futurs de la société X.

Les dispositions du présent accord s'appliquent, sous les conditions qu'il détermine, et dès lors qu'ils sont visés par les modalités d'organisation du temps de travail mises en place, à l'ensemble du personnel de la société X, quels que soient son statut et sa catégorie professionnelle ainsi que la nature de son contrat de travail, en ses différents établissements actuels et futurs.

Les dispositions du présent accord s'appliquent également aux travailleurs mis à disposition de la société X par une entreprise de travail temporaire.

Article 4 – Date d'effet - Durée d'application du présent accord

De volonté commune entre les parties, et nonobstant la date de sa signature ainsi que la date des formalités de dépôt et de publicité, le présent accord prend effet et entre en vigueur le 1er avril 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 – Adhésion au présent accord

Toute organisation syndicale représentative au sein de la société X pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

L'adhésion devra faire l'objet du dépôt prévu aux dispositions légales et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires, dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt.

Article 6 – Dénonciation - Révision du présent accord

6.1 Dénonciation du présent accord

L'accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée pourront être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.

La dénonciation du présent accord sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par son auteur aux autres parties signataires et adhérents de l'accord, ainsi qu'au Greffe du Conseil de Prud'hommes.

L'auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale Téléaccords à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

En tout état de cause, la dénonciation du présent accord ne pourra qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité expressément retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l'ensemble des parties signataires et/ou adhérentes ou par la Direction de la Société X, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord qui lui sera substitué ou à défaut pendant une durée d'une (1) année, à compter de l'expiration du délai de préavis.

A l'effet de conclure un éventuel nouvel accord, la Direction de la société X, ouvrira une nouvelle négociation dans le délai maximum de trois mois suivant le début du préavis.

6.2 Révision du présent accord

Il pourra paraître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilités à engager la procédure de révision d'un accord d'entreprise :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord, et signataires ou adhérents de cet accord

  • A l'issue du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société X.

En l'absence de délégué syndical, le présent accord pourra également être révisé de la même manière qu'il a été conclu, selon l'un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Sous réserve du respect des conditions de validité des accords d'entreprise résultant des dispositions légales, les dispositions de l'avenant portant révision du présent accord se substitueront automatiquement et de plein droit à celles du présent accord qu'elle modifie et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord ainsi qu'à ses bénéficiaires, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Toute demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, ou remise en mains propres contre décharge, aux autres parties signataires ou adhérentes ainsi qu’à l’ensemble des éventuelles organisations syndicales représentatives non signataires.

Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet de propositions sur les points à réviser. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande écrite de révision, une négociation devra être engagée en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeurent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse selon laquelle, la négociation d'un nouveau texte n'aboutirait pas.

L'avenant de révision devra faire l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le dispositif légal.

Article 7 – Interprétation de l'accord

Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé.

Toutefois, s’il s’avérait que l’une des dispositions du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties signataires conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif ou individuel, les parties signataires conviennent de se rencontrer, à la requête de la partie la plus diligente dans le délai d'un (1) mois suivant la requête, pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.

La demande de réunion devra consigner l’exposé précis du différend.

A la suite d’une première réunion, et si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le délai maximal d'un (1) mois suivant la première réunion.

La position retenue en fin de réunion (soit la première réunion ou le cas échéant la seconde réunion qui s’avérerait nécessaire) et en conséquence l’interprétation en résultant, sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires, sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

Jusqu’à l’expiration des délais cités ci-avant, les parties signataires ou adhérentes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

TITRE II – LE TRAVAIL DE NUIT ET LE TRAVAILLEUR DE NUIT

Article 8 - Définition du travail de nuit

En conformité des dispositions de l’article L 3122-15 du Code du Travail, il appartient à l’accord d’entreprise notamment de définir la période de travail de nuit, dans le respect des limites prévues par l’article L 3122-1 du même code, la période de nuit commençant au plus tôt à 21 heures et s’achevant au plus tard à 7 heures.

Par conséquent, d'un commun accord entre les parties, constitue un travail de nuit au sein de la société X, tout travail effectif, effectué entre 21 heures et 6 heures.

