Accord d'entreprise "AVENANT n°5 A L'ACCORD RELATIF A L'AMÉNAGEMENT & RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez C G S T SAVE - ENGIE HOME SERVICES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de C G S T SAVE - ENGIE HOME SERVICES et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2022-07-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09222035907
Date de signature : 2022-07-05
Nature : Avenant
Raison sociale : ENGIE HOME SERVICES
Etablissement : 30134058406761 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-05

AVENANT N°5 A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT & REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société ENGIE Home Services dont le siège social est situé à 1, place Samuel de Champlain – 92400 Courbevoie, représentée par le Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives présentes au sein de ENGIE Home Services au sens de l‘article L. 2122-1 du Code du travail, représentées par leurs délégués syndicaux centraux ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes :

- CFDT : Délégué Syndical Central de la société ENGIE Home Services,

- CGT : Délégué Syndical Central de la société ENGIE Home Services,

- FO : Délégué Syndical Central de la société ENGIE Home Services,

- CFE-CGC : Délégué Syndical Central de la société ENGIE Home Services,

D’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit,

Table des matieres

PREAMBULE 3

Article 1 : Objet 4

Article 2 : Ouverture du CET 4

Article 3 : Alimentation du CET 4

Article 3.1 : Transfert sur le CET des reliquats de congés lors de la bascule vers le nouvel 4 -----------------------outil paie 4

Article 3.2 : Transfert sur le CET des reliquats des congés non pris 5

Article 4 : Utilisation du CET 6

Article 4.1 : Utilisation en temps rémunéré 6

Article 4.2 : Monétisation 7

Article 4.3 : Placement sur le plan épargne retraite collectif 7

Article 5 : Abondement pour certains motifs de déblocage

Article 5.1 : Abondement en cas de déblocage pour suivre une formation

Article 5.2 : Abondement en cas de déblocage dans le cadre d’un départ à la retraite

Article 6 : Abondement des JRTT et jours de repos de l’année en cours monétisés

Article 7 : Droit de réintégration au terme du congé 9

Article 8 : Durée de vie du CET 9

LES DISPOSITIONS GENERALES 10

Article 9 : Durée de l’accord 10

Article 10 : Révision de l’accord 10

Article 11 : Dénonciation de l’accord 10

Article 12 : Dépôt et publicité 10

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PREAMBULE

En prévision de l’arrêt du logiciel de paie actuel ARCOLE et de la volonté du groupe ENGIE de regrouper l’ensemble de ses entités sous un même logiciel de paie HR ACCESS à l’horizon 2023, les partenaires sociaux d’ENGIE Home Services et la Direction ont engagé des négociations afin de revoir les modalités d’utilisation du Compte Epargne Temps dans le cadre d’un avenant n°5 à l’accord ARTT.

En effet, le prochain outil Paie HR Access ne permet plus aux collaborateurs d’ENGIE Home Services de placer leurs congés non pris dans un compteur reliquat.

Les jours de congés non pris (5ème semaine, congés d’ancienneté, JRTT et jours de repos) pourront toutefois être transférés dans le Compte Epargne Temps conformément aux dispositions du présent avenant.

Ainsi, le présent avenant n°5 a pour effet :

  • De remplacer l’article 10 de l’accord ARTT relatif au Compte Epargne Temps ainsi que toutes les dispositions des avenants 1,2,3,4 de l’accord ARTT afin de les adapter au nouveau logiciel de Paie HR Access ;

  • De définir les modalités de transfert des congés, JRTT et jours de repos non pris dans le CET.

Les parties réaffirment leur attachement au principe selon lequel les jours de repos et/ou de congés doivent être pris de manière régulière afin de préserver un équilibre vie professionnelle et vie privée.

La Direction rappelle que le dispositif du Compte Epargne Temps n'a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de jours de RTT ou jours de repos.

L’entrée en vigueur du présent avenant a pour effet de remplacer l’intégralité des dispositions existantes relatives au Compte Epargne Temps.

Ainsi, les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des règles établies en matière de Compte Epargne Temps et instituées au niveau national et/ou local tant par voie conventionnelle, que par décision unilatérale, que par voie d’usage.

Article 1 : Objet

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise ENGIE Home Services SAS quel que soient leurs statuts.  

