Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-04 est le résultat de la négociation sur divers points, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07423007015
Date de signature : 2023-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE JURA MONT-BLANC
Etablissement : 30116648400198

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-04

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR

LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Union économique et sociale JURA MONT-BLANC composée de :

  • La coopérative Jura Mont-Blanc

Coopérative JURA MONT BLANC, ayant son siège social à 69 route des Agriculteurs 74580 VIRY

Siret : 301 166 484 00198

Immatriculée auprès du RCS de THONON LES BAINS, sous le numéro 301 166 484,

Représentée par, en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux présentes,

Et

  • La société EURL JURA MONT BLANC

EURL JURA MONT BLANC, ayant son siège social à 69 route des Agriculteurs 74580 VIRY

Siret : 399 117 019 00014

Immatriculée auprès du RCS de THONON LES BAINS, sous le numéro 399 117 019,

Représentée par, en qualité de Gérant, dûment habilité aux présentes,

Composant l’Union économique et social JURA MONT-BLANC, représentée par, agissant en sa qualité de représentant légal de Directeur Général, et mandaté pour représenter l'UES Jura Mont-Blanc,

Ces entités composant l’UES JURA MONT-BLANC sont désignées dans le présent accord « l’employeur » ou « l’entreprise » ou « la société » ou « la Direction ».

L’Union économique et sociale est désignée ci-après dans le présent accord « l’Union économique et sociale JURA MONT-BLANC » ou « UES » ou « UES JURA MONT-BLANC,

D’une part,

ET

Les membres titulaires non-mandatés du Comité Social et Economique élu au sein de l’UES JURA MONT-BLANC :

,

,

,

,

,

,

,

D’autre part,

PREAMBULE

Afin de tenir compte de l’évolution de la société et des évolutions législatives et jurisprudentielles en matière de durée du travail d’une part, afin d’adapter les règles en matière de durée du travail applicables au sein des structures concernées, d’autre part, les parties signataires ont souhaité ouvrir des discussions dans ce domaine et mettre en place un accord d’UES relatif à la durée et à l’aménagement de la durée du travail permettant la mise en place d’un système de forfait annuel en jours.

L’Union économique et sociale JURA MONT-BLANC étant dépourvue de délégués syndicaux, le présent accord est conclu avec les membres titulaires du CSE, et ce sans mandatement aucun de la part des élus.

Les partenaires à la négociation ont fait le choix de la mise en place, pour certaines fonctions, d’un système de durée du travail mieux adapté à l’organisation des entités juridiques composant l’UES JURA MONT-BLANC, et conciliant tant les intérêts de fonctionnement de l’entreprise, donc la pérennité et celle de ses emplois, que la conciliation avec la vie personnelle des collaborateurs de l’entreprise, sous la forme de la mise en place d’un système annuel de forfait en jours.

Il est précisé à toute fin utile, que les structures composant l’UES JURA MONT-BLANC relèvent à ce jour à titre obligatoire du champ d’application professionnel de la convention collective du 5 mai 1965 des Céréales, meunerie et approvisionnement, alimentation du bétail, oléagineux (coopératives agricoles et SICA) - IDCC 7002 dite CCN V branches, laquelle ne comporte pas de dispositions conventionnelles relatives au forfait jour.

Sur invitation de la Direction, cette dernière et les représentants du personnel titulaires de l’UES se sont rencontrées selon le calendrier d’information et de consultation, puis de négociation suivant, établi d’un commun accord :

  • Le 27/09/2022 : le CSE a été informé du souhait de la direction de mettre en place pour certains postes un système de forfait annuel en jours, et ont été déterminés les informations à fournir, les modalités pratiques et le calendrier des négociations.

  • Le 27/09/2022 : prise de connaissance des règles générales applicables, des données de l’UES et des entités la composant, nécessaires à l’élaboration de l’accord, et échanges avec la direction.

  • Le 07/03/2023 : prise de connaissance de l’avant-projet d’accord remis par l’employeur, puis négociation des différents points évoqués et apport d’informations supplémentaires.

  • Le 04/04/2023 : finalisation et clôture des négociations.

  • Le 04/04/2023 : signature de l’accord.

Préalablement à la négociation et à la signature de cet accord, le CSE a donc bien été consulté sur le projet d’aménagement du temps de travail et ses conséquences en date du 27/09/2022.

* * *

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES – RAPPEL

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord a pour objet préalable de confirmer et reconduire le périmètre de l'UES JURA MONT-BLANC dans le contexte de la mise en place du CSE et des autres instances représentatives du personnel, outre dans le cadre de la présente négociation collective. Les entités composant l’UES JURA MONT-BLANC étant bien la coopérative Jura Mont-Blanc ainsi que l’EURL Jura Mont-Blanc.

