Accord d'entreprise "Accord dérogatoire parcours professionnel des salariés" chez MARY ARM SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MARY ARM SA et les représentants des salariés le 2019-10-22 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02420001023
Date de signature : 2019-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : MARY ARM SA
Etablissement : 30131276500011 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-22
accord DEROGATOIRE PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES
Entre :
La société MARY ARM
SA au capital de 39.000 euros, dont le siège social est situé à Clautre, 47, route de Saint Nexans – 24100 BERGERAC, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 301 312 765 représentée par XXX en qualité de Directeur général,
Ci-après désignée par « MARY ARM » ou « La société »,
D’UNE PART,
Et,
Monsieur XXX, délégué du personnel titulaire
Ci-après désignée par « le DP »,
D’AUTRE PART
Préambule
Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’obligation sociale pour les entreprises de veiller à l’évolution des salariés en termes de qualification et d’emploi, obligation imposée par les lois :
Loi du 5 mars 2014 relative à la réforme de la Formation Professionnelle, applicable au 07/03/2014
Loi du 5 septembre 2018 Avenir professionnel, applicable au 01/01/2019
Ainsi que le permettent les dispositions de la loi Avenir Professionnel du 05/09/2018 (article L.6315-1 du code du travail), la Direction et le représentant du personnel, après en avoir constaté les difficultés d’application au regard des problématiques sociales de notre entreprise, ont décidé de négocier sur les modalités d’application et d’appréciation du parcours professionnel du personnel, en raison des différents profils et de leurs attentes.
ARTICLE 1 : L’entretien professionnel
Article 1.1 : Dispositions générales
L'entretien professionnel dont bénéficie le salarié avec l'employeur est consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
Les parties conviennent que l’entretien professionnel doit donc être appréhendé de manière plus approfondie, en réconciliant davantage les souhaits d’évolution du salarié et les besoins de l’entreprise en termes de métiers et de compétences, afin de renforcer l’adaptabilité au poste et l’employabilité du salarié ainsi que de sécuriser son avenir professionnel.
Par ailleurs, l’entretien professionnel doit être dissocié de l’entretien d’évaluation, pour en faire un moment privilégié d’échange sur sa carrière et son évolution professionnelle.
L’entretien professionnel permet :
Au salarié :
D’exprimer ses aspirations en termes de développement professionnel ;
D’identifier les actions de formation à mobiliser dans le cadre de son parcours professionnel,
D’être accompagné, par son manager, dans l’élaboration d’un projet professionnel à court/moyen/long terme.
A l’entreprise :
D’identifier les compétences dont elle dispose en interne,
De faire évoluer ses collaborateurs tout en les positionnant dans une trajectoire en adéquation avec les orientations stratégiques de l’entreprise,
D’alimenter le plan de formation en remontant les besoins.
L’entretien sera réalisé par le service Ressources Humaines.
A cette occasion, le salarié recevra les informations règlementaires obligatoires prévues dans le cadre des entretiens professionnels.
L'entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'une synthèse, signée par le service ressources humaines et le salarié.
Sans attendre l’entretien professionnel ou le bilan, le responsable hiérarchique effectue le suivi du projet professionnel du salarié et lui fait un retour sur les actions envisagées.
Article 1.2 - PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
Ainsi que l’autorisent les dispositions de l’article L 6315-1 du Code du Travail, une périodicité dérogatoire a été retenue en matière d’entretien professionnel.
La tenue arbitraire d’un entretien professionnel tous les 2 ans (en date anniversaire), ne cadre pas toujours avec les contraintes internes de gestion des parcours professionnels.
D’autre part, le niveau de qualification assez faible globalement constaté et le peu de demandes de formations effectuées, il ressort qu’il est parfois difficile de s’inscrire dans une logique de développement de compétences.
Aussi, il a été décidé de la tenue obligatoire d’au moins 2 entretiens professionnels par période de 6 ans (période définie à l’article 3 ci-après).
Constitueront une dérogation de droit les suspensions de contrat de travail (absence maladie, absence accident du travail ou maladie professionnelle, congé parental, congé sabbatique…) rendant matériellement impossible la tenue des entretiens mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
Pour les salariés qui reprennent leur activité à l’issue des cas visés au paragraphe I de l’article L. 6315-1 du code du travail :
Congé maternité,
Congé parental d’éducation,
Congé de proche aidant,
Congé d’adoption,
Congé sabbatique,
Période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L.1222-12 du code du travail,
Période d’activité à temps partiel au sens de l’article L.1225-47 du code du travail,
Arrêt longue maladie prévu à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, à savoir les arrêts maladie d’une durée de plus de 6 mois conformément aux dispositions de l’article R. 324-3 du code de la sécurité sociale,
Mandat syndical,
L’entretien professionnel sera proposé au salarié qui gardera une possibilité de refus s’il ne le juge pas nécessaire dans le cadre de son parcours professionnel. Le refus s’effectuera par écrit à l’aide d’un coupon réponse à retourner au service Ressources Humaines.
ARTICLE 2 : FORMATIONS ELIGIBLES
Compte-tenu du constat énoncé, il ressort que la priorité est d’assurer le maintien dans l’emploi des salariés et de garantir leur adaptabilité constante au regard des évolutions des métiers et process de production internes.
A ce titre, il est convenu de déroger aux dispositions prévues par les articles L.6315-1 et L. 6321-2 du code du travail.
Ainsi que l’autorise l’Article L.6315-1 du code du travail, les formations assorties de la délivrance d’une habilitation ou certification ainsi que les formations d’adaptation ou de développement de compétences au poste, seront prises en compte pour l’appréciation du parcours professionnel des salariés et pour l’appréciation de l’obligation de formation au regard du bilan à 6 ans, et notamment eu égard aux sanctions applicables en vertu des Articles L.6315-1 et L. 6323-13.
ARTICLE 3 : BILAN TOUS LES 6 ANS
Conformément aux exigences légales, un bilan du parcours professionnel des salariés sera effectué tous les 6 ans, en prenant en considération l’année d’ancienneté dans l’entreprise.
Les modalités de communication du bilan des 6 ans seront définies par la règlementation en vigueur.
Le bilan des 6 ans récapitulera les informations relatives à la tenue des entretiens professionnels, aux formations suivies et à l’évolution salariale constatées sur la période.
ARTICLE 4 : VALIDITE DE L’ACCORD, PUBLICITE ET SIGNATURE
Le présent accord est applicable avec effet rétroactif à la période sexennale en cours ainsi qu’à l’établissement du premier bilan à 6 ans qui doit intervenir en 2020, et pour une durée indéterminée.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt par la Direction de MARY ARM, après anonymisation, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bergerac.
Mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à BERGERAC, le 22/10/19
En 4 exemplaires.
Pour MARY ARM Pour les salariés
XXX , DG XXX
Délégué du personnel titulaire
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