Article 9 – Recours au travail de nuit

En conformité du préambule du présent accord, compte tenu de l’organisation du travail en équipes successives, les parties conviennent expressément que le recours au travail de nuit constitue un mode d’organisation du travail permettant, compte tenu des contraintes de production, d’apporter une réponse appropriée, en terme de fabrication, aux impératifs de l’entreprise liés à la continuité de l'activité économique et à l'utilisation optimale des moyens de production, justifiés par le niveau des commandes et les exigences de la clientèle mais également par la préservation de la santé et sécurité des salariés et par les contraintes sanitaires de toute nature qui sont à prendre en compte.

Les parties signataires conviennent également que si le recours au travail de nuit vise en priorité les activités liées au processus de fabrication et dès lors aux emplois toutes catégories et tous statuts confondus, des services de production et connexes à la production, ainsi que des services de maintenance et de qualité, de même que les activités relevant de la sécurité des personnes et des biens, le travail de nuit peut s’avérer, en dehors des situations visées ci-avant, opportun voire indispensable à la satisfaction d’impératifs de toute nature auxquels la société Charles Perroud se trouverait confrontée.

Par conséquent, si le travail de nuit vise en priorité, le personnel travaillant au sein des unités de production et connexes à la production de la société Charles Perroud, et notamment, de manière indicative et sans exhaustivité :

  • Au personnel des lignes de production

  • Au personnel de l’usinage, fonderie, cires, apprêtage, parachèvement, polissage mécanique

  • Au personnel des services de maintenance

  • Au personnel de la logistique sur plateforme

  • Au personnel des services qualité et titrage

  • Au personnel des achats

  • Au personnel de l’industrialisation

  • Au personnel du développement

  • Au personnel des services de sûreté

Les parties soussignées conviennent aux termes du présent accord que le recours au travail de nuit est susceptible d’être étendu au sein de la société Charles Perroud, au sein de tous les services, de toutes les activités et à l’égard de toutes les catégories de salariés.

Néanmoins, les parties s’accordent pour limiter le plus possible l’extension du travail de nuit, aux activités autres que celles liées au processus de fabrication et autres que celles relevant de la sécurité des personnes et des biens, et à rechercher au préalable à cette extension, les mesures permettant de l’éviter ou tout du moins de la limiter.

Article 10 – Définition du travailleur de nuit

En conformité des dispositions légales et sauf remise en cause ou modification de celles-ci, est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur :

  • Dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien dans la plage horaire de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures

  • Ou celui effectuant au moins 270 heures de temps de travail effectif sur une période de douze mois consécutifs au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures

Cette définition ne vaut que sous réserve que la définition du travailleur de nuit telle que donnée par la Loi ne soit pas modifiée ou remise en cause.

Article 11 - Contrepartie sous forme de repos compensateur accordée aux travailleurs de nuit

Tout travailleur considéré comme travailleur de nuit, bénéficie d'un repos compensateur rémunéré égal à 1 % du total des heures de nuit effectivement travaillées dans la période de nuit ci-avant fixée, soit dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Le repos compensateur sera pris à l'initiative du travailleur de nuit en accord avec la société Charles Perroud, impérativement dans les six mois suivant l'acquisition d'un droit représentant un poste complet.

Article 12 - Modalités de décompte du repos compensateur pour les travailleurs de nuit

Pour les salariés qui ont la qualité de travailleurs de nuit au motif que leur horaire habituel de travail les conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins trois heures de leur temps de travail effectif quotidien dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures le repos compensateur est calculé mensuellement selon la période de recueil des arrêtés d’enregistrement des temps de travail.

En revanche, pour les salariés qui ont la qualité de travailleurs de nuit au motif d'avoir effectué au moins 270 heures de temps de travail effectif sur une période de douze mois consécutifs dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures cette qualité ne pourra être déterminée qu’à l’issue d’une période de douze mois consécutifs.

