Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez SOGEDO - SOC GERANCE DISTRIBUTIONS EAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOGEDO - SOC GERANCE DISTRIBUTIONS EAU et le syndicat CFDT et CGT le 2018-04-18 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06918000343
Date de signature : 2018-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOC GERANCE DISTRIBUTIONS EAU
Etablissement : 30119280300262 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-18

ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

ENTRE

La SOCIETE DE GERANCE DE DISTRIBUTIONS D'EAU (SOGEDO) SAS au capital de 8 000 000,00 euros, dont le siège social est situé 4 Place des Jacobins - 69002 LYON, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 301 192 803, représentée par …., agissant en qualité de Président

d'une part,

ET

L’organisation syndicale CGT, représentée par …., Délégué Syndical,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par …., Délégué Syndical,

d'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

En préambule, il est rappelé que la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pose le principe d'une contribution des salariés à l'effort de l'État pour l'autonomie des personnes âgées. Cela prend la forme d'une journée dite de solidarité.

Il est rappelé que les modalités de réalisation de la journée de solidarité peuvent être les suivantes :

  • soit le travail d'un jour férié précédemment chômé dans l'entreprise autre que le 1er mai ;

  • soit le travail d'un jour de repos accordé au titre d'un accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail prévu à l'article L. 3121-44 du code du travail (ancien RTT) ;

  • soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.

Les parties ont souhaité, par le présent accord, définir et encadrer l’application de la journée de solidarité au sein de la Société.

Les parties signataires se sont réunies en date du 21 février 2018, du 23 mars 2018 et du 18 avril 2018.

A l’issue de leurs échanges, les parties signataires ont convenues de conclure le présent accord :

Article 1 – Cadre juridique et champ d'application de l'accord

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité et de rappeler son régime. Il a été conclu dans le respect des dispositions légales concernant la journée de solidarité.

Le présent accord a été négocié avec les délégués syndicaux.

L’accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 2 – Modalité de mise en œuvre de la journée de solidarité

En accord avec les organisations syndicales, il a été décidé que la journée de solidarité serait fixée au lundi de Pentecôte et qu’à cette occasion, cette journée serait organisée de la manière suivante :

2.1 Pour le personnel qui travaille dans les agences

2.1.1 Pour le personnel non cadre bénéficiant de jours de RTT

Les salariés bénéficiant de jours de RTT auront le choix entre :

  • travailler 7 h le lundi de Pentecôte ;

  • ou poser pour le lundi de Pentecôte un jour de RTT parmi les jours à l’initiative de l’employeur.

Il est rappelé que les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos.

2.1.2 Pour le personnel travaillant à temps partiel

Conformément à l’article L. 3133-9 du Code du travail, pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité (7 heures) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Le calcul du nombre d’heures à effectuer au titre de la journée de solidarité pour le personnel à temps partiel s’effectuera donc de la manière suivante :

Durée de la journée solidarité = 7 heures x horaire de travail hebdomadaire du salarié

35h

Il a été convenu que les salariés qui travaillent à temps partiel auront le choix entre :

  • ne pas travailler le lundi de Pentecôte. Dans ce cas, ils devront réaliser le nombre d’heures au titre de la journée de solidarité selon un planning défini par la Direction. Un courrier explicatif sera adressé à chaque salarié concerné précisant les modalités de répartition de ces heures.

Il est rappelé que les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de la durée proratisée, ne s'imputent pas sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié à temps partiel.

  • travailler le lundi de Pentecôte. Durant cette journée, les salariés à temps partiel devront effectuer le nombre d’heures calculé selon la méthode indiquée ci-dessus. Un courrier explicatif sera adressé à chaque salarié concerné précisant le nombre d’heures qu’ils devront effectuer durant le lundi de Pentecôte.

2.1.3 Pour les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation

Il a été convenu que les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation ne travailleront pas le lundi de Pentecôte.

Ils accompliront la journée de solidarité de la manière suivante : les 7h au titre de la journée de solidarité seront réparties selon un planning qui sera défini par la Direction. Un courrier explicatif sera adressé chaque année à chaque salarié concerné précisant les modalités de répartition de ces heures.

Conformément à l’article L. 3133-9 du Code du travail et à la circulaire DRT n°14 du 22 novembre 2005, ces heures ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires et ne donneront pas lieu à contrepartie obligatoire en repos.

Cependant, s'ils le souhaitent, les jeunes en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation pourront opter pour la prise d'un jour de congé payé légal pendant la journée de solidarité, fixée au Lundi de Pentecôte. Pour cela, conformément à la lettre ministérielle du 20 avril 2005, ils devront adresser au préalable une demande écrite au service ressources humaines.

2.1.4 Pour le personnel au forfait jour

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année auront le choix entre :

  • Travailler le lundi de pentecôte ;

  • Ou poser pour le lundi de Pentecôte un jour de repos.

2.1.5 Pour le personnel au forfait hebdomadaire en heures

Les salariés ayant conclu des conventions de forfait en heures travailleront 7 h le lundi de pentecôte.

Cependant, s'ils le souhaitent, les salariés au forfait hebdomadaires en heures pourront opter pour la prise d'un jour de congé payé légal pendant la journée de solidarité, fixée au Lundi de Pentecôte. Pour cela, conformément à la lettre ministérielle du 20 avril 2005, ils devront adresser au préalable une demande écrite au service ressources humaines.