Dans ce cadre, le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié des entités juridiques composant l’UES JURA MONT-BLANC, qu’il soit titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée.

Sont cependant exclus de son champ d’application :

  • Les cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du code du travail, c’est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord définit la durée et l’aménagement du temps de travail et notamment sous forme de forfait annuel en jours, applicables au sein des structures composant l’UES.

À la date de son application, le présent accord a vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein des deux sociétés, composant l’UES JURA MONT-BLANC, instaurée notamment par voie d’usage, d’accord collectif et/ou d’engagement unilatéral portant sur le même objet.

En tant qu’accord de substitution, le présent accord se substitue notamment à tout précédent accord négocié et/ou dénoncé sur le sujet du temps de travail qui pourrait être applicable, et annule et remplace toutes autres dispositions conventionnelles en la matière.

En outre, et si à l’avenir l’UES ou l’une de ses entités devait tomber sous le coup de l’application obligatoire ou facultative d’une convention collective nationale portant mentions contraires aux présentes, les dispositions du présent accord conserveraient leur pleine valeur, et continueraient à s’appliquer dans le cadre de la primauté, sauf révision ou dénonciation éventuelle.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 2.1 : Temps de travail effectif

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par l’article L. 3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence. Il est, en outre, la référence des parties signataires en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement éventuel d’éventuelles heures supplémentaires.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Article 2.2 : Temps exclus du temps de travail effectif

Dans le cadre de la définition du temps de travail effectif tel que mentionné en article 2.1 ci-dessus, sont donc, notamment, exclus par principe du temps de travail effectif :

- Les temps d'habillage et de déshabillage,

- Tous les temps de pauses, même si certains sont éventuellement rémunérés,

- Les temps de trajet domicile/lieu de travail et inversement,

- Les temps d’astreinte,

- Le temps nécessaire à la restauration.

Les périodes de pause s'entendent comme des temps d'inactivité pendant lesquels les salariés ne sont pas à la disposition de l'employeur et peuvent vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2.3 : Définition de la semaine et de la journée

La semaine civile s’entend de celle qui débute le lundi à 00h00 pour se terminer le dimanche à 24h00. La journée débute à 00h00 pour s’achever à 24h00.

Article 2.4 : Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sont soumis aux dispositions légales en vigueur en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail, ils bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le jour de repos hebdomadaire est, par principe et sauf dérogations particulières, le dimanche. Il est néanmoins recommandé aux salariés de s’assurer un 2ème jour de repos hebdomadaire idéalement le samedi.

En particulier, en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux.

Article 2.5 : Durées maximales du travail

Pour les salariés concernés, et à l’exception notamment des salariés soumis au système de forfait annuel en jours ou des cadres dirigeants au sens de la durée du travail, le temps de travail est défini de manière à tenir compte des contraintes d'organisation de l'activité dans le respect des durées maximales de travail fixées comme suit :

  • La durée quotidienne maximale

Les parties conviennent que la durée quotidienne de travail effectif maximum est en principe de 10 heures, sauf en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l’entreprise où elle est de 12 heures.

  • La durée hebdomadaire maximale

Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures de temps de travail effectif, sauf circonstances exceptionnelles.

Sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, les parties conviennent que la durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 44 heures.

Article 2.6 – Droit à la déconnexion

Une charte a été établie sur le sujet au sein des entités juridiques composant l’UES JURA MONT-BLANC, laquelle se trouve rappelée pour information en fin du présent accord sans en faire partie intégrante.

TITRE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE 1 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1.1 : Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du travail l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES Jura MONT-BLANC à temps complet, autres que ceux ne relevant pas du champ d’application du présent accord et de ceux concernés par le Chapitre 2 ci-après donc soumis à un système de forfaits-jours sur l’année.

Article 1.2 : Heures supplémentaires

Pour les salariés concernés, les parties signataires précisent que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas dès lors résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de son employeur.

Au demeurant, l’objectif des partenaires sociaux est de ne pas faire effectuer d’heures supplémentaires à ses salariés, sauf contraintes de service qui nécessiteraient la validation préalable des managers.

Si, malgré tout, des heures supplémentaires sont dues à l’issue d’une période de référence, elles seront compensées, au choix de la Direction de la société concernée, incluse dans l’UES JURA MONT-BLANC, soit par un repos compensateur de remplacement, total ou partiel, soit sous forme d’un paiement majoré de 25% ou 50% selon le cas.

Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement total ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 1.3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 220 heures dans les sociétés composant l’UES JURA MONT-BLANC.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut en tout état de cause avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés concernés au-delà des durées maximales journalière et hebdomadaire fixées par le code du travail et par le présent accord collectif.

CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Article 2.1 - Salariés visés

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut visés les salariés suivants :

  • Le personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

A ce titre, au jour de la signature des présentes, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse commune, conviennent que sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application du présent chapitre, sans condition de rémunération minimale :

  • l’ensemble des salariés cadres relevant des emplois de :

- Responsable Administratif et Financier

- Responsable Ressources Humaines

- Responsable Activité Grand Public

- Responsable Technique / Prod. Marchés Céréales

- Responsable Activités agricoles

- Responsable Activité / Animation UCAPA

- Responsable Activités Animales

- Conseiller Technico-Commercial

- Conseiller Spécialisé en Productions animales

- Conseiller Productions Animales

- Conseiller Hygiène Nutrition

- Adjoint Responsable des Activités agricoles

- Responsable Animation Réseau GV

- Chef Marchés / Animateur

- … 

ainsi que l’ensemble des cadres des sociétés, composant l’UES JURA MONT-BLANC, à compter du Niveau 9 - coefficient 440 de la grille conventionnelle de classification découlant de l’application des dispositions de l’accord collectif de branche du 27 mars 2007 ou à compter du Niveau 7 - échelon 1, de la grille conventionnelle de classification en application de l’accord collectif de branche du 1er octobre 2019.

  • Le personnel relevant de la catégorie des non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A ce titre, au jour de la signature des présentes, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse commune, conviennent que sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application du présent chapitre, sans condition de rémunération minimale :

  • l’ensemble des salariés non-cadres relevant des emplois de :

- Responsable de site

- Conseiller Technico-Commercial

- Conseiller Productions Animales

- Conseiller Hygiène/Nutrition

- Chargé de Misions Règlementation/Qualité

- …

ainsi que l’ensemble des non-cadres de l’UES JURA MONT-BLANC, à compter du Niveau 5 - coefficient 320 de la grille conventionnelle de classification découlant de l’application des dispositions de l’accord collectif de branche du 27 mars 2007 ou à compter du Niveau 4 - échelon 1, de la grille conventionnelle de classification en application de l’accord collectif de branche du 1er octobre 2019.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

Article 2.2 – Durée du forfait jours

  • 2.2.1. Durée de référence

La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets, hors prise en compte d’éventuels jours de congés payés conventionnels.

La période de référence du forfait est la période d’acquisition des congés payés, soit du 01/06 au 31/05.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur à 218 jours d’un commun accord avec le salarié concerné.

En ce cas, le salarié concerné sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait et sa charge de travail adaptée en conséquence.

  • 2.2.2. Calcul annuel du nombre de jours non travaillés potentiel en acquisition

    • 2.2.2.1 Modalités de calcul du nombre de jours non travaillés potentiel en acquisition

Ce nombre est déterminé chaque année comme suit :

- Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence

- Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence

- Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence

- Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence

- Soit F le nombre de jours du forfait (exemple : « 218 jours »)

Le nombre de jours non travaillés (JNT) potentiel en acquisition est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours.

Doivent également être pris en compte, le cas échéant, les jours de congés conventionnels qui ne sont pas des JNT au sens juridique. Ces jours conventionnels viennent en déduction du nombre de jours devant être travaillés au titre du forfait jours.

Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.

Un exemple de calcul (exemple 1) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

  • 2.2.2.2 Modalités de calcul du nombre de jours non travaillés potentiel en acquisition en cas de convention de forfait réduit

Dans une telle hypothèse, le nombre de jours non travaillés (JNT) potentiel en acquisition est déterminé chaque année comme suit :

- Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence

- Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence

- Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence

- Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence

- Soit F le nombre de jours du forfait (exemple : « 181 jours »)

Le nombre total de jours de repos potentiel au titre du forfait jours réduit est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours : P – F.

Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.

Le cas échéant, s’ajoutent aux jours de repos, les jours de congés conventionnels.

Un exemple de calcul (exemple 2) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

  • 2.2.3 Entrée ou sortie en cours d’année

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours dus au titre du forfait jours ainsi que le nombre de JNT acquis.

Soit :

- Nombre de jours calendaires au cours de la présence du salarié sur la période de référence (NR)

- Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF)

- Nombre de JNT : il convient de proratiser le nombre de JNT calculés pour une période de référence de 365 jours, en fonction de la période de présence du salarié.

Le nombre de jours effectivement travaillés est égal à PT – JNT.

