Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE « FRAIS DE SANTE » POUR LES SALARIES NON-CADRES DU 16/12/2015" chez SOGEDO - SOC GERANCE DISTRIBUTIONS EAU (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOGEDO - SOC GERANCE DISTRIBUTIONS EAU et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2022-06-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T06922022405
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Avenant
Raison sociale : SOGEDO
Etablissement : 30119280300262 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-30

AVENANT n°2 a L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE « FRAIS DE SANTE » pour les salaries non-cadres DU 16/12/2015

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La SOCIETE DE GERANCE DE DISTRIBUTIONS D'EAU (SOGEDO) SAS

Au capital de 8 000 000,00 euros, dont le siège social est situé 4 Place des Jacobins - 69002 LYON, immatriculée au Registre du commerce et des Société de Lyon sous le numéro 301 192 803, représentée par , agissant en qualité de Président

(Ci-après dénommée « la Société SOGEDO »),

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées, respectivement par leur Délégué Syndical :

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par …, Délégué Syndical,

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par …, Délégué Syndical,

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par …, Délégué Syndical,

D’autre part.

Il est rappelé qu’un accord collectif d’entreprise instituant un régime complémentaire collectif et obligatoire « frais de santé » pour l’ensemble des salariés non-cadres (c’est-à-dire les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la Société, à l’exception de ceux mentionnés au § 2 de l’article 36 de l’annexe I de la convention AGIRC du 14 mars 1947 et à l’article 4 bis de la même convention) a été signé le 16 décembre 2015.

Cet accord a été modifiée par l’avenant n°1 en date du 19 décembre 2019.

Aujourd’hui, les parties ont décidé de modifier à nouveau le régime complémentaire collectif et obligatoire « Frais de santé » afin :

  • d’une part, de se mettre en conformité avec l’instruction interministérielle N°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 qui impose le maintien des garanties de protection sociale complémentaire au profit de l’ensemble des salariés placés en activité partielle ;

  • d’autre part, de modifier la participation de l’entreprise et du Comité Social et Economique au financement de la cotisation « frais de santé » ;

  • enfin, de se mettre en conformité avec le décret du 30 juillet 2021 qui vient modifier les deux premiers critères permettant de constituer une catégorie objective.


1 – Objet de l’avenant

Le présent avenant a ainsi pour objet :

  • de se mettre en conformité avec l’instruction interministérielle N°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 ;

  • de modifier le financement du régime complémentaire collectif et obligatoire « frais de santé » pour l’ensemble des salariés non-cadres ;

  • de se mettre en conformité avec le décret du 30 juillet 2021qui vient modifier les deux premiers critères permettant de constituer une catégorie objective ;

2 – Salariés bénéficiaires

Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés non-cadres ne relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

3 - Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).

L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnité légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

La société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale, part CSE et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 20 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

4 – Financement

Le financement du régime est assuré par des cotisations, réparties entre l’Employeur, le Comité Social et Economique et les salariés en fonction du tableau récapitulatif ci-après fixé.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3 428 €.

Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Au 1er juillet 2022, le barème applicable est le suivant :

Répartition de la cotisation Part Salariale Part du Comité Social et Economique Part Patronale Cotisation totale
Cotisation unique

0.368 % PMSS

10 €

0.990 % PMSS

1.650 % PMSS

Ces cotisations seront précomptées par l’employeur et mentionnées sur les bulletins de paie.

Si le salarié souhaite bénéficier du régime surcomplémentaire facultatif pour lui-même ou ses ayants droit, les cotisations dues à ce titre devront être versées directement par le salarié à l’organisme d’assurance.

Aucune cotisation pour bénéficier du régime surcomplémentaire ne sera précomptée par la Société SOGEDO, ni mentionnée sur le bulletin de paie.

Les taux de cotisations pourront évoluer, chaque année, au regard des résultats du contrat assurant la couverture des garanties collectives du présent régime et au regard des éventuelles modifications légales, réglementaires ou conventionnelles impactant ces résultats. L’équilibre du régime peut, en effet, justifier des ajustements en matière de cotisations.

Ces ajustements nécessaires ne constitueront pas une modification du présent avenant.

Aussi, en cas d’évolution des taux de cotisations, la clé de répartition entre la part salariale et la part patronale demeurera identique.

5 – Entrée en vigueur, durée et dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2022.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant. En particulier, il se substitue aux dispositions initiales prévues par l’accord collectif d’entreprise instituant un régime complémentaire collectif et obligatoire « frais de sante » pour les salariés non-cadres en date du 16 décembre 2015 et de son avenant n°1 en date du 19 décembre 2019.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 et suivants du Code du travail.

6 – Information

6.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société SOGEDO remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la Société SOGEDO seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.


6.2 Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique d’établissement est informé et consulté préalablement à la mise en place d'une garantie collective mentionnée à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ou à la modification de celle-ci.

7 – Interprétation de l'avenant et règlement des différends

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

La Société convoquera à la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et deux représentants de l’employeur.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Société.

Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure de règlement avant l’issue de la seconde réunion.

8 – Notification de l’avenant

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

9 – Rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent avenant.

10 - Dépôt légal

Le présent avenant donnera lieu à dépôt par le représentant légal de la Société SOGEDO dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Le présent avenant sera déposé auprès du secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Le personnel sera informé du présent avenant par affichage.


FAIT EN 6 EXEMPLAIRES

A LYON

LE 30 JUIN 2022

Pour le Syndicat CGT

Délégué Syndical

Pour le Syndicat CFDT

Délégué Syndical

Pour la Société SOGEDO

Pour le Syndicat CFE-CGC

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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