Par conséquent, il est expressément convenu entre les parties signataires, que pour l’appréciation de la qualité de travailleur de nuit, en référence à la limite de 270 heures de temps de travail effectif sur une période de douze mois, la période de référence prise en compte chaque année s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

Article 13 – Durée de travail effectif des travailleurs de nuit

La durée quotidienne du temps de travail réalisé par le travailleur de nuit ne peut excéder une durée de huit heures de temps de travail effectif.

Toutefois, conformément aux dispositions légales, il pourra être dérogé à cette limite de huit heures de temps de travail effectif quotidien et dans la limite d’une durée quotidienne de dix heures de travail effectif dans les conditions et selon les modalités suivantes :

  • Pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes

  • Pour les activités de manutention et d’exploitation qui concourent à l’exécution des prestations de transport

  • Pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité des services ou de la production.

Il peut également être dérogé à la limite de huit heures de temps de travail effectif en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l’Inspection du Travail, après consultation et avis du Comité Social et Economique, auquel cas la dérogation à la durée de travail effectif quotidien de huit heures pourra conduire à une durée quotidienne qui ne pourra toutefois pas excéder douze heures de travail effectif.

Selon l'article L. 3122-7 du Code du Travail, la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze (12) semaines consécutives ne peut dépasser 40 heures, à moins qu'en conformité de l'article L. 3122-18 du Code du Travail, un accord d'entreprise notamment prévoit le dépassement de cette durée maximale hebdomadaire de travail.

Par conséquent, dans le cadre du présent accord, les parties signataires conviennent que la durée hebdomadaire du travailleur de nuit calculée sur une période de douze (12) semaines consécutives puisse dépasser 40 heures sans toutefois pouvoir excéder 44 heures sur une même période de douze (12) semaines à condition qu'une circonstance exceptionnelle et urgente liée à l'activité de la société, le justifie.

Article 14 – Egalité entre les hommes et les femmes

La considération du sexe ne pourra pas être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant des heures de travail de nuit et/ou conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit

  • Pour affecter un salarié d'un poste de jour vers un poste comportant des heures de travail de nuit ou d’un poste comportant des heures de travail de nuit vers un poste de jour

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle

Article 15 – Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de la société Charles Perroud, ainsi que de l'intégralité des dispositifs mis en œuvre au titre de la formation professionnelle.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité de l'exécution de leur contrat de travail.

La société Charles Perroud prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Pour des raisons d’organisation et de disponibilité, ces formations ont lieu en semaine et en horaire de journée, et non pendant les plages horaires de travail en équipes, y compris quand elles comportent des heures de nuit.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus de l'accès à une action de formation.

TITRE III – LE TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES OU TRAVAIL POSTE

Article 16 – Définition du travail en équipes successives ou travail posté

Le travail en équipes successives (ou travail posté) est un travail continu exécuté par des salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail, sans jamais se chevaucher.

En conformité du préambule et des termes de l’article 8 du présent accord, ce mode d'organisation du temps de travail est destiné à assurer une continuité sur un même poste de travail, et permet d’apporter une réponse appropriée, en terme de fabrication, aux impératifs de l’entreprise liés à la nécessité d'une continuité de l'activité économique et à l'utilisation optimale des moyens de production, justifiés par le niveau des commandes et les exigences de la clientèle mais également par la préservation de la santé et sécurité des salariés, en y associant la prise en compte des contraintes sanitaires de toute nature.

Article 17 – Les services concernés par le recours au travail en équipes successives

Au même titre que le travail de nuit, les parties soussignées conviennent également que si le recours au travail en équipes successives vise en priorité les activités liées au processus de fabrication et dès lors aux emplois toutes catégories et tous statuts confondus, des services de production et connexes à la production, ainsi que des services de maintenance et de qualité, de même que les activités relevant de la sécurité des personnes et des biens, le travail posté peut s’avérer, en dehors des situations visées ci-avant, opportun voire indispensable à la satisfaction d’impératifs de toute nature auxquels la société X se trouverait confrontée.