Un exemple de calcul (exemple 3) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

  • 2.2.4 Absences en cours d’année

L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés acquis au regard de la durée de l’absence.

Un exemple de calcul (exemple 4) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

Article 2.3 - Rémunération

  • 2.3.1 Généralités

La rémunération versée au salarié est forfaitaire et annuelle. Elle inclut le paiement des jours travaillés, des congés, et des jours fériés.

Les jours de repos sont donc considérés comme non rémunérés : [(brut mensuel de base x 12) / (jours prévus dans le forfait (diminué le cas échéant des jours conventionnels de congés) + congés payés + jours fériés)]

Cette rémunération est versée mensuellement par douzième sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré.

En cas de forfait réduit, la rémunération est calculée au prorata du nombre réduit de jours du forfait.

  • 2.3.2 Valeur d’une journée de travail

La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-après (Total X jours) :

+ Nombre de jours au titre du forfait jours

+ nombre de jours de congés payés + (le cas échéant « les jours de congés conventionnels »)

+jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)

= Total X jours

La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours).

Exemple : pour un salaire mensuel 4000 euros bruts, soit 48 000 euros bruts annuels pour un forfait de 218 jours. Nombre total de jours payés par le forfait : 218 + 25 CP + 9 JF = 252 jours

Valeur d’une journée de travail : 48 000 / 252 = 190, 47 euros bruts.

  • 2.3.3 Absence, entrée ou sortie en cours d’année

Les parties conviennent que, pour la rémunération des salariés, les absences, les arrivées et les sorties en cours de période de référence sont prises en compte dans des conditions identiques – c'est à dire en déduisant de la rémunération forfaitaire mensuelle la valeur d’une journée de travail multipliée par le nombre de jours non travaillés en raison de l’absence, de l’arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée.

Un exemple de calcul (exemple 5) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

Article 2.4 – Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l’entreprise, et/ou des périodes de permanence journalière indispensable au bon fonctionnement du service.

Article 2.5 – Garanties

  • 2.5.1. Temps de repos.

Les salariés concernés bénéficient des temps de repos quotidien et hebdomadaire tels que définis par le présent accord.

Ces périodes de repos ainsi définies ne constituent que des durées minimales. Les salariés sont encouragés, dans le cadre de leur organisation de leur temps de travail, chaque fois qu’ils le peuvent, à porter cette durée à un niveau supérieur.

Outre ces temps de repos, il est précisé que le salarié doit bénéficier d’un temps de repos suffisant garantissant une durée de travail hebdomadaire raisonnable et en toute hypothèse inférieure à 60 heures de travail hebdomadaires.

  • 2.5.2. Contrôle.

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document ou logiciel de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur.

Devront être identifiés dans le document ou logiciel de contrôle :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.

  • 2.5.3. Dispositif de suivi et de veille.

Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours d’effectuer un suivi et de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de suivi et de veille.

Ce dernier consiste, outre le contrôle auquel est soumis le document ou logiciel de contrôle visé à l’article ci-avant en une information au terme de chaque trimestre du supérieur hiérarchique, et, lorsque nécessaire, du salarié en forfait jours, dès lors que le document ou logiciel de contrôle visé ci-dessus :

  • n’aura pas été remis en temps et en heure ;

  • fera apparaître un non-respect des temps de repos ;

  • fera apparaître qu’une bonne répartition du travail dans le temps n’est pas assurée ;

  • fera apparaître qu’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant 2 semaines consécutives.

Dans les meilleurs délais, le supérieur hiérarchique convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les éventuelles difficultés qui auraient été identifiées, ce dans le but de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée du travail raisonnable.

  • 2.5.4. Entretien annuel.

En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

En complément de l’entretien annuel, chaque salarié peut demander l’organisation d’un entretien supplémentaire par période de référence, en vue d’aborder les thèmes précédemment visés à l’exclusion de sa rémunération.

  • 2.4.3. Droit à la déconnexion

Comme indiqué au préalable, une charte a été établie sur le sujet, laquelle se trouve rappelée pour information en fin du présent accord sans en faire partie intégrante.

Article 5 – Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.

L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à15 %.

Compte tenu de la renonciation éventuelle à la prise de jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est plafonné en tout état de cause à 235 jours.

En contrepartie de la renonciation à une partie des jours de repos, il sera versé un complément de salaire correspondant à la valeur majorée d’un jour du salaire réel forfaitaire du salarié calculé en vertu d’une somme en euros bruts pour chaque journée rachetée, majoré.

Article 7 – Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours,

  • que le salarié n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale, ainsi qu’aux durées hebdomadaires maximales de travail.