2.1.6 Pour le personnel d’astreinte ou de permanence téléphonique

Dans les agences, dans le cadre continuité de service, les astreintes techniques et les permanences téléphoniques devront être assurées. Ainsi, les personnes qui seront d’astreinte ou de permanence devront donc travailler 7h le lundi de pentecôte.

Il est rappelé que conformément à la circulaire DRT 10 du 16/12/2004, le personnel d’astreinte percevra l’indemnité d’ «astreinte semaine » et le personnel de permanence percevra l’indemnité de «permanence semaine ».

2.2 Pour le personnel qui travaille dans les bureaux de la Direction générale

Il a été décidé que les bureaux de la Direction Générale seront fermés le lundi de pentecôte à l’occasion de la journée de solidarité et qu’à cette occasion, cette journée serait organisée de la manière suivante :

2.2.1 Pour le personnel non cadre bénéficiant de jours de RTT

Les salariés bénéficiant de jours de RTT devront poser pour le lundi de Pentecôte un jour de RTT parmi les jours à l’initiative de l’employeur.

2.2.2 Pour le personnel travaillant à temps partiel

Conformément à l’article L. 3133-9 du Code du travail, pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité (7 heures) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Le calcul du nombre d’heures à effectuer au titre de la journée de solidarité pour le personnel à temps partiel s’effectuera donc de la manière suivante :

Durée de la journée solidarité = 7 heures x horaire de travail hebdomadaire du salarié

35h

Il a été convenu que les salariés qui travaillent à temps partiel ne travailleront pas le lundi de Pentecôte et devront réaliser le nombre d’heures au titre de la journée de solidarité selon un planning défini chaque année par la Direction. Un courrier explicatif sera adressé chaque année à chaque salarié concerné précisant les modalités de répartition de ces heures.

Il est rappelé que les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de la durée proratisée, ne s'imputent pas sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié à temps partiel.

2.2.3 Pour les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation

Ils accompliront la journée de solidarité de la manière suivante : les 7h au titre de la journée de solidarité seront réparties selon un planning qui sera défini par la Direction. Un courrier explicatif sera adressé chaque année à chaque salarié concerné précisant les modalités de répartition de ces heures.

Conformément à l’article L. 3133-9 du Code du travail et à la circulaire DRT n°14 du 22 novembre 2005, ces heures ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires et ne donneront pas lieu à contrepartie obligatoire en repos.

Cependant, s'ils le souhaitent, les jeunes en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation pourront opter pour la prise d'un jour de congé payé légal pendant la journée de solidarité, fixée au Lundi de Pentecôte. Pour cela, conformément à la lettre ministérielle du 20 avril 2005, ils devront adresser au préalable une demande écrite au service ressources humaines.

2.2.4 Pour le personnel au forfait jour

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année devront poser pour le lundi de Pentecôte un jour de repos.

2.2.5 Pour le personnel au forfait hebdomadaire en heures

Ils accompliront la journée de solidarité de la manière suivante : les 7h au titre de la journée de solidarité seront réparties selon un planning qui sera défini par la Direction. Un courrier explicatif sera adressé chaque année à chaque salarié concerné précisant les modalités de répartition de ces heures.

Conformément à l’article L. 3133-9 du Code du travail et à la circulaire DRT n°14 du 22 novembre 2005, ces heures ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires et ne donneront pas lieu à contrepartie obligatoire en repos.

Cependant, s'ils le souhaitent, les salariés au forfait hebdomadaires en heures pourront opter pour la prise d'un jour de congé payé légal pendant la journée de solidarité, fixée au Lundi de Pentecôte. Pour cela, conformément à la lettre ministérielle du 20 avril 2005, ils devront adresser au préalable une demande écrite au service ressources humaines.

Article 3 – Portée de l’accord

Le présent accord se substitue dès sa prise d'effet à toutes dispositions résultant d’accords, usages ou mesures générales de toute nature et aux contreparties qui leur sont associées concernant la journée de solidarité.

En particulier le présent accord annule et remplace les dispositions de l’accord relatif à la journée de solidarité signé le 12 avril 2010.

Les avantages créés par le présent accord ne peuvent donc se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures.

Les dispositions du présent accord forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre ou dénoncé de manière partielle ou fractionnée.

Article 4 – Durée et prise d’effet de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

La présente convention entrera en vigueur le 1er jour suivant la date de son dépôt auprès de la DIRRECTE et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Article 5 – Modification de l'Accord

Tous dispositifs modifiant le présent accord et qui feraient l’objet d’un nouvel accord entre les parties signataires donneraient lieu à l’établissement d’un avenant.

Article 6 – Notification de l’accord

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 7 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.

Article 8 – Interprétation de l'accord et règlement des différends

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

La Société convoquera la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et deux représentants de l’employeur.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur.

Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure d’interprétation et de règlement des différends avant l’issue de la seconde réunion.

Article 9 – Rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 10– Modalités de publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail :

- en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE dont relève l’entreprise.

- en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le personnel sera informé du présent Accord par affichage. Une copie du présent accord sera affichée sur le panneau prévu à cet effet dans chaque établissement de l’entreprise.

FAIT A LYON,

Le 18 avril 2018

Pour le Syndicat CGT

Délégué Syndical

Pour le Syndicat CFDT

Délégué Syndical

Pour la Société SOGEDO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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