Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL" chez COOP AGRICOLE FROMAGERIE VILLEREVERSURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COOP AGRICOLE FROMAGERIE VILLEREVERSURE et les représentants des salariés le 2021-11-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00121003981
Date de signature : 2021-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : COOP AGRICOLE FROMAGERIE VILLEREVERSURE
Etablissement : 30117019700018 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-18

ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société COOPERATIVE AGRICOLE DE FROMAGERIE DE VILLEREVERSURE, SCA dont le siège social est sis 235 ROUTE DE MABERTIN, 01250 VILLEREVERSURE (SIREN n° 301 170 197), représentée par son Président en exercice, Monsieur

Ci-après dénommée « la Société »

D'UNE PART

ET

La majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise s’étant prononcée favorablement à l’adoption de l’accord lors de la consultation organisée dans les conditions des articles R2232-10 à R2232-12 du Code du travail qui s’est tenue le 18 novembre 2021 (PV de consultation annexé à l’accord)

D'AUTRE PART

IL EST PREALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

L’activité de la Société COOPERATIVE AGRICOLE DE FROMAGERIE DE VILLEREVERSURE est soumise à des variations saisonnières. Pour ce qui est du magasin, cette saisonnalité se manifeste par des pics d’activités pendant les fêtes de fin d’année et la saison estivale, et des périodes creuses aux mois de janvier et février.

Par ailleurs, comme toutes les entreprises, certains imprévus tels que des absences pour maladie peuvent imposer de réorganiser le planning.

En outre, le salarié lui-même peut avoir des besoins ponctuels d’aménagement d’emploi du temps (rendez-vous médical, nécessité familiale…).

Enfin, il y’a un intérêt global à mieux répartir les emplois du temps en fonction des besoins pour satisfaire au mieux la demande des clients et éviter ainsi au maximum les situations où le personnel est en nombre trop limité pour répondre dans de bonnes conditions aux demandes.

Il y’a un intérêt commun pour l’entreprise et pour salariés à ce que les emplois du temps des salariés du magasin puissent varier sur l’année.

Or, à ce jour, les salariés du magasin sont employés à temps partiel. Le régime légal n’est pas adapté pour faire face à ces variations.

L’entreprise a donc proposé aux salariés de mettre en place le temps partiel annualisé dans le cadre d’un accord d’entreprise dans les conditions prévues par l’article L3121-44 du Code du travail.

Il est précisé dès à présent que ce régime juridique ne s’appliquera qu’aux salariés qui auront fait part de leur accord individuel dans le cadre du contrat ou d’un avenant au contrat de travail pour les salariés en poste.

Le présent accord concerne donc principalement les salariés à temps partiel. Néanmoins, dans la mesure où la mise en place de ce régime entraîne une modification de la période de décompte de congés payés, et pour ne pas faire coexister deux périodes de décompte différentes, il est proposé de retenir le cadre de l’année civile pour l’ensemble des salariés.

Ce changement de période de décompte n’entraîne aucune diminution du nombre de jour de congé tel qu’il résulte des dispositions légales.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

PREMIERE PARTIE : CONDITION DE LA NEGOCIATION

Selon les articles L.2232-21 et L2232-23 du Code du travail, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés et sans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code.

Au terme de ce texte, cet accord doit donner lieu à une consultation du personnel.

Conformément aux article R2232-10 à R2232-12 du Code du travail, les salariés sont informés des modalités de la négociation, lesquelles sont les suivantes :

Remise aux salariés de l'accord :

Le projet d'accord d'entreprise est remis aux salariés de la société le 29 octobre 2021 pour les personnels de fabrication et le 2 novembre 2021 pour le personnel du magasin et le personnel administratif, en main propre contre décharge.

Information relative aux organisations syndicales représentatives de la branche :

Par ailleurs, il a été rappelé aux salariés que les coordonnées des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche à laquelle appartient l’entreprise peuvent être obtenues sur le site internet du ministère du travail https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/la-representativite-syndicale-et-patronale/article/coordonnees-des-organisations-syndicales-de-salaries

Lieu, date et heure de la consultation :

La consultation des salariés sera organisée le jeudi 18 novembre à 11 h 00, au siège sociale de la Société Coopérative Agricole de Fromagerie de Villereversure en salle de réunion.

