Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA REVISION DE L’ACCORD D’ANNUALISATION DE L’ADAR44 28 JUIN 2022" chez ADAR - ASS DEP AIDE DOMICILE ACTIVITES REGROUPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAR - ASS DEP AIDE DOMICILE ACTIVITES REGROUPE et le syndicat CGT et CFDT le 2022-06-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04422015242
Date de signature : 2022-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEP AIDE DOMICILE ACTIVITES REGROUPE
Etablissement : 30122243600034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-28

ACCORD RELATIF A LA REVISION

DE L’ACCORD D’ANNUALISATION DE L’ADAR44

28 JUIN 2022

Entre l’association :

ADAR44 :

Dont le siège est situé : 29 rue Jules Verne - 44700 ORVAULT,

Représentée par : Madame XXX, agissant en qualité de Directrice Générale

d’une part,

Et :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame XXX, et Madame XXX, déléguées Syndicales CFDT,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame XXX, et Madame XXX, déléguées syndicales CGT.

d’autre part,

En préambule 

Face au constat de plusieurs dysfonctionnements inhérents à l’annualisation en vigueur, le 11 août 2021, la Direction de l’Adar 44 a dénoncé l’accord d’entreprise conclu le 19 juillet 2007 relatif à l’application des temps modulés et son avenant en date du 23 avril 2010 mettant en œuvre l’accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés, ainsi que l’accord pour le lissage des congés payés dans le cadre de l’annualisation du 21 mars 2001.

Des négociations à ce sujet avaient eu lieu entre février 2018 et janvier 2019. 11 réunions avaient eu lieu et s’étaient soldées par un PV de désaccord du 22 janvier 2019.

Lors des négociations de NAO 2021, l’organisation CFDT a proposé que soit négociée la sortie du système actuel de l'annualisation des congés payés.

Des négociations ont ainsi été ouvertes en 2021 et 2022 afin de conclure un accord mieux adapté à la situation de l’Adar 44 et permettant un fonctionnement plus fluide et plus compréhensible de tous.

Lors des 7 réunions de négociations, il a été constaté que :

Toutes les parties présentes à la négociation souhaitent appliquer la modulation du temps de travail selon les termes de l’accord de branche du 30 mars 2006, c’est-à-dire évoluer vers un temps de travail de 1820 heures annuelles rémunérées, pour un temps plein. La journée de solidarité est rémunérée à l’ADAR44.

Cette solution permet un salaire mensuel de 151.67 heures, incluant les congés payés et les jours fériés. Cela permet également une meilleure compréhension du bulletin de salaire par les intervenants à domicile, et une communication facilitée sur les compteurs d’heures.

De plus les jours de congés conventionnels (ancienneté, évènements familiaux…) sont des jours de repos réels, permettant d’atteindre le contingent d’heures annuel prévu au contrat de travail en les valorisant dans le compteur.

En conséquence, entre les parties présentes à la négociation, il a été conclu le présent accord :

Article 1 : champs d’intervention

Le présent accord s'applique au personnel d’intervention de l'Adar 44, quel que soit le type de contrat, CDI ou CDD d’une durée minimale d’un an, classés catégorie Employés de la filière Intervention, degré 1 ou degré 2.

Article 2 : décompte annuel du temps de travail

L’accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés s’applique au personnel visé par l’article 1 dans l’ensemble de ses stipulations, sans autres dérogations et aménagements que ceux prévus par le présent accord.

Le présent accord, tant en ses stipulations particulières énoncées ci-après, qu’en ce qu’il renvoie à l’application de l’accord de branche du 30 mars 2006, se substitue également, dès son entrée en vigueur, à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux de l’employeur existant au sein de l’ADAR ayant trait au régime d’annualisation de la durée du travail et aux modalités de rémunérations qui en découlent, notamment quant au lissage de la rémunération des salariés sur l’année.

Modalités du décompte du temps de travail

La période de référence de l’annualisation se fera du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

A la date d’application du présent accord, les congés payés seront rémunérés lors du mois concerné par la pause et ne seront plus lissés sur l’année.

Article 3 : prise en charge de la dette des jours de congés payés par l'employeur

Le coût total dû par les salariés, au 30 novembre 2022, sur une base de 12.5 jours de congés déjà payés, serait d’ environ 1 581 000 €, pour 1291 salariés estimés en contrat de travail.

Les 12.5 jours correspondent aux congés payés acquis entre le 1er juin 2022 jusqu’au 30 novembre 2022, à hauteur de 2.08 jours de congés payés ouvrés acquis par mois : 2.08 x 6 mois soit 12.48 jours arrondis à l’entier supérieur : 12.5 jours.

Ce coût s’ajoute aux 18% d’augmentation de l’avenant 43. Toutefois la Direction mesure les tensions sur les effectifs, le contexte économique, et les efforts fournis par les aides à domicile accentués des deux dernières années par la crise sanitaire.

Par conséquent le Conseil d’Administration a accepté une prise en charge à hauteur de 100 % de cette « dette » sur les fonds propres de l’ADAR44.

Article 4 : Décembre 2022

La période d’annualisation actuellement en cours s’achèvera le 30 novembre 2022 et la mise en place de la nouvelle période d’annualisation débutera le 1er janvier 2023. Aussi, le mois de décembre 2022 doit-il faire l’objet d’un traitement à part entière.

Il est convenu que le mois de décembre 2022 soit traité séparément et fasse l’objet d’une mensualisation de 151.67 heures, au prorata temporis.

Les heures négatives éventuelles ne seront pas reportées, les compteurs seront remis à zéro au 31 décembre 2022.

Les heures supplémentaires et complémentaires, le cas échéant, seront payées majorées.

Article 5 : Mise en œuvre

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.

Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage.

Article 6 : Commission de suivi

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5- 1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.

L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord afin d’identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter. Cette commission sera composée de 2 membres de la Direction et 2 délégués syndicaux, un de chaque section syndicale. Les parties conviennent de se réunir une fois par an par la suite. En 2023, une commission de suivi supplémentaire aura lieu avant le 30 juin 2023.

Article 7 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.

Conformément aux dispositions de l'article L 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation prend effet à compter à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS de Loire-Atlantique.

Article 8 : Formalités et publicité

Le présent avenant sera déposé par la Direction en 2 exemplaires à la DREETS de Nantes, à savoir :

  • Un exemplaire papier

  • Un exemplaire par envoi électronique à l’adresse suivante : dd-44.accord-entreprise@travail.gouv.fr

Conformément à l’article L2231-5- 1 du Code du travail, le présent avenant signé par les deux parties sera déposé sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. 

Il sera aussi déposé un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes et un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Nazaire.

Il sera aussi remis un exemplaire original à l’organisation syndicale signataire et mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. Une copie de cet accord sera également remise aux représentants au CSE.

Fait à Orvault, en cinq exemplaires, le 28 juin 2022.

Pour l’ADAR

XXX

Pour la CFDT

XXX

XXX

Pour la CGT

XXX

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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