Accord d'entreprise "ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MARY ARM SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARY ARM SA et les représentants des salariés le 2019-01-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02419000380
Date de signature : 2019-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : MARY ARM SA
Etablissement : 30131276500011 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-02

MARY ARM

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société MARY ARM

SA au capital de 39.000 euros, dont le siège social est situé à Clautre, 47, route de Saint Nexans – 24100 BERGERAC, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 301 312 765 représentée par XXX , en qualité de Directeur général,

Ci-après désignée par « MARY ARM »,

D’UNE PART,

ET

Monsieur XXX, délégué du personnel titulaire

Ci-après désignée par « le DP »,

D’AUTRE PART,

IL A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DONT LES TERMES SUIVENT :

PREAMBULE

Pour mémoire, la durée collective du travail chez MARY ARM est de 35 heures hebdomadaires, sans aménagement particulier sur le mois ou l’année.

Pour adapter la production aux tensions apparues récemment sur le marché des produits de MARY ARM, les parties sont convenues du présent accord, valant accord à durée déterminée, et portant aménagement du temps de travail sur l’année dans les conditions suivantes :

- des semaines de 40 heures de travail effectif réparties à part égales sur 5 jours, soit 8 heures par jour à l’exclusion de la journée de solidarité d’une durée de 7 heures ;

- un calcul annualisé de la durée du travail avec une moyenne hebdomadaire de 35 heures (1607 h annuelles).

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel de MARY ARM à l’exception des salariés ayant la qualité de cadre-dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, des cadres au forfait jours, des travailleurs à temps partiels, du personnel affecté au service administration des ventes et des VRP.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et en conséquence ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord définit la durée et l’aménagement du temps de travail applicables au sein de MARY ARM.

Il annule et remplace l’ensemble des stipulations conventionnelles, des décisions unilatérales de l’employeur et des usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de MARY ARM.

TITRE 2 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 3 : Temps de travail effectif

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par l’article L. 3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence. Il est, en outre, la référence des parties signataires en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

Article 4 : Temps de pause

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de pause tel que défini par l’article L. 3121-2 du code du travail.

Les temps de pause seront fixés par la Direction et portés à la connaissance des salariés par note(s) de service après consultation des représentants du personnel et information de l’administration du travail conformément à la règlementation en vigueur.

Le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dans la mesure où le salarié est dégagé de ses obligations et conserve un minimum de liberté pour vaquer à des occupations personnelles.

Le temps de pause n’est pas rémunéré sauf, le cas échéant, pour le personnel en équipe posté conformément aux stipulations conventionnelles de branche applicables.

Article 5 : Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sont soumis aux dispositions légales en vigueur en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail, ils bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. L’amplitude journalière maximale est de 10 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin.

Conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Le jour de repos hebdomadaire est, sauf dérogations particulières, le dimanche.

Le repos hebdomadaire est de deux jours consécutifs dont le dimanche sauf situation exceptionnelle.

CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour les salariés occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein de MARY ARM et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé comme suit :

Article 6 : Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du travail l’ensemble des salariés de MARY ARM sauf les salariés ayant la qualité de cadre-dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, les cadres au forfait jours, les travailleurs à temps partiels, le personnel affecté au service administration des ventes et les VRP.

Article 7 : Durée du travail

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne.

La période annuelle de référence prise en compte est celle prévue à l’article 9 du présent accord.

Article 8 : Aménagement du temps de travail

La durée collective de temps de travail effectif au sein de MARY ARM est de 40 heures par semaine.

Les heures de la 36è à la 40è heure ne seront pas rémunérées au cours du mois mais incrémenteront un compte d’heures générant des jours non travaillés, selon les modalités suivantes :

- Dès qu’un total de 8 heures sera obtenu sur le compte du salarié, ce dernier pourra bénéficier d’une journée de repos supplémentaire rémunérée au taux normal, dite journée non travaillée rémunérée (JNT) à prendre sur une date fixée par la Direction.

- La Direction aura le choix de regrouper et fixer ces jours par semaines entières ou de les fixer par journées ou demi-journées, voire par heures pour le solde de demi-journée incomplète.

L’horaire collectif ainsi que la répartition de la durée du travail sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du code du travail. L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de 2 jours calendaires.

Un calendrier indicatif est joint en annexe au présent accord.

Article 9 : Période de référence

La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Toutes les JNT seront soldées pendant la période de référence de sorte que certaines heures, demi-journées ou JNT pourront être données par anticipation.

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours de la période annuelle de référence, le nombre de JNT est calculé prorata temporis.

Article 10 : Rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés à l’article 6 du présent accord est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée prorata temporis.

Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JNT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JNT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.

Article 11 : Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail se fait par l’élaboration d’un récapitulatif d’heures hebdomadaire fait par le responsable d’exploitation et transmis au service Ressources Humaines qui en assure le suivi.

Article 12 : Heures supplémentaires

Les parties signataires rappellent que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas, dès lors, résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 220 heures.

Dans la mesure où elles incrémentent le compte de JNT, les heures hebdomadaires de la 36ème à la 40ème heure ne sont considérées comme heures supplémentaires.

En revanche, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 40ème heure hebdomadaire seront rémunérées avec les majorations y afférentes sur le mois de décembre de la période de référence écoulée.

Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales en vigueur et, le cas échéant, de la convention collective applicable.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut en tout état de cause avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés concernés au-delà des durées maximales journalière et hebdomadaire fixées par le code du travail.

Article 13 : Durées maximales journalière et hebdomadaire

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail :

- la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures ;

- la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine;

- la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures.

Article 14 : Salariés à temps plein sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire

Les salariés à temps plein susceptibles d’être employés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire sont concernés par les dispositions du présent titre.

Leur rémunération sera, le cas échéant, régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche, de départ ou de fin de contrat en cours de période annuelle de référence des salariés à temps plein en contrat de travail à durée indéterminée.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 15 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019 et se terminera le 31 décembre 2019.

Article 16 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées au code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 17 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt par la Direction de MARY ARM, après anonymisation, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bergerac.

Cet accord sera également transmis pour information à la commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation de la branche.

Mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Article 18 : Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec le DP sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.

Les parties se rencontreront au plus tard 4 mois avant l’échéance de l’accord, soit avant le 1er septembre 2019, afin de renégocier le cas échéant les modalités d’organisation d’un nouvel accord pour l’année suivante.

Fait en 4 exemplaires originaux

A Bergerac

Le 2 janvier 2019

Pour MARY ARM

XXX

Pour les salariés

Monsieur XXX, délégué du personnel titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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