Accord d'entreprise "Accord collectif conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2019" chez MP HYGIENE - MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MP HYGIENE - MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE et les représentants des salariés le 2019-02-12 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06919004880
Date de signature : 2019-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE
Etablissement : 30127612700125 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-12
Accord collectif conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2019
ENTRE
L’Unité Economique et Sociale reconnue par jugement du Tribunal d’Instance d’Annonay du 5 juin 2018 entre les sociétés MANUFACTURES DE PRODUITS D’HYGIENE SAS, MIRIBEL SAS, INDHY SAS, PAPETERIE D’ANNONAY SAS,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CFDT,
L’organisation syndicale CGT,
D’autre part,
Ci-après ensemble « les parties »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule :
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales au sein de l’Unité Economique et Sociale lors des réunions successives dont la réunion d’ouverture le 23 janvier 2019 et les réunions du 29 janvier 2019, du 1er février 2019 et du 12 février 2019.
Article 1 – Rappel des propositions respectives des parties lors des réunions de négociation
Les organisations syndicales
Les organisations syndicales ont émis les revendications syndicales suivantes lors des 4 réunions de négociation :
Délégation syndicale CFDT :
Augmentation générale de 5% pour l’ensemble du personnel ;
Négociation de la répartition des primes d’intéressement ;
Demande de 13ème mois pour l’ensemble du personnel ;
Prise en charge de la mutuelle à 50% par l’employeur ;
Demande d’une prime d’équipe et revalorisation du travail de nuit ;
Prime panier pour le personnel qui travail en équipe
Demande d’une prime administrative pour le personnel qui travaille dans les bureaux ;
Demande d’embauche d’au moins 15 personnes en 2019.
Délégation CGT :
Augmentation générale de 5% sur le taux horaire du salaire de base ;
Egalité des salaires femmes hommes ;
Demande de 13ème mois ;
Revalorisations des primes ;
Augmentation de la participation patronale pour la mutuelle de l’entreprise ;
Amélioration des conditions financières pour le personnel en 5/8 et 3/8 ;
Régularisation de la prime de participation pour les années 2014, 2015 et 2016.
Demande de mise en place de la prime transport.
Prime de nuit 25% ;
3% d’augmentation générale.
La Direction
Augmentation générale de 1,52% ;
Augmentation de 10% de la prime de nuit ;
Augmentation de 20% pour la prime 5x8 ;
S’agissant de la prime transport, la délégation CGT prétend que la direction n’a d’autres choix que de l’accorder à l’ensemble des salariés, plusieurs salariés chez MP HYGIENE en bénéficiant.
Elle menace même la direction d’un contentieux.
Des vérifications ont été faites sur ce point.
Aucun salarié ne bénéficie d’une prime transport.
Il apparait que lors du déménagement du site de SAINT-RAMBERT, la direction avait décidé d’octroyer une prime de déplacement pour compenser cette sujétion et accompagner ce changement. A ce jour, seuls deux salariés qui étaient sur le site de SAINT-RAMBERT bénéficient de cette prime.
Enfin, deux autres salariés perçoivent une prime de déplacement dont l’intitulé de paie a été mal choisi et dont l’objet visait à accompagner un changement de conditions de travail.
Le nom des salariés a été communiqué aux délégués syndicaux dans un souci de transparence.
La direction tient à préciser qu’elle n’a donc pas à généraliser le versement d’une telle prime qui a été attribuée à des salariés dans des conditions très particulières et justifiées.
Elle déplore cette menace contentieuse qui jette injustement le discrédit sur la direction de la société qui conserve le souci de la transparence et de préserver le dialogue social/
Elle entend aussi rappeler que les salaires versés sont bien supérieurs aux minimas conventionnels.
Article 2 – Rémunération
Après négociation les parties se sont mises d’accord sur les mesures suivantes :
Une augmentation générale de 1,52% du salaire mensuel brut de base pour l’ensemble de l’UES ;
Augmentation de 30% de la prime 5X8 tant qu’elle sera en vigueur dans la société;
Instauration d’une prime panier de jour de 1,5€ pour les salariés en équipe, 2X8, 3X8 et 5X8;
Augmentation de 10% de la prime de nuit prévue par la convention collective ;
Mutuelle : la mutuelle résulte d’une décision unilatérale. Les parties conviennent d’augmenter le taux de cotisation patronale de 25% pour la formule famille soit 83,07 € au lieu de 104,01€. La cotisation isolée reste à 20,27€ ;
Les parties s’engagent à ce que les salariés travaillant en semaine et passant en équipe de suppléance bénéficient du maintien de leur salaire mensuel brut de base;
Une dizaine d’embauche prévue en CDI et CDD sur l’année 2019.
Ces mesures salariales s’appliqueront à compter du mois de janvier 2019 et bénéficieront à tous les salariés qui remplissent les conditions et qui sont inscrit à l’effectif à la date de signature du présent accord.
Article 3 – Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
Les parties conviennent qu’une réunion de négociation portant sur l’égalité professionnelle femmes / hommes et qualité de vie au travail sera prochainement organisée.
Article 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 280 heures sur la base du volontariat, conformément aux dispositions de l’article D.3121-14-1 du Code du travail.
Les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Seules les heures effectuées au-delà du contingent donnent lieu à la contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-11-1 du Code du travail.
Article 5 – Durée de l’accord – Révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. A défaut de renégociation, le présent accord cessera de produire ses effets. Il pourra être révisé dans les conditions légalement prévues.
Il pourra être révisé et/ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Article 6 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les Parties s’accordent sur la nécessité de procéder à une réunion visant à apprécier l’application du présent accord avant le terme de celui-ci.
Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter les parties contractantes au rendez-vous, étant précisé qu’une seule réunion semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.
En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins un mois avant la date envisagée de rendez-vous.
Article 7- Publicité de l’accord
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires et dépôt dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DIRECCTE de PRIVAS et du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’ANNONAY
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
FAIT A DAVEZIEUX
Le 12 février 2019
Pour l’Unité Economique et Sociale,
L’organisation syndicale CFDT,
L’organisation syndicale CGT,
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