Accord d'entreprise "Accord modulation/ annualisation Temps de Travail 2020" chez DIVABOX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIVABOX et les représentants des salariés le 2020-12-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T20A21000522
Date de signature : 2020-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : DIVABOX
Etablissement : 30124277200137 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-29

SAS DIVABOX

Capital social de 5 760 000 euros

Siège social : Route du Vazzio - 20 090 AJACCIO

Siret : 301 242 772 00137

ACCORD D'ENTREPRISE

ANNUALISATION/MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord est passé entre :

ENTRE

La SAS DIVABOX au capital social de 5 760 000 euros, dont le siège social est situé ZI VAZZIO à AJACCIO, inscrite au RCS d’Ajaccio sous le numéro 301 242 772,

ET

Le Comité Economique et Social (CSE) représenté par ses membres élus;

Le présent accord est un accord d'entreprise révisé dans les conditions de validité définies par l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail.

Il est convenu ce qui suit :

TABLE DES MATIERES

Préambule : 2

Article 1 – CLAUSE DE SUBSTITUTION : 2

Article 2 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : 2

2.1 Annualisation – Modulation du temps de travail : 2

2.2 Période d’annualisation : 3

2.3 Durées maximales de travail : 3

2.4 Limites de la modulation : 3

2.5 Règles de mise en œuvre du programme indicatif et des calendriers individualisés de modulation : 3

2.6 Conditions et délai de prévenance des changements du programme indicatif de modulation, des calendriers individualisés de modulation et des durées de travail : 4

Article 3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES : 5

3.1 Salariés au forfait annuel en heures : 5

3.2 Cadres et salariés au forfait annuel en jours : 6

3.3 Temps partiel aménagé sur l’année : 6

Article 4 – LISSAGE DE LA REMUNERATION : 7

Article 5 – CONDITIONS DE RECOURS AU CHÔMAGE PARTIEL : 7

Article 6 – CHAMP D’APPLICATION : 8

Article 7 – SUIVI DE L’ACCORD : 8

Article 8 – DATE D’EFFET DE L’ACCORD : 8

Article 9 – DUREE – REVISION – DENONCIATION : 8

Article 10 – FORMALITES DE DEPÔT : 9

Préambule :

Les parties au présent accord ont souhaité une mise à jour complète des modalités de l'aménagement et de la durée du travail au sein de l'entreprise.

Les parties constatent ensemble que :

  • La modulation- annualisation est destinée à prendre en compte des variations du niveau d'activité liées notamment à la saison touristique et aux différentes fêtes,

  • L'organisation du travail définie par le présent accord permet aussi de limiter le recours à des heures supplémentaires et au travail temporaire en période de haute activité et d'éviter le recours au chômage partiel en période de basse activité,

  • L'aménagement du temps de travail joue en faveur d'une meilleure régulation des fluctuations, en rendant possibles, dans certaines limites, des dérogations au régime légal des heures supplémentaires.

Article 1 – CLAUSE DE SUBSTITUTION :

Le présent accord se substitue de plein droit à l'accord relatif à la réduction du temps de travail conclu le 22/07/2014.

Le présent accord constitue une novation au sens des articles 1271 et suivant du Code Civil. Il n'y a donc pas d'avantages individuels acquis.

Article 2 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :

2.1 Annualisation – Modulation du temps de travail : 

A compter du 1e janvier 2021, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1607 heures annuelles. La durée annuelle de 1607 heures, journée de solidarité incluse, s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

Les présentes dispositions sont également applicables aux salariés modulant leur temps de travail selon un calendrier individualisé.

2.2 Période d’annualisation : 

La période d'annualisation-modulation est du 1er octobre au 30 septembre de chaque année. Les parties précisent que pour les années 2020/2021, la période débute au 1er janvier 2021 et se termine au 30/09/2021.

2.3 Durées maximales de travail : 

Pour la mise en œuvre de la modulation dans le cadre du présent accord, sont applicables les limites ci-après :

  • Durée journalière maximale de travail effectif : 10 heures.

  • Durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures.

  • Durée moyenne hebdomadaire du travail calculé sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures.

  • Durée minimale du repos quotidien : 11 heures.

2.4 Limites de la modulation : 

La limite haute de la modulation est de 48 heures de travail hebdomadaire. La limite basse de la modulation est de 0 heure de travail hebdomadaire.

2.5 Règles de mise en œuvre du programme indicatif et des calendriers individualisés de modulation : 

Le programme indicatif de la modulation et les calendriers individualisés de modulation sont les suivants :

MOIS

NOMBRE

DE

SEMAINES

DUREE

HEBDOMADAIRE

(Heures)

DUREE DU

TRAVAIL

(Heures)

Janvier 5 31

155

Février 4 28

112

Mars 4 28

112

Avril 5 28

140

Mai 4 37

148

Juin 4 36

144

Juillet 5 30

150

Août 4 36

145

Septembre

4 35

140

Octobre 5 32

160

Novembre

4 44

176

Décembre

5 40

200

Sous total 52

1 782

Semaines de congés payés -5 35

175

Durée annuelle du travail

1 607

Un relevé des heures effectuées sera à la disposition des personnels sur demande.