Par conséquent, si le travail en équipes successives vise en priorité, le personnel travaillant au sein des unités de production et connexes à la production de la société X, et notamment, de manière indicative et sans exhaustivité :

- Au personnel des lignes de production

- Au personnel de l'usinage, fonderie, cires, apprêtage, parachèvement, polissage mécanique

- Au personnel des services de maintenance

- Au personnel de la logistique sur plateforme

- Au personnel des services qualité et titrage

- Au personnel des achats

- Au personnel de l'industrialisation

- Au personnel du développement

- Au personnel des services de sûreté

Les parties soussignées conviennent aux termes du présent accord que le travail en équipes successives est susceptible d’être étendu au sein de la société Charles Perroud, au sein de tous les services, de toutes les activités et à l’égard de toutes les catégories de salariés.

Néanmoins, les parties s’accordent pour limiter le plus possible l’extension du travail en équipes successives, aux activités autres que celles liées au processus de fabrication et autres que celles relevant de la sécurité des personnes et des biens, et à rechercher au préalable à cette extension, les mesures permettant de l’éviter ou tout du moins de la limiter.

Article 18 – Les modalités de recours au travail en équipes successives

Dans le cadre des présentes négociations, il est expressément convenu et accepté que le présent accord constitue le cadre juridique de recours au travail en équipes successives lorsque les besoins de l'activité le justifient.

Compte tenu des besoins de l'activité existant aux dates de négociation et de conclusion du présent accord et prévisibles pour les mois à venir, ce mode d'organisation du travail en équipes successives est mis en place à effet du 1er avril 2022, dans le prolongement de ce même mode d'organisation du travail mis en place par l'effet de l'accord d'entreprise à durée déterminée conclu le 25 novembre 2020 et dont le terme est fixé au 31 mars 2022.

Pour le cas où les besoins justifiant la mise en place du travail en équipes successives disparaitraient, la société Charles Perroud suspendra cette modalité d'organisation du travail et pour ce faire, respectera un préavis minimum de deux (2) semaines.

Ce même préavis de deux (2) semaines sera respecté pour le cas où après une période de suspension de l'organisation du travail en équipes successives, ce mode d'organisation devait être réinstauré.

De même, un préavis de quatre (4) semaines sera respecté lors du passage de l’organisation du travail en équipes successives, dès lors que ce mode d’organisation devra être instauré.

Enfin, d'un commun accord entre les parties signataires, aucune organisation du travail en équipes successives ne sera mise en place pour une durée inférieure à quatre (4) semaines.

En tout état de cause, le Comité Social et Economique, de même que les salariés, seront préalablement informés dans le respect des délais précités.

Article 19 – Durée du travail et modalités d'organisation des équipes successives

Dans le cadre des horaires spécifiques au travail en équipes successives, la durée hebdomadaire de temps de travail effectif est de 35 heures.

La société Charles Perroud pourra, après information et consultation de la Délégation du Personnel au Comité Social et Economique, déterminer des horaires de travail des équipes successives dans le cadre de l’organisation du travail sur l’année, dans le respect de la durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures de temps de travail effectif.

L’amplitude des horaires de travail dans laquelle s’inscrit l’organisation du travail en équipes successives est de 6 heures - 21 heures 30.

A titre informatif, sur la base de deux équipes, et sur la base d’un décompte hebdomadaire de la durée du travail de 35 heures de temps de travail effectif, la répartition de l'horaire de travail pourrait être la suivante :

Il est prévu un cycle de travail alternant :

  • Semaine 1 : horaire du matin

  • Semaine 2 : horaire de l’après-midi

    Il est expressément rappelé que la répartition des équipes, les plages et horaires de travail précédemment cités sont donnés à titre purement indicatif et informatif, et peuvent faire l'objet de modifications à la seule initiative de la Direction de la société Charles Perroud.

    Durant les plages horaires retenues dans le cadre des équipes successives, le personnel soumis à ce mode d'organisation bénéficie d'un temps de pause qui ne constitue pas du temps de travail effectif, qui n'est ni rémunéré ni indemnisé, et qui est fixé à hauteur d'1/2 heure par jour.

    Par conséquent, sur la base d'une durée de travail effectif de 35 heures par semaine, et sur la base d'un temps de pause quotidien d'1/2 heure, la durée de présence hebdomadaire est de 37,50 heures.