Le Compte Epargne Temps (ci-après CET) a pour finalité de permettre au personnel de l'entreprise qui le souhaite d'accumuler des droits en vue notamment :

  • De se constituer une épargne temps à long terme permettant de financer un congé de fin de carrière à temps plein ou temps partiel ou de financer, en totalité ou en partie, un congé légal non rémunéré, ou encore une formation.

  • D'améliorer ses revenus de retraite par le transfert de droits du Compte Epargne Temps vers le dispositif d’épargne retraite collectif actuellement PERCOL.

Article 2 : Ouverture du CET

Tout salarié qu’il soit sous contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée a la possibilité d’ouvrir un CET. Aucune condition d’ancienneté n’est requise.

Le CET peut être conservé durant toute la durée du contrat de travail.

Pour les collaborateurs disposant déjà d’un CET, les droits acquis sont conservés.

Article 3 : Alimentation du CET

Le CET, exprimé en jours de repos, peut être alimenté par :

  • Les jours de la cinquième semaine de congés payés ;

  • Les jours de congés d’ancienneté ;

  • Les JRTT et jours de repos ;

  • Les repos compensateurs de remplacement (7 heures de repos compensateur de remplacement = 1 jour).

Deux périodes d’alimentation automatique du CET ont lieu par an :

  • Une période relative à la cinquième semaine de congés payés et aux congés d’ancienneté ;

  • Une période relative aux JRTT et jours de repos ainsi qu’aux jours de repos compensateurs de remplacement.

Il est précisé que le CET est alimenté sans minimum et sans plafonnement.

Article 3.1 : Transfert sur le CET des reliquats de congés lors de la bascule vers le nouvel outil paie

Cette disposition ne s’applique que pour le mois de bascule vers le nouvel outil paie.

En effet, elle n’a pas vocation à s’appliquer les années suivantes dans la mesure où les compteurs échus/reliquats n’existeront plus dans le nouvel outil paie.

Jusqu’à présent, les congés payés non pris des collaborateurs d’ENGIE Home Services n’étaient pas perdus et formaient un reliquat.

Dans le cadre du changement de l’outil paie, il est convenu que :

  • Le compteur de reliquat de congés payés soit automatiquement transféré vers le CET non monétisable ;

  • Le compteur de congés d’ancienneté échus soit automatiquement transféré vers le CET monétisable ;

  • Le compteur de JRTT et jours de repos échus soit automatiquement transféré vers le CET monétisable.

Il est également précisé que les jours alimentés dans le CET au titre de la formation et de la retraite seront automatiquement transférés dans le CET non monétisable.

Article 3.2 : Transfert sur le CET des congés non pris

  • 5ème semaine de congés payés

Les jours de la 5ème semaine de congés payés non pris avant le 31 mai de l’année de référence sont automatiquement transférés dans le CET non monétisable.

  • Congés d’ancienneté

Les congés d’ancienneté non pris avant le 31 mai de l’année de référence sont automatiquement transférés dans le CET monétisable.

  • JRTT et jours de repos

Les JRTT et jours de repos non pris avant le 31 décembre de l’année de référence sont automatiquement transférés dans le CET monétisable.

  • Repos compensateurs de remplacement

Les jours de repos compensateurs de remplacement non pris sont automatiquement transférés dans le CET monétisable.

Article 4 : Utilisation du CET

Le salarié qui le désire peut utiliser les jours affectés dans son compte-épargne temps au titre des motifs suivants :  

  • Utilisation en temps rémunéré ;

  • Monétisation.

Article 4.1 : Utilisation en temps rémunéré

Le collaborateur peut utiliser en temps rémunéré son CET dans la limite du nombre de jours disponibles dans son compteur, pour permettre de financer en tout ou partie certaines absences.

Les jours débloqués en temps rémunéré sont pris en priorité sur le CET non monétisable.

Les éléments du CET monétisable ainsi que ceux du CET non monétisable peuvent être utilisés en temps rémunéré

  • Congé légaux non rémunérés

Les droits accumulés dans le Compte Epargne Temps peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de financer tout ou partie de congés légaux non rémunérés tels que :

  • Congé sabbatique,

  • Congé de proche aidant,

  • Congé parental d’éducation total,

  • Congé de présence parental, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé de solidarité familiale),

  • Le passage à temps partiel dans les cas suivants :

  • Le congé parental d'éducation dans le cadre de l'article L. 1225-48 ;

  • La maladie, l’accident ou le handicap grave d'un enfant à charge dans le cadre prévu à l'article L. 1225-49 ;

  • Le passage d'un temps plein à un temps partiel choisi dans le cadre prévu à l'article L. 3123-2.