Les opérations de vote se tiendront pendant le temps de travail lequel sera rémunéré comme tel.

Organisation et déroulement de la consultation :

Tous les salariés suscités devront participer à la consultation.

La consultation des salariés aura lieu en dehors de la présence de l'employeur.

Pour l'organisation de cette consultation seront mis à la disposition des salariés :

  • 1 urne,

  • 1 salle qui servira d'isoloir,

  • Des bulletins papiers sur lesquels sera inscrit : « favorable » ou « défavorable » en nombre suffisant (au moins un de chaque par votant)

  • Des enveloppes en nombre suffisant (au moins une par votant)

  • 1 poubelle placée dans la salle qui servira d'isoloir

  • 1 procès-verbal des résultats du vote à compléter en annexe au présent,

  • 1 feuille d'émargement des salariés

Les salariés sont informés du sens des mentions des bulletins :

  • « favorable » exprimant le souhait du votant d'adopter l'accord,

  • « défavorable » exprimant le refus du votant d'adopter l'accord.

Aucune mention manuscrite ne devra être apposée sur les bulletins de vote. A défaut le bulletin ne pourra être comptabilisé.

Lors de la consultation, les salariés seront invités :

  1. A prendre 2 bulletins de vote (1 « favorable », 1 « défavorable ») et une enveloppe,

  2. A s'isoler chacun leur tour afin de garantir la confidentialité de leur vote, dans la salle mis à disposition par l'employeur et qui servira d'isoloir,

  3. A introduire le bulletin de vote de leur choix parmi les deux mis à leur disposition dans l'enveloppe remise et, à la fermer.

  4. À déposer leur enveloppe fermée dans l'urne qui sera placée dans la salle du vote au sein de laquelle les autres salariés attendront.

  5. À signer à côté de leur nom et prénom, la feuille d'émargement mis à disposition.

Le dépouillement sera effectué par le salarié le plus âgé ayant accepté la fonction, en présence des autres salariés. Il sera chargé d'ouvrir chacune des enveloppes et d'indiquer son contenu et de le reporter sur un procès-verbal, selon modèle annexé au présent accord.

Une fois le dépouillement terminé, le salarié le plus âgé reportera les résultats du vote au sein du procès-verbal annexé au présent.

Ce procès-verbal indiquera les résultats du vote :

  • le nombre de bulletin « favorable »

  • le nombre de bulletin « défavorable »

  • le nombre de bulletin blanc ou nul (raturé ou comportant une mention manuscrite).

Ce procès-verbal sera signé par l'ensemble des salariés qui ont participé à la consultation pour attester de l'exactitude des mentions reportées par le salarié le plus âgé, également signataire dudit procès-verbal.

Une fois que cette étape sera terminée, les salariés remettront à l'employeur qui ne sera pas présent dans les locaux (salles mises à disposition) dédiés à l'opération de vote, ledit procès-verbal.

Le procès-verbal de la consultation des salariés sera affiché dans les locaux de l'entreprise le premier jour ouvrable suivant la consultation.

Effet de l’accord, dénonciation ou révision

L'article L.2232-22 du Code du travail dispose que : « Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.

L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;


-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord ».

SECONDE PARTIE : CONTENU DE L’ACCORD

Dispositions concernant les salariés ayant accepté le principe du temps partiel annualisé

Le présent accord s’appliquera aux salariés à temps partiel ayant donné leur accord individuel pour la mise en place d’un décompte annuel, soit dans le cadre du contrat de travail, soit dans le cadre d’un avenant.

Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés à temps partiel de l’entreprise sur une période annuelle.

Le salarié est embauché sur une base horaire hebdomadaire moyenne. La durée du travail annuelle est définie en fonction de cette base rapportée à la durée correspondant à un temps plein annualisé, soit 1607 heures.

Exemple 1 : la durée annuelle d’un salarié embauché sur une base de 28 heures hebdomadaire est de 1607 ÷ 35 × 30 = 1285,6 heures (1285 heures et 36 minutes)

La période de référence du décompte de la durée du travail est l’année civile : elle débute le 1er janvier pour se finir le 31 décembre de la même année.

Durée minimale du travail des salariés à temps partiel sur l’année

Conformément à la convention collective des coopératives fruitières de l’Ain, du Doubs et du Jura, la durée de travail hebdomadaire minimale du contrat de travail est de 7 heures hebdomadaires, soit 321,4 heures annuelles.

Les salariés employés pour une durée inférieure à 24 heures hebdomadaires en moyenne (soit 1102 heures par an) bénéficieront des contreparties prévues par la convention de branche.

Limitation des coupures quotidiennes

Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent pas comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité, ou une interruption d'activité supérieure à 2 heures.

Par exception, pour les salariés dont la durée du travail est au moins égale à 1102 heures par an ou pour ceux légalement autorisés à déroger à cette durée, lorsque les exigences de l’activité l’imposent, les horaires de travail pourront comporter des coupures d’une durée pouvant aller jusqu’à 5 heures.

En contrepartie, les plages de travail auront une durée minimale de 2 heures et il n’y aura pas plus d’une coupure par jour.

Communication en cas de modification des horaires de travail

Au plus tard le 20 du mois précédent, chaque salarié reçoit un planning prévisionnel de ses horaires de travail indiquant précisément la durée hebdomadaire et la répartition des horaires sur les jours de la semaine.

En cas de modification de la répartition de ces horaires sur la semaine, le salarié est prévenu au moins 7 jours ouvrés à l’avance. En cas d’urgence, ce délai de prévenance pourra être ramené à 3 jours ouvrés. Cette communication doit se faire par tout moyen.

Le changement de la répartition des heures de travail peut notamment intervenir dans les cas suivants :

• Absence non programmée d’un collègue de travail ;

• Surcroit temporaire de travail nécessitant de déployer des moyens personnels supplémentaires (commande pour une association).

Réalisation d’heures complémentaires

Le salarié peut être amené sur demande de son supérieur hiérarchique à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée de référence appréciée sur l’année.

En toute hypothèse, la réalisation d’heures complémentaires ne peut pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale du travail (1607 heures sur l’année).

Avenant « complément d’heures »

Le salarié peut signer un avenant « complément d’heures » dans les conditions prévues par la convention de branche.

Le total des heures annuel est augmenté d’autant.

Absences (maladie, maternité, accident...)

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d'heures de travail que le salarié aurait dû effectuer s’il n’avait pas été absent ou si ce volume ne peut pas être déterminé sur la base de la durée contractuelle.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail effectif que le salarié aurait été amené à réaliser.

Départ ou arrivée en cours d’année

En cas d'absence, de départ ou d'arrivée en cours de période de référence, la durée contractuelle sera modulée pro rata temporis, en fonction du nombre de jours calendaires de la période incomplète (plafond = durée contractuelle annuelle × (nombre de jour calendaires de la période incomplète ÷ 365). Les heures effectuées au-delà de cette durée proratisée seront considérées comme heures supplémentaires.

Egalité professionnelle

Les salariés embauchés à temps partiel annualisé dans le cadre de l’accord collectif se verront garantir un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Acquisition et prise des congés payés sur la période d’annualisation

Les dispositions suivantes ont pour objet d’adapter les règles de prise de congés à l’annualisation. Leur application n’entraîne aucune augmentation ni diminution du nombre de jour de congés.

Pour les salariés annualisés, les congés payés seront acquis et pris sur la période de référence pour le calcul de l’annualisation.

Si le salarié est présent dans les effectifs en début de période de référence, il sera autorisé à prendre par anticipation un nombre de jours de congés correspondant à un droit plein à congés payés. Il devra les solder avant la fin de la période de référence.

Si le salarié entre dans les effectifs en cours de période, il sera autorisé à prendre par anticipation un nombre de jours de congés correspondant à un droit plein à congés payés proratisé en fonction du nombre de jour de présence sur la période. Il devra les solder avant la fin de la période de référence.

En fin de période, il sera vérifié que le nombre de jour réellement acquis (déduction faite des périodes ne donnant pas lieu à l’acquisition de congés payés) correspond au nombre de jours pris.

Si le salarié a pris moins de jour que ce qu’il a acquis du fait d’un arrêt de travail pour maladie, maternité, congé parental d’éducation…, ses droits seront reportés.

Dans les autres cas, si le salarié a acquis moins de congés que ce qu’il a pris, ou s’il n’a pas pris tous ses congés, le compteur de congés est remis à 0 pour le début de la nouvelle période d’annualisation.

Pendant la période transitoire, entre l’adoption de l’accord et la première période de référence, les salariés devront solder leur droit à congés acquis et en cours d’acquisition, sauf report sur l’année suivante avec l’accord de l’employeur.

Dispositions concernant tous les salariés autre que ceux employés sous le régime du temps partiel

Afin de faciliter la gestion des congés payés, il est prévu que, pour l’ensemble des salariés, la période d’acquisition et de prise des congés sera fixé sur la même période que les salariés annualisés.

Les salariés non annualisés reste toutefois soumis au régime légal (acquisition pendant l’année N et prise pendant l’année N+1).

Au début de la période de référence, l’ensemble des droits à congés (acquis au cours de la précédente période d’acquisition ou de la période en cours) seront placés en « acquis » et pourront être pris sur la période de référence, de façon à remettre à 0 le compteur des congés en cours d’acquisition sans faire perdre aucun droit à congé au salarié.

Si le salarié dispose de moins de 4 semaines, ce total sera automatiquement porté à 4 semaines.

Si le total est égal à 4 semaines au moins, le salarié bénéficiera d’un jour de congé supplémentaire.

Dispositions finales

Transmission de l’accord à la commission paritaire de branche

Conformément à l’article L2232-22 du Code du Travail, le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche.

Date d’application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application conformément à l’article L 2261-1 du Code du travail à partir du 1er janvier 2022.

Le présent accord se substitue aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

Dénonciation

Cet accord d’entreprise peut faire l’objet d’une dénonciation selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.

En cas de dénonciation par les salariés, cette dénonciation devra se faire par la majorité des deux tiers d’entre eux et par écrit. La dénonciation devra être formulée que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord comme le prévoit l’article L. 2232-22 du Code du travail.

Révision

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

Le présent accord pourra également évoluer en fonction des difficultés rencontrées dans l’application.

Chaque partie signataire ou adhérente peut donc demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- Demande écrite adressée à l’ensemble des signataires ;

- Accord de l’intégralité des parties sur le principe de la révision, l’accord de révision pouvant valablement être signé avec une partie seulement des signataires.

Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu’à la conclusion de l’avenant modificatif.

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Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Formalités de dépôt

Transmission sur « télé accords » :

Dès sa conclusion, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Cette téléprocédure remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la Direccte compétente et se substitue également à la transmission à la Direccte d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.

Dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes :

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.

Fait à Villereversure

Le 18 novembre 2021,

Pour la Société

Monsieur

Pour les salariés : voir PV ci-après

PROCES VERBAL DE CONSULTATION

Dépouillement assuré par salarié ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise ayant accepté la fonction :

A) Effectif salarié à la date de la consultation 10

B) Nombre de voix nécessaire pour l’obtention de la majorité des 2/3

(= A × $\frac{2}{3}$ arrondi à l’entier supérieur. Ex : pour 10 salariés, la majorité des 2/3 est de 6,67 arrondie à 7)

7
C) Nombre de votants 9
D) Nombre de bulletin « favorable » 9
E) Nombre de bulletin « défavorable » 0
F) Nombre de vote nuls (bulletin blanc, enveloppe vide, bulletins raturés ou comportant une mention manuscrite…) 0
Vérification : Le total des votes (D + E +F) doit être égal au total des votants (C)

Résultats du vote (rayez la mention inutile),

  • Le nombre de vote FAVORABLE (D) est supérieur ou égal à B) : Adoption de l’accord

  • Le nombre de vote FAVORABLE (D) est inférieur à B) : rejet de l’accord

NOM, prénom et signature du salarié ayant procédé au dépouillement :


PROCES VERBAL DE CONSULTATION – 18.11.2021

Signature des salariés attestant de l’exactitude des mentions reportées

NOM Prénom Signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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