Article 20 – Temps de pause

Conformément aux termes de l’article 19 du présent accord, le personnel dont le temps de travail est organisé en équipes successives bénéficie d’un temps de pause, qui ne constitue pas du temps de travail effectif, dans la mesure où pendant le temps de pause, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne se conforment pas à ses directives et peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles.

Ce temps de pause qui est obligatoire est fixé à 30 minutes par jour de travail.

La pause devra obligatoirement faire l’objet d’un enregistrement.

N’étant pas considéré comme du temps de travail effectif, le temps de pause ne fait l’objet d’aucune rémunération ni d’aucune indemnisation.

Pendant le temps de pause, l’éventuelle restauration des salariés devra s’effectuer au sein des espaces mis en place à cet effet et dans le respect des règes sanitaires en vigueur.

Les pauses seront organisées en respectant un planning prévisionnel selon les ateliers, lignes ou services, dont la gestion sera placée sous la responsabilité du management de production.

Article 21 – Personnel concerné par le travail en équipes successives

Le personnel toutes catégories et tous statuts confondus est susceptible d’être concerné par le travail en équipes successives, y compris le personnel nécessaire à l’encadrement du personnel travaillant en équipes.

Article 22 – Egalité entre les hommes et les femmes

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail organisé en équipes successives

  • Pour affecter un salarié travaillant dans un poste organisé en travail de journée vers un poste organisé en équipes successives ou inversement

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux salariés travaillant en équipes successives ou aux salariés travaillant en horaires de journée en matière de formation professionnelle

Article 23 – Formation professionnelle

La société Charles Perroud s'engage à proposer au personnel dont le travail est organisé en équipes successives, des actions de formation professionnelle dans les mêmes conditions que le personnel travaillant en horaires de journée, qu’il s’agisse des actions comprises dans le plan de formation de la société, mais également de l'intégralité des dispositifs mis en œuvre au titre de la formation professionnelle.

Afin de renforcer les possibilités de formation des salariés travaillant en équipes successives, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ses salariés, compte tenu de la spécificité de l'exécution de leur contrat de travail.

La société Charles Perroud prendra en compte les spécificités d'exécution du travail en équipes successives pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Pour des raisons d’organisation et de disponibilité, ces formations ont lieu en semaine et en horaire de journée, et non pendant les plages horaires de travail en équipes.

Le travail en équipes successives ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus de l'accès à une action de formation.

Article 24 – Transfert vers un horaire de journée – salariés présents dans les effectifs avant mars 2021

Les salariés travaillant selon le mode d'organisation du travail en équipes successives, peuvent éventuellement être affectés en horaire de journée, sous réserve que des postes similaires existent, soient disponibles, et que les salariés détiennent les compétences appropriées pour occuper de tels postes.

La société Charles Perroud déterminera, après consultation du Comité Social et Economique, les critères objectifs susceptibles de permettre de départager les candidats souhaitant regagner, sous réserve des conditions visées au précédent alinéa, un poste organisé en travail de journée.

Ces critères devront permettre de prendre en compte la situation de famille du salarié.

En tout état de cause, le salarié, dont l'organisation du travail est en équipes successives et qui reprend un poste en horaire de journée, ne pourra prétendre, le cas échéant au maintien des conditions de rémunération attachées au travail en équipes successives.

Les salariés qui étaient présents avant la mise en place de l’horaire 2*7 en mars 2021, pourront se voir proposer prioritairement, un poste en horaire de journée dès lors qu’il est créé ou vacant, plutôt que celui-ci soit confié à un intérimaire ou un salarié embauché depuis la mise en place de l’horaire 2*7 : le management de production veillera à cette spécificité.

