Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL" chez JAMET HOLDING

Cet accord signé entre la direction de JAMET HOLDING et les représentants des salariés le 2019-08-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04919002929
Date de signature : 2019-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : JAMET SAS
Etablissement : 30116727600049

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-30

ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Table des matières

Préambule 2

Article 1. Champs d’application 3

CHAPITRE 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA JOURNEE 3

Article 2. Régime de journée 3

Article 2.1. Champ d’application 3

Article 2.2. Durée de travail applicable 3

Article 2.3. Heures supplémentaires 3

CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE (MODULATION) 4

Article 3. Champ d’application 4

Article 4. Période de référence 4

Article 5. Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail 4

Article 6. Rémunération 5

Article 6.1. Rémunération en cours de période de référence 5

Article 6.2. Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence 5

Article 6.3. Rémunération en fin de période de référence 5

Article 6.3.1. Dépassement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires 5

Article 6.3.2. Incidences des absences pour maladie ou accident 6

Article 7. Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail 6

Article 8. Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail 6

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES : DUREE, DENONCIATION ET PUBLICITE 6

Article 9. Effet de l'accord 6

Article 10. Durée de l'accord 6

Article 11. Révision et dénonciation de l’accord 7

Article 12. Publicité 7

Article 13. Adhésion 7

Préambule

En vue de la fusion-absorption de la S.A CERMAC par la S.A.S JAMET, la durée du travail, variant selon les unités de travail, connaît diverses sources juridiques.

Dans un objectif d’unicité du statut collectif et de clarté, il convient de conclure un accord sur la durée du travail.

C’est dans ces conditions et dans cet objectif que la S.A.S JAMET, en carence d’institutions représentatives du personnel, a sollicité ses collaborateurs pour voter, par voie référendaire, le présent accord sur la durée du travail.

Champs d’application

Le présent accord a pour objet de revoir les règles en matière de durée du travail applicables à la S.A.S JAMET.

Il s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la S.A.S JAMET. Toutefois, certaines dispositions du présent accord précisent leurs champs d’application.

CHAPITRE 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA JOURNEE

Régime de journée

Champ d’application

L’organisation du temps de travail en journée concerne l’ensemble des salariés de la S.A.S JAMET à l’exception de ceux dont le temps de travail est aménagé sur une période supérieure à la semaine ou décompté en jours.

Durée de travail applicable

L’horaire collectif de travail sera déterminé sur une base de 35h00 hebdomadaire.

Heures supplémentaires

La durée légale hebdomadaire étant de 35 heures, le régime d’heures supplémentaires s’applique dès la 36ème heure hebdomadaire.

Les heures supplémentaires sont calculées hebdomadairement et payées mensuellement.

Le recours aux heures supplémentaires relevant du pouvoir de direction de l’employeur, ces dernières seront effectuées uniquement à la demande ou avec l’accord exprès du responsable hiérarchique.

Les heures supplémentaires de 36 à 44h feront l’objet d’une majoration de 25%, celles au-delà de 50%.

CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE (MODULATION)

  1. Champ d’application

L’aménagement du temps de travail prévu sur une période équivalente à l’année, soit sur 1 607 heures, concerne uniquement les salariés liés à l’unité de production.

  1. Période de référence

La période de référence débute au 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

  1. Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salaires compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Le volume horaire moyen hebdomadaire de travail retenu sur la période de référence est de 35h00.

Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail sont collectives en fonction des variations de la charge de travail ou si l’activité des salariés concernés le justifie, de manière individuelle.

A l’intérieur de la période de référence, l’horaire hebdomadaire varie entre 24 heures et 44 heures.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect de la durée maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail, soit 10 heures sauf dérogations prévues par ce même article.

Cette durée peut être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, notamment pour les travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature urgente.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de référence retenue, sans pouvoir excéder, comme le prévoient les articles L.3132-1 et suivants du Code du travail, 6 jours par semaine civile.

La semaine, période au sein de laquelle doit être attribué un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, commence le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures.

Le repos hebdomadaire est en principe, attribué le dimanche.

  1. Rémunération

Rémunération en cours de période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35h00 pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles.

Les heures ainsi effectuées, au cours de la période de référence, au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 5 ne sont pas des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées en-dessous de la durée légale du travail, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de référence de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire et les heures supplémentaires sont décomptées en fin d’exercice ou au moment du départ du salarié, par rapport à la moyenne de 35 heures calculée exclusivement sur l’intervalle où il a été présent.

Article 6.3. Rémunération en fin de période de référence

Article 6.3.1. Dépassement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Pour le calcul des heures supplémentaires, seules doivent être prises en compte, chaque semaine, les heures de travail effectives ou assimilées.

Sur la période de référence de l’horaire retenue dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un volume horaire moyen annuel de 1 607 heures.

Les heures excédents ce seuil de déclenchement sont rémunérées sous la forme d’heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de 25%.

Article 6.3.2. Incidences des absences pour maladie ou accident

Dans le cas d’un salarié absent pour maladie ou accident, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 1 607 heures doit être réduit selon la méthode suivante :

  1. Décompter le nombre d’heures réellement travaillées par le salarié ;

  2. Parallèlement, évaluer la durée de l’absence du salarié à partir de la durée hebdomadaire moyenne applicable dans l’entreprise et retrancher cette durée du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable dans l’entreprise ;

  3. Comparer le décompte d’heures réellement travaillées (1) du seuil de déclenchement obtenu (2), l’excédent constituant des heures supplémentaires.

Exemple : A la fin de la période de référence, le salarié a effectué 30 heures supplémentaires et a cumulé 2 semaines d’absence en période haute de 42 heures hebdomadaire.

  1. (1 607h + 30 HS) – (42h x 2) =1 553 heures ;

  2. 1 607h – (35 x 2) = 1 537 heures

  3. 1 553 – 1 537 = 16 heures supplémentaires

  1. Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenants au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours ouvrables, excepté en cas de circonstances exceptionnelles (notamment en cas de commandes non prévues, de pannes ou de défaillance d’approvisionnement…) où le délai peut être réduit à 1 jour. Dans ces cas spécifiques il sera fait appel aux salariés volontaires en priorité.

  1. Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par tous moyens.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES : DUREE, DENONCIATION ET PUBLICITE

  1. Effet de l'accord

Le présent accord entre en vigueur le 31 août 2019.

  1. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu par voie référendaire pour une durée indéterminée.

  1. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail.

  1. Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords du ministère du travail. Ce dépôt sur la plateforme vaut dépôt auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et donne lieu à un récépissé de dépôt.

Deux versions de l’accord devront être déposées :

- Une au format pdf, signée par les parties ;

- Une au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d'une personne physique et sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d'éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la société).

Il sera également affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera en outre déposé auprès du secrétariat du greffe de Conseil de Prud’hommes d’Angers en un exemplaire.

L’accord sera publié dans une base de données nationale. La version publiée ne mentionne pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Enfin le présent accord sera mis à la disposition des salariés à l’initiative de la Direction auprès de la Direction.

  1. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à compter du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Fait à Angers le 30 août 2019 , en 2 exemplaires.

Signature du représentant légal de la S.A.S JAMET :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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