Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif aux conditions de travail" chez CHAUVET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHAUVET et les représentants des salariés le 2019-07-02 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le jour de solidarité, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08619000591
Date de signature : 2019-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : CHAUVET
Etablissement : 30132874600021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-02
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL
Entre
La SAS (Société par Actions Simplifiées) CHAUVET
dont le siège social est situé 11 rue des entrepreneurs – za vaugendron – 86 190 VOUILLE,
immatriculée au Registre Du Commerce de POITIERS sous le numéro 301 328 746 00021
représentée par Monsieur
Et,
Les salariés de l’entreprise représenté par Monsieur en qualité de salarié mandaté par l’organisation syndicale
Il a été convenu ce qui suit :
La convention des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, révisé le 7 mars 2018 et applicable au 1er juillet 2018, prévoyait l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires.
Les salariés ont été informés le 21 décembre 2018 et, l’établissement d’avenants aux contrats de travail était en cours fin décembre 2018. Compte tenu de la remise en cause de cette nouvelle rédaction, la convention des ouvriers du 8 octobre 1990 demeure.
Cependant, la SAS CHAUVET constate que l’activité de l’entreprise nécessite la mise en place des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise et, les parties ont décidé d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé.
ARTICLE 1 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 1.1 – contingent d’heures supplémentaires
A compter du 1er janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise ( ouvriers – ETAM – cadres ) est de 300 heures par an et par salarié
Article 1.2 – majorations applicables aux heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures
et 50 % du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heures
ARTICLE 2 – HORAIRES COLLECTIFS DE TRAVAIL
Article 2.1 – les horaires
L’horaire collectif de travail de la société CHAUVET est actuellement de 39 heures par semaine, 169 heures par mois.
Compte tenu de l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires, à compter du 8 juillet 2019, l’horaire collectif de travail passe de 39 heures par semaine à 41 heures par semaine, selon la répartition hebdomadaire suivante :
Lundi au jeudi : 9 heures / jour 7h à 12h – 13h30 à 17h30
Vendredi : 5 heures 7h à 12h
La durée de la pause déjeuner est obligatoirement de 30 minutes (minimum)
Le personnel a la faculté de reprendre son poste de travail (dès 12h30 ou 13h), afin de terminer plutôt (soit 16h30 ou 17h) et ce, dans le respect du travail d’équipes.
ARTICLE 2.2 – horaires liées aux conditions climatiques spécifiques
En cas de fortes chaleurs et, après concertation, les horaires collectifs de travail peuvent être modifiés dans les limites suivantes :
Embauche dès 6h le matin au lieu de 7h, en respectant :
l’horaire de 9 heures / jour du lundi au jeudi l’horaire de 5 heures le vendredi
la pause déjeuner
pause toutes les 6 heures de travail
ARTICLE 2.3 – JOURNEE DE SOLIDARITE
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, 7 heures de travail doivent être effectuées dans le cadre de la journée de solidarité.
Cette journée est réalisée le lundi de la pentecôte. Les 7 heures de travail seront effectuées au choix du salarié :
soit un jour de congé
soit, à la demande du salarié et acceptation de la direction (via une demande spécifique), récupération d’heures effectuées préalablement, tout en respectant les obligations légales ( maximum de travail de 10 heures / jour )
ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 8 juillet 2019
ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord
ARTICLE 5 – FORMALITES
Pour pouvoir entrer en vigueur, le présent accord doit être validé à la majorité des suffrages exprimés.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du Ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de POITIERS.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le Site de Légifrance dans son intégralité.
ARTICLE 6 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 12 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement et partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait à VOUILLE Fait le 2 juillet 2019 En 2 exemplaires
Pour l’entreprise : Monsieur Et Les Salariés –
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