Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE" chez MAISON DE RETRAITE - OCCITANIE RESIDENCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE - OCCITANIE RESIDENCE et les représentants des salariés le 2018-05-11 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03120005601
Date de signature : 2018-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : SARL OCCITANIE RESIDENCE
Etablissement : 30124226900019 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-11
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE
Entre :
La société OCCITANIE RESIDENCE dont le siège social est situé 25 Rue des peupliers à Plaisance du Touch (31830) représentée par la Gérante
D'une part
Et
L'organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale
D'autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
La société OCCITANIE RESIDENCE était couverte par un accord égalité H/F conclu le 24 mars 2015.
A l’expiration de cet accord, il a été établi un diagnostic de situation et un bilan des actions menées.
Une nouvelle stratégie a été arrêtée à partir de ce diagnostic et une nouvelle négociation a été engagée avec les partenaires sociaux afin de définir conjointement les objectifs de progression et les mesures à mettre en place afin de poursuivre l’objectif de maintien de progression de l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.
La société, l’organisation syndicale et les représentants du personnel attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.
A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L.1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Le présent accord qui s’inscrit dans le cadre des dispositions législatives ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.
Ceci exposé, les parties se sont rencontrées les 19 et 25 avril 2018 et ont convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2242-5 et suivants et des articles R.2242-2 et suivants du Code du travail.
L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la société en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre
ARTICLE 2 Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société.
ARTICLE 3 Durée
Le présent accord est conclu pour la durée de trois exercices.
Il prendra effet à compter du 11 mai 2018 et cessera de plein droit de produire effet au 10 mai 2021 conformément à la législation.
Au terme de chaque année civile ou en cas de contestation sérieuse, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de sa révision.
TITRE II – ANALYSE DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE RESPECTIVE DES FEMMES ET DES HOMMES
ARTICLE 4 DIAGNOSTIC PREALABLE
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction, les organisations syndicales et les représentants du personnel se sont appuyés sur les éléments figurant dans le rapport unique visé à l’article L.2323-47 du Code du travail.
Le diagnostic ainsi réalisé et annexé aux présentes laisse apparaître une absence de déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes.
Conformément aux dispositions légales, les parties au présent accord ont souhaité prioriser les actions de rémunération effective, formation professionnelle et activité professionnelle et responsabilités familiales, estimant que les autres facteurs classiques d’inégalité étaient déjà pris en compte et traités dans le cadre du diagnostic précité.
TITRE III – DOMAINES D’ACTION
ARTICLE 5 REMUNERATION EFFECTIVE
► Principe
Tout au long du parcours professionnel, la société veillera à ce que les écarts de rémunération ne se créent pas avec le temps, en portant une attention particulière aux postes à responsabilités.
Il est toutefois rappelé que la part variable de la rémunération issue de la performance individuelle ou collective peut engendrer des différences de rémunération à qualification (et niveau) identiques. De ce fait, et à la condition que l’évaluation de la performance individuelle ou collective ne soit pas discriminatoire entre les hommes et les femmes, ce critère objectif ne traduit pas une situation discriminatoire.
► Objectifs de progression
Une analyse comparée des salaires de base H/F par catégorie professionnelle est menée chaque année.
Lorsque, à travaux égaux au sens des dispositions de l’article L.3221-3 du code du travail, un écart de rémunération est constaté, celui-ci doit être analysé afin d’en comprendre les raisons.
L’objectif chiffré que se fixe l’entreprise est d’être en mesure de justifier 100% des écarts de rémunération pouvant exister par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination tel que :
- réalisation de travaux exigeant des connaissances professionnelles distinctes, consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle,
- capacités découlant de l’expérience acquise,
- responsabilités ou charges physique ou nerveuse
► Action à mettre en œuvre
Afin de faciliter la réalisation de cet objectif, l’entreprise établit une cartographie des emplois considérés comme de valeurs égales et sur la base desquels sera analysé l’objectif ci-dessus défini.
Cette cartographie, susceptible d’évolution, est aujourd’hui la suivante :
Emploi d’Aide-soignant |
► Indicateurs de suivi
Pour suivre la réalisation de cet objectif, les indicateurs chiffrés seront les suivants:
- nombre d’écarts relevés au sein d’une catégorie
- nombre d’écarts relevés et objectivement justifiés
- nombre d’écarts relevés et non objectivement justifiés
ARTICLE 6 FORMATION PROFESSIONNELLE
► Principe
L’accès à la formation professionnelle est un élément déterminant pour assurer une réelle égalité de traitement dans le déroulement des carrières et l’évolution des qualifications. En conséquence, la société s’engage à favoriser une égalité d’accès des hommes et des femmes aux dispositifs de formation.