Il permettra le suivi de la modulation et des éventuels ajustements à effectuer.

2.6 Conditions et délai de prévenance des changements du programme indicatif de modulation, des calendriers individualisés de modulation et des durées de travail : 

La programmation indicative de modulation, les calendriers individualisés de modulation ainsi que les durées de travail pourront être révisés en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement au minimum 7 jours ouvrés à l'avance.

Pour des raisons imprévisibles à ce jour et ou de nécessités objectives de service, le délai pourra être ramené à 48 heures.

Les membres du CSE seront préalablement consultés en cas de modification du programme indicatif de modulation.

2.7 Délais de prévenance pour les horaires de travail : 

Les heures de début et fin de service, les jours travaillés et non travaillés à l'exception des congés payés seront programmés dans un délai de 3 jours ouvrables.

En cas de nécessités objectives de service telles que notamment les absences imprévues de salariés, le délai de prévenance pourra être ramené à moins de 24 heures.

Ces délais de prévenance sont opposables au salarié sous réserve que celui-ci soit présent et informé sur le lieu de travail.

2.8 Application de la modulation - Limites pour le décompte des heures supplémentaires : 

  1. Qualification des heures effectuées pendant la période de modulation :

Lorsque, toutes les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires en moyenne et dans la limite définie par le présent accord (48 heures hebdomadaires), sont intégralement compensées au cours de l'année par des heures non effectuées, et si elles ont été programmées ou déprogrammées selon le respect du délai de prévenance défini par le présent accord, ces heures ne donnent lieu, ni à majoration, ni à contrepartie obligatoire en repos et n'affectent pas le contingent annuel d'heures supplémentaires.

La récupération de ces heures se fera par une diminution de l'horaire quotidien, en fonction des nécessités de service appréciées par l'employeur.

  1. Qualification des heures excédant la limite haute de la modulation :

La durée hebdomadaire du travail étant limité à 48 heures, il ne peut donc y avoir des heures excédant ce plafond.

  1. Qualification des heures excédant les durées annuelles de travail effectif :

Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif telle que définie au point 2.8 a. du présent article, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année, sont des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire ou à un repos de remplacement calculés conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ces heures excédentaires s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, sauf si leur paiement est remplacé par un repos équivalent. Toutefois, c’est la société qui choisit entre le paiement et le repos.

Article 3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES :

L’accord de modulation du temps de travail est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise, sous contrat à durée déterminée, indéterminée, à temps partiel ou à temps plein et au personnel intérimaire. Il ne s’applique pas aux salariés et cadres relevant du forfait annuel en jours.

3.1 Salariés au forfait annuel en heures : 

Les salariés pouvant bénéficier d'un forfait annuel en heures au sens des articles L. 3121-56 et -57 du Code du Travail, sont :

  • Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Le temps de travail de ces personnels est annualisé dans les conditions définies par l'article 2 du présent accord.

Leur durée du travail sera égale à la durée annuelle telle que définie à l'article 2 du présent accord augmentée dans la limite maximale annuelles de 220 heures supplémentaires

3.2 Cadres et salariés au forfait annuel en jours : 

Les salariés pouvant bénéficier d'un forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du Travail, sont :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ce personnel sera titulaire d'un contrat de travail au "forfait annuel jours".

La durée de travail ne pourra excéder 218 jours de travail annuel.

Le repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire est de 24 heures auxquelles se rajoutent 11 heures de repos quotidien.

Les durées maximales journalière et hebdomadaire de la législation en vigueur ne pourront être dépassées.

Le nombre de jours de travail annuel est fixé pour une année complète d'activité, déduction faite du repos hebdomadaire, des jours fériés, des jours de congés légaux et conventionnels, ainsi que des jours liés à la réduction du temps de travail.

Le contrôle de l'application du « forfait annuel jours » ainsi que le suivi de l'amplitude des journées d'activité du salarié se feront au moyen de fiches de pointage.

Ces documents feront apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours non travaillés soit en repos hebdomadaires, soit en congés payés, soit en repos liés à la réduction du temps de travail.

Le salarié bénéficiera d'un entretien périodique avec sa hiérarchie, au cours duquel seront évoqués le suivi et sa charge de travail.

3.3 Temps partiel aménagé sur l’année : 

Dans le cadre du présent accord, il est mis en place un temps partiel aménagé sur l'année.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence est fixée par le contrat de travail.

La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est de 3 heures.

Il peut être prévu une coupure maximum de 2 heures au cours d'une journée de travail.

Les limites à l'intérieur desquelles les horaires de travail peuvent varier, ne peuvent excéder le tiers de la durée stipulée au contrat de travail.

En aucun cas, la durée de travail du salarié ne peut être portée au niveau de la durée légale hebdomadaire c'est à dire 35 heures.