  • Congé pour suivre une formation :

Les droits accumulés dans le Compte Epargne Temps peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de maintenir, en tout ou partie sa rémunération pendant le moment où il s’absente pour suivre une formation.

  • Congé de fin de carrière :

Sous réserve de l’acceptation par le manager, les droits accumulés dans le Compte Epargne Temps peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser son activité de manière progressive ou totale.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 3 mois avant laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet.

  • Congé pour convenance personnelle

Sous réserve de l’acceptation par le manager, les droits accumulés dans le Compte Epargne Temps peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de financer tout ou partie du congé pour convenance personnelle à condition d’avoir épuisé l’ensemble de ses compteurs disponibles à la date d’utilisation du CET.

Cette demande d’utiliser ce congé pour convenance personnelle est soumise au manager pour validation qui se réserve le droit de la refuser pour raisons de services.

Lorsque la demande intervient plus d’un mois avant la pose de congés, l’employeur doit respecter un délai d’un mois minimum avant la date de départ en congé pour répondre à la demande des salariés.

Si la demande de congé du salarié intervient moins d’un mois avant sa date prévue de départ, le manager devra y répondre dans un délai raisonnable. Le manager se réserve le droit de refuser cette demande.

Article 4.2 : Monétisation

Seuls les éléments du CET monétisable peuvent faire l’objet d’une monétisation.

Ainsi, les jours placés dans le CET peuvent faire l’objet d’une monétisation à l’exception des jours placés issus de la 5ème semaine de congés payés qui elle est placée dans le CET non monétisable.

L’ensemble des éléments monétisés est converti sur la base du taux journalier en vigueur à la date de la monétisation.

Les sommes affectées au CET suivent, lors de leur perception par le salarié, le même régime social et fiscal que le salaire.

Une campagne de monétisation du CET monétisable a lieu chaque année.

Cette campagne est précédée d’une information à l’ensemble des collaborateurs.

Par ailleurs, de manière anticipée et conformément à l’article R. 3324-22 du Code du travail, les droits acquis pourront être débloqués sous forme monétaire en cas de :

  • Mariage, conclusion d'un PACS ;

  • Naissance ou adoption quand le foyer compte déjà 2 enfants à charge ;

  • Divorce, séparation ou dissolution d’un PACS ;

  • Violences commises contre l’intéressé par le conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un PACS ;

  • Invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

  • Création ou reprise d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole.

  • Acquisition ou agrandissement d'une résidence principale ;

  • Situation de surendettement définie à l’article L. 711-1 du Code de la consommation.

A cet effet, le salarié transmet le formulaire de déblocage anticipé accompagné d’un justificatif, à la gestionnaire paie avec en copie le Responsable Ressources Humaines.

Article 4.3 : Placement sur le plan d’épargne retraite collectif

Les droits acquis au titre du CET monétisable peuvent être transférés sur le plan d’épargne retraite collectif - actuellement PERCOL - dans la limite de 10 jours par an.

Les jours placés bénéficient d’un abondement à hauteur de 50%.

Cette campagne de placement sur le plan d’épargne retraite collectif a lieu une fois par an et est précédée d’une information à l’ensemble des collaborateurs.

Article 5 : Abondement du CET pour certains motifs de déblocage en temps rémunéré

En cas de déblocage des droits acquis sur son CET pour suivre une formation ou pour cesser de manière anticipée son activité professionnelle avant de partir à la retraite, les jours pris sont abondés par l’entreprise.

Le respect du motif de déblocage est indispensable pour bénéficier de l’abondement, le cas échéant.

Il est précisé que les jours débloqués pour suivre une formation ou une cessation anticipée d’activité sont pris en priorité sur le CET non monétisable.

Le collaborateur qui souhaite utiliser son CET pour suivre une formation ou une cessation anticipée d’activité effectue sa demande via le formulaire papier et fournit un justificatif.

Ces demandes sont soumises à la validation du manager.

Article 5.1 : Abondement en cas de déblocage pour suivre une formation

En cas de déblocage des droits acquis du CET pour suivre une formation personnelle en accord avec le manager, l’entreprise s’engage à abonder de 20% le nombre de jours pris par le collaborateur.

Article 5.2 : Abondement en cas de déblocage pour cesser son activité dans le cadre d’un départ à la retraite

De même, en cas de déblocage des droits acquis du CET en amont d’un départ en retraite, l’entreprise s’engage à abonder de 10% le nombre de jours pris par le collaborateur.