A la date de signature des présentes, 12 salariés étaient présents avant la mise en place de l’horaire 2*7 en mars 2021 travaillent actuellement en horaire 2*7 ; ces salariés peuvent donc être qualifiés de salariés « prioritaires » : chacun d’entre eux sera reçu par le management de production. Deux situations se présenteront :

  • Le salarié souhaite continuer à travailler en 2*7, cette organisation lui convenant : le salarié continuera à travailler en 2*7 et à bénéficier de la prime d’équipe

  • Le salarié souhaite rejoindre un horaire de journée, le management de production s’engagera à proposer au dit salarié un horaire de journée, sous réserve qu’il en ait les compétences et/ou qu’une formation en interne soit organisée, dans un délai maximum de 12 mois à compter de la demande ; le management de production tiendra régulièrement le salarié de l’avancée de sa demande ;

En tout état de cause, le salarié, dont l'organisation du travail est en équipes successives et qui reprend un poste en horaire de journée, ne pourra prétendre, le cas échéant au maintien des conditions de rémunération attachées au travail en équipes successives.

Article 25 - Garanties liées au passage entre un poste en équipes successives et un poste en journée

Les travailleurs occupés en équipes successives qui souhaitent occuper ou reprendre un poste en journée, en particulier sur recommandation du médecin du travail, ou les salariés occupant un poste de journée qui souhaitent occuper un poste en équipes successives bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

La société Charles Perroud portera à la connaissance de ces salariés, sur leur demande, la liste des emplois disponibles correspondants, si tant est que ceux-ci soient existants et correspondent à leurs compétences et qualification.

Article 26 – Rémunération du travail en équipes successives

Les salariés travaillant en équipes successives, bénéficieront d'une prime d'équipe mensuelle, calculée sur la base de leur salaire brut mensuel de base et au prorata du nombre d'heures effectivement travaillées en équipes successives, selon la règle suivante :

Prime d'équipe mensuelle brute = taux horaire brut de base x 14 % = Y x nombre d’heures effectivement travaillées en équipes successives, lesquelles :

  • Sont retenues à hauteur de 151.67 h pour un mois complet d’activité en équipes successives

  • Sont limitées au nombre d’heures effectivement travaillées en équipes successives pour tout mois incomplet d’activité en équipes successives

TITRE IV – DISPOSITIONS COMMUNES AU TRAVAIL DE NUIT ET AU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES

Article 27 – Surveillance médicale

Les salariés travaillant selon l’organisation du travail en équipes successives ainsi que les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale renforcée.

Article 28 – Mesures spécifiques aux conditions de travail et de sécurité

28.1. Conditions de travail

Les parties signataires reconnaissent que si les missions des salariés affectés au travail en équipes successives, , y compris lorsqu’il comporte des heures de nuit, demeurent similaires à celles des salariés travaillant en horaires de journée, la seule circonstance de travail sur les plages horaire quotidienne 6h/8h et 18h/21h30 nécessite une adaptation des conditions de travail, notamment de la manière suivante :

  • Possibilité d’accès à des boissons chaudes (distributeurs)

  • Port d’un téléphone DATI (dispositif d’alerte du travailleur isolé) pour un salarié isolé si cette situation se présentait

  • Présence d’un Sauveteur Secouriste du Travail (SST).

28.2. Sécurité

Les parties signataires rappellent leur attachement aux principes de prévention des risques.

L’organisation du travail en équipe successives est susceptible de générer des risques spécifiques liés notamment au faible nombre de salariés présents sur les plages de fonctionnement des horaires d’équipes, et notamment sur les plages quotidiennes 6h/8h et 18h/21h30.

Suite à l’analyse du travail en équipes successives, les mesures de prévention spécifiques suivantes sont effectives :

  • Dans le cadre du travail en équipes successives :

    • Organisation du travail par cycle réguliers : alternance semaine 1 en horaire du matin et semaine 2 en horaire d'après-midi, communiquée suffisamment en amont afin de permettre d’anticiper les plannings et de minimiser les impacts sur la vie personnelle,

    • Possibilité de contacter un responsable à tout moment selon le type d’incident (soit la mise en place d’une astreinte),

    • Transmission écrite des informations lors du changement d’équipe,

    • Organisation de pauses de 30 minutes au terme d'une durée maximale de 6h de travail effectif quotidien

    • Mise en place d'une démarche d'écoute des salariés afin de rester attentifs au sentiment d’isolement vis-à-vis de l’entreprise et des collègues,

    • Retour d’expérience sur le travail d’équipe.

  • Dans le cadre du travail isolé (s'il existe), aux dispositifs qui précèdent, s'ajoutent :

    • Port obligatoire d’un DATI (dispositif d’alerte du travailleur isolé)

    • Présence d’un salarié sur site susceptible d’intervenir en cas d’accident (SST).

Article 29 - Articulation du travail en équipe successive avec la vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales

En tout état de cause, les salariés affectés à des postes en équipes successives pourront solliciter une affectation temporaire ou définitive à des postes en travail de journée en invoquant des impératifs familiaux, dans la mesure où ces postes sont existants.

Une telle demande devra être adressée au service Ressources Humaines de la société X qui étudiera avec le responsable de service la possibilité de l’affectation sollicitée et le délai dans lequel celle-ci pourra être réalisée.

Les impératifs familiaux seront pris en considération pour donner un accès prioritaire aux salariés en équipes successives en cas d’emploi en travail de journée disponible et compatible avec les compétences du salarié.

En outre, en cas d’exercice d’un mandat de représentant du personnel (ou de représentant d'une organisation syndicale) par un salarié affecté à un poste d’équipe, la Direction s’engage à permettre l’exercice plein et entier de ces mandats, de manière notamment à assurer la liaison entre le titulaire du mandat et ses mandants.

Enfin, et dans le respect de l’article L 3122-15 du Code du travail relatif aux mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ainsi que les mesures destinées à faciliter pour les salariés, l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, l’entreprise étudie la mise à disposition des salariés des moyens de transport collectif vers et au départ de l’entreprise, en corrélation avec les plages horaires, notamment pour les prises de poste à 6h le matin et les départs de postes à 21h30 le soir.

Article 30 – Congés payés et autres congés

Les salariés travaillant selon l’organisation en équipes successives bénéficient des mêmes droits à congés payés et autres congés prévus par les dispositions légales et conventionnelles que les salariés dont l’organisation du travail est en journée

TITRE V – LES MODALITES DE SUIVI DU PRESENT ACCORD

Article 31 - Suivi du présent accord

Une réunion annuelle avec le Comité Social et Economique sera consacrée au bilan d'application du présent accord.

A cette occasion seront évoqués notamment les éventuelles difficultés d'application ainsi que les éventuelles mesures d'ajustement et le cas échéant, les révisions à apporter à l'accord.

TITRE VI – MESURES DE PUBLICITE ET D'INFORMATION

Article 32 – Publicité du présent accord

Le texte du présent accord fera l’objet des mesures de publicité prévues par les dispositions du Code du Travail.

Article 33 - Formalités de dépôt du présent accord

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacun des signataires et accomplissement des formalités.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme numérique "Teleaccords" accessible depuis le site Internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du Travail par le représentant légal de la société Charles Perroud.

Le présent accord sera également déposé en un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Le présent accord dans une version ne comportant ni les noms, ni les prénoms des personnes signataires, fera également l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5 du Code du Travail.

Les parties rappellent par ailleurs que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie de celui-ci ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5 du Code du Travail, l’employeur pouvant par ailleurs occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise. A défaut le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Article 32 - Information du personnel et communication

En conformité de l'article R. 2262-2 du Code du Travail, un exemplaire du présent accord sera fourni au Comité Social et Economique.

Le texte du présent accord sera diffusé dans l'entreprise en vue d'être porté à la connaissance du personnel sous forme d'une information complète assurée par les représentants de la Direction.

Il sera affiché aux endroits prévus pour les communications à l'attention du personnel.

Enfin, en conformité de l'article R. 2262-3 du Code du Travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel dans le respect des conditions et modalités prévues par l'avis qui sera affiché au sein de l'entreprise.

Fait à Lentilly (Rhône)

Le ….23/03… 2022

En 3 exemplaires originaux

Les membres titulaires du Comité Social et Economique, Pour la Société Charles Perroud Le Directeur Général,

M...................... (*)

M...................... (*)

M...................... (*)

M...................... (*)

M...................... (*)

M..................... (*) Mr/Mme X (*)

(*) Signature précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé – Bon pour accord", chaque page étant paraphée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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