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué périodiquement, par écrit au salarié.

Le délai de prévenance de modification des horaires est de 7 jours pouvant être ramené à 3 jours en cas d'événements exceptionnels et ou des nécessités objectives de service.

Il est prévu un lissage de la rémunération conformément à l'article 4 du présent accord.

Cette rémunération est calculée sur la base de la durée prévue au contrat de travail. Les réajustements nécessaires sont effectués en fin de période de modulation.

Article 4 – LISSAGE DE LA REMUNERATION :

Afin d'assurer aux salariés une rémunération fixe et régulière en cas de modulation et d'éviter que cette rémunération accuse des variations importantes d'un mois sur l'autre, suivant qu'il s'agisse d'une période à forte activité ou au contraire d'un creux d'activité, les parties conviennent de fixer la rémunération conformément à l'article 12 de l’accord du 1er avril 1999 relatif à l’annualisation du temps de travail.

La rémunération versée mensuellement au salarié, le sera sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen (35 heures), prévu par le présent accord.

Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période sont les suivantes :

Dans le cas où un salarié, y compris le salarié modulant selon un calendrier individualisé serait amené à quitter l'entreprise, en cours de période de modulation (démission, licenciement etc.…), un décompte des heures effectivement réalisées sera établi.

S'il s'avérait que le salarié, y compris le salarié modulant selon un calendrier individualisé, n'avait pas réalisé les heures pour lesquelles il a été rémunéré, le différentiel d'heures dans les limites légales définies par le présent accord, sera effectué durant la période de préavis.

Si au contraire, il s'avérait que le salarié, y compris le salarié modulant selon un calendrier individualisé, a réalisé un nombre d'heures supérieur au nombre d'heures rémunérées sur la période de modulation, celles-ci pourront être rémunérées sous forme de repos de remplacement pendant la durée du préavis.

Si au terme du contrat, la société restait encore débitrice, le solde d'heures sera alors payé en numéraires au titre des heures supplémentaires.

Dans le cas d'une embauche, en cours de période de modulation le ou les salariés ainsi embauchés seront employés selon l'horaire collectif prévu au présent accord.

Le calcul de la moyenne hebdomadaire se fera à compter de la date d'embauche, jusqu’au terme de la période de la modulation.

Article 5 – CONDITIONS DE RECOURS AU CHÔMAGE PARTIEL :

En cas d'insuffisance d'activité répondant aux conditions définies par les articles R-5122-1 et suivants du Code du Travail, la société ne pourra avoir recours au dispositif d'activité partielle prévu aux articles L. 5122-1 et suivants du Code du Travail, que lorsque toutes les heures effectuées entre la moyenne hebdomadaire de durée de travail (35 heures) et la limite haute de modulation auront été compensées par des heures non effectuées.

Article 6 – CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel en contrat indéterminée et en contrat à durée déterminée.

Article 7 – SUIVI DE L’ACCORD :

Une Commission Paritaire de Suivi de l'application de l’accord est instituée. Elle est composée de :

  • Un représentant de la Direction.

  • Les membres du Comité Economique et Social, élus par leurs pairs.

La Commission pourra être saisie par l'une ou l'autre des parties, par Lettre Recommandée et devra se réunir 15 jours après sa saisie.

En dehors de cette procédure, la Commission se réunira au minimum une fois par an sur convocation de la Direction.

En cas de difficulté dans l'application de l'accord, un des membres du Comité Economique et Social de la présente commission pourra saisir la Direction Départementale du Travail compétente.

Article 8 – DATE D’EFFET DE L’ACCORD :

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2021.

Compte tenu de la signature des membres du Comité Economique et Social dans l'entreprise, le délai lié au droit d'opposition est sans objet.

Article 9 – DUREE – REVISION – DENONCIATION :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toute demande de révision doit être effectuée par Lettre Recommandée avec AR, entraînant l'ouverture de négociation dans un délai d'un mois.

La dénonciation de l'accord pourra se faire par l'une ou l'autre des parties, par l'envoi d'une Lettre de dénonciation Recommandée avec Accusé de Réception par la partie la plus diligente.

La date de réception de cette lettre sera le point de départ d'un préavis de 2 mois devant servir à une tentative de conciliation ; si celle-ci n'aboutit pas, la fin de la période de préavis de deux mois marquera la prise d’effet de la dénonciation de l’accord.

Article 10 – FORMALITES DE DEPÔT :

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Téléaccords, puis transmis auprès de la Direction Départementale du travail de l'emploi de Corse du Sud, ainsi qu'au greffe du Conseil des Prud'hommes de la Corse du Sud, selon les modalités de dépôt propres aux accords d'entreprises prévues aux articles D. 2231-4 et D. 2231-2 alinéa 2 du Code du Travail.

Le présent accord est établi en autant d'exemplaires que requis par la loi.

Etabli sur 9 pages.

Fait à AJACCIO, Le 29 décembre 2020.

Pour la SAS DIVABOX :

Le Président :

Pour le Comité Economique et Social :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com