Article 6 : Abondement des JRTT et jours de repos de l’année en cours monétisés

Les jours de RTT et jours de repos de l’année en cours peuvent être monétisés à l’issue de la période de référence lors de la campagne annuelle. Ces jours de RTT et jours de repos monétisés bénéficient d’un abondement de 10%.

A titre d’exemple, les JRTT 2023 non pris qui feraient l’objet d’une monétisation à la demande du collaborateur bénéficient d’un abondement de 10% lors de la campagne début 2024.

Les jours de RTT et jours de repos qui ne font pas l’objet d’une demande de monétisation sont automatiquement transférés dans le CET.

Il est précisé que les JRTT et jours de repos placés sur le CET ne peuvent pas faire l’objet ni d’un abondement ultérieur ni d’un abondement en cours d’année.

Il est précisé qu’une campagne de monétisation des JRTT et jours de repos de l’année en cours a lieu chaque année à l’issue de la période de référence.

Toute demande de monétisation en dehors de cette campagne ne donne pas droit pas abondement.

Cette campagne a lieu avant le transfert automatique des JRTT dans le CET et par voie de conséquence en amont de la campagne de monétisation du CET.

Le présent article s’applique à compter de l’année 2023 autrement dit sur les JRTT et jours de repos acquis en 2023 et le cas échéant monétisés et abondés en 2024.

Exemples :

  • Le collaborateur souhaite monétiser les JRTT de l’année en cours :

Au 31 décembre 2023, il reste à un collaborateur 10 JRTT.

En 2024, lors de la campagne afférente, ce collaborateur dont le salaire de base journalier est de 100€, demande la monétisation de ses 10 JRTT. Il lui sera monétisé avec abondement de 10%

Monétisation RTT  10 jours * 100 € = 1000 € = 1000 €
Abondement RTT correspondant  1000 € * 10 % = 100 € = 100 €
Total de sa monétisation RTT 1000 € + 100 € = 1100 €
  • Le collaborateur souhaite monétiser les JRTT placés sur son CET :

Au 31 décembre 2023, il reste à un collaborateur 10 JRTT.

En 2024, ce collaborateur dont le salaire de base journalier est de 100€, ne demande la monétisation d’aucun jour. Les 10 JRTT sont automatiquement transférés dans le CET.

En 2025, ce collaborateur ce collaborateur dont le salaire de base journalier est de 100€, demande la monétisation des 10 JRTT issus son CET. Il lui sera alors rémunéré 10 JRTT sans aucun abondement.

Monétisation CET 10 jours * 100 € = 1000 € = 1000 €
Abondement correspondant 0 € = 0 €
Total de sa monétisation CET 1000 € = 1000 €

Article 7 : Droit de réintégration au terme du congé

Après utilisation du CET, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 8 : Durée de vie du CET

Les suspensions du contrat de travail (maladie, maternité, etc.) n’entraînent pas la clôture du CET.

L’absence d’alimentation du CET pendant une ou plusieurs années n’entraine pas la fermeture du CET existant.

La rupture du contrat de travail entraîne le déblocage du CET et le paiement au salarié d’une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte au taux journalier en vigueur à la date de départ du collaborateur.

Dans le cas de transfert entre sociétés du groupe, le CET du salarié sera transférable dans la société d’accueil, sous réserve que cette possibilité ait été prévue par cette dernière. Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle société.

LES DISPOSITIONS GENERALES

Article 9 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2023.

Article 10 : Révision de l’accord

L’accord pourra être modifié au cours de sa période d’application par l’ensemble des parties signataires.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans la même forme et les mêmes délais que l’accord initial.

Toutefois, lorsque cette modification dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d’un ou plusieurs signataires d’origine, l’accord peut faire l’objet d’un avenant selon l’une des quatre modalités de droit commun prévues pour la mise en place de l’accord.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord totalement ou partiellement, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté.

La dénonciation devra être effectuée dans les formes conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 12 : Dépôt légal

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • Un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu du siège social de l’entreprise selon les formes requises par la loi.

Un exemplaire signé sera remis à chaque Organisation Syndicale.

Fait à Courbevoie, le 05 juillet 2022

En 8 exemplaires originaux

Pour ENGIE Home Services Pour les organisations syndicales représentatives
Directeur des Ressources Humaines

Pour la CFDT

Pour la CGT

Pour FO

Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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