  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires et qu’il ne devra pas dépasser 60 heures de travail hebdomadaires.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 01 juin 2023, sous réserve du dépôt préalable de celui-ci auprès de l’autorité administrative.

Article 3.2 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un bilan de l’application du présent accord sera établi à la fin de sa deuxième année d’application, et donnera lieu à un échange avec les représentants du personnel, ou, à défaut, avec une commission de 3 salariés volontaires désignés à cet effet.

Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion de « revoyure » au terme de la deuxième année d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement nécessaires.

Une telle réunion de « revoyure » sera ensuite organisée tous les 5 ans.

Article 3.3 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail, notamment aux articles L. 2232-24 et suivants du code du travail, ou L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 3.4 : Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail, et notamment les articles L. 2232-24 et s., et L 2261-9 et s. du code du travail.

En tout état de cause, la dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties signataires ne pourra être que totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les signataires.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 3.5 : Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux règles applicables relatives à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Responsable RH représentant de l’UES JURA MONT-BLANC.

Ce dernier déposera le présent avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante: www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail.

Le déposant adressera un exemplaire du présent avenant au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Annemasse.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de la société par voie d’affichage et conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Enfin, cet accord sera publié sur une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, via le dépôt ci-avant mentionné effectué auprès de la Dreets.

Fait en 3 exemplaires originaux.

A Viry,

Le 04 avril 2023.

Les élus titulaires au CSE de l’UES présents,

Pour l’UES

, Directeur Coopérative JMB

, Gérant EURL JMB


Annexe : exemples de modalités de calcul du nombre de JNT et des retenues en cas d’absence, d’arrivée ou de sortie en cours de période de référence

Exemple 1 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2023 pour un forfait équivalent temps plein

Période de référence : année 2023

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365 jours

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 105 jours

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence : 9 jours

  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 218 jours

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P (226) – F (218) = 8 jours en 2023.

Attention les jours de congés conventionnels viennent s’ajouter aux JNT et ne sont pas des JNT au sens juridique.

Exemple avec 2 jours de congés conventionnels :

  • Forfait jours à 218 jours

  • JNT : 8 jours

  • Jours conventionnels : 2 jours

  • Jours réellement travaillés : 216

Exemple 2 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2023 pour un forfait réduit à 181 jours

365 jours

- 105 jours de repos hebdomadaire

- 25 jours de congés payés

- 9 jours fériés ne tombant pas un jour de repos

- 181 jours travaillés prévus au forfait

- aucun jour conventionnel de congé

Soit 45 jours de jours de repos

Exemple 3 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2023 en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année

Un salarié embauché en CDI le 1er septembre 2023. Il est soumis à un forfait annuel de 218 jours. La période de référence du forfait est l’année civile. Il n’existe pas de jours conventionnels de congé.

Soit :

  • Nombre de jours calendaires de présence du salarié sur la période de référence (NR) : 122 jours

  • Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF) :

122 – 36 RH – 2 JF = 84 jours

  • Nombre de jours effectivement travaillés :

Il convient de proratiser le nombre de JNT au regard du nombre de jours restants.

8 JNT pour 365 jours calendaires, soit pour 122 jours calendaires :

8 X 122 / 365 = 2,67 arrondis à 3 JNT.

Le salarié travaillera effectivement : 84 – 3 = 81 jours

Exemple 4 : exemple de calcul du nombre de JNT restants en cas d’absence

L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence.

Le salarié dont le forfait est de 218 jours est absent 8 jours ouvrés en 2023 (absence de jours conventionnels de congés).

8 JNT x 210 / 218 = 7,70 arrondis à 8 JNT.

L’absence n’aura pas d’incidence sur le nombre de JNT.

Exemple 5 : exemple de calcul de la retenue en ce qui concerne la rémunération en cas d’absence en cours de période de référence

Soit un salaire mensuel de 4000 euros bruts / 48 000 euros bruts annuels pour un forfait de 218 jours. Il n’existe pas de jours conventionnels de congé.

Nombre total de jours payés par le forfait : 218 + 25 CP + 9 JF = 252 jours

Nombre total de jours payés par le forfait : 218 + 25 CP + 9 JF = 252 jours

Valeur d’une journée de travail : 48 000 / 252 = 190, 47 euros bruts

Le salarié a été absent 8 jours ouvrés (entrée le 13 septembre 2023 ou absence pendant 8 jours au cours du mois de septembre 2023).

La retenue est égale à 190, 47 x 8 = 1523,76 euros

Le salarié sera payé en septembre : 4000 – 1523,76 = 2 476,24 euros

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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