Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE SUR LES SALAIRES" chez UAPL - UNION AGRICOLE PAYS DE LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UAPL - UNION AGRICOLE PAYS DE LOIRE et le syndicat CFDT le 2018-12-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04919001524
Date de signature : 2018-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : UES UAPL
Etablissement : 30134179800017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 4 MARS 2015 (2018-05-17) Accord Entreprise portant sur les mesures d’urgence en matière de CP et RTT pendant l’épidémie COVID 19 au sein de l’UES UAPL (2020-03-30) AVENANT N°2 A L ACCORD D ENTREPRISE DU 4 MARS 2015 PORTANT CONSTITUTION DE L UES UAPL (2019-11-18) ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN DE L UES UAPL (2019-03-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-13

Tél. : 02.41.68.81.81

Fax : 02.41.68.81.71

Union Agricole du Pays de Loire

10 Boulevard de la République

49380 THOUARCE

ENTRE :

L’UES