► Objectifs de progression
L’objectif est de maintenir un niveau de participation des hommes et des femmes, exprimé en pourcentage, à la formation professionnelle continue au moins équivalent au poids qu’ils représentent, en pourcentage, dans l’effectif de la société à 5% près.
► Actions à mettre en œuvre
Afin de faciliter la réalisation de cet objectif, l’entretien professionnel annuel de chaque salarié mettra l’accent sur les actions suivies au cours de l’année et les actions de formation à suivre pour l’année à venir.
Dans l’hypothèse où il serait constaté qu’aucune formation n’aurait été faite par l’intéressé au cours des trois dernières années (que cette formation soit ou non qualifiante), la société examinera en priorité pour ce salarié son inscription à une éventuelle formation afin de faire évoluer ses compétences et qualités professionnelles.
► Indicateur de suivi
Pour suivre la réalisation de cet objectif, les indicateurs chiffrés seront les suivants:
- % du temps de formation reçu par les hommes et par les femmes au cours de l’année écoulée
ARTICLE 7 ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET RESPONSABILITES FAMILIALES
► Principe
L’objectif poursuivi est de permettre de faciliter la conduite d’une activité professionnelle avec des responsabilités familiales.
► Objectifs de progression
o Jusqu’au 31 décembre 2020, 100 % des salariés informant la Direction de leur situation de maternité bénéficieront d’un entretien pré et post congé maternité.
o Jusqu’au 31 décembre 2020, 100 % des salariés désirant bénéficier d’un congé parental bénéficieront d’un entretien pré et post congé parental.
Au cours de ces entretiens seront abordés avec l’intéressé, les conditions de son départ ainsi que les conditions de son retour et notamment les actions de formation à mettre en œuvre afin de permettre une reprise de poste dans les meilleures conditions.
A l’issue de l’entretien de reprise, un compte-rendu sera établi entre les parties lequel définira les conditions de la reprise (poste, formations prévues, etc.).
Dans la mesure du possible, cet entretien devra avoir lieu dans le mois précédent la reprise. Le salarié intéressé se verra ainsi remettre une convocation écrite à un entretien mentionnant la date cet entretien. Il appartiendra au salarié concerné de confirmer par tout moyen sa présence ou à défaut, de solliciter, un éventuel report de cet entretien.
La durée de l’entretien sera considérée comme du temps de travail et rémunérée comme telle.
► Actions permettant d’atteindre les objectifs
Afin de favoriser l’articulation entre activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, il a été convenu de mettre en œuvre une information annuelle des salariés sur la possibilité de bénéficier d’un entretien Pré et Post congé maternité ainsi que parental avec un responsable hiérarchique.
► Indicateurs de suivi
La réalisation des objectifs sera appréciée en fonction du :
o pourcentage de salariés ayant bénéficié d’un entretien pré et post congé maternité par rapport à l’ensemble des salariés qui ont informé la Direction de leur situation de maternité.
o pourcentage de salariés ayant bénéficié d’un entretien pré et post congé parental par rapport à l’ensemble des salariés qui ont informé la Direction de leur souhait de bénéficier d’un congé parental.
TITRE IV - Suivi de l’accord
ARTICLE 8
La direction de la société et les délégués syndicaux réaliseront le suivi du présent accord au cours du premier trimestre de chaque année.
Par ailleurs, ces éléments statistiques annuels reprenant les indicateurs de suivi définis par le présent accord, une fois établis, seront présentés au Comité d’entreprise à travers le rapport annuel prévu à l’article L. 2323-47 du Code du travail.
TITRE V - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 9 Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la société, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Notification devra en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
ARTICLE 10 Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 11 Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Ø Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Ø Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Ø Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
Ø Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 12 signature et notification
Le présent accord a fait l’objet, avant signature, d’une consultation du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du Comité d’entreprise lors de réunions qui se sont tenues les 4/05/2018 et 9/05/208.
Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 11 mai 2018.
Le présent accord a été signé en un nombre suffisant d’exemplaires et remis à chacune des parties.
Le présent accord, une fois signé, sera notifié par la Direction de la société, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
ARTICLE 13 Publicité – Dépôt de l’accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
A l’expiration le cas échéant du délai de 8 jours prévu à l’article L.2232-12 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction de la société en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Haute-Garonne.
Devra éventuellement être jointe à ce dépôt une copie de l’accusé de réception relatif à la notification de l’avenant aux organisations syndicales représentatives.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Toulouse
Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait en 5 exemplaires originaux,
A Plaisance du Touch le 11 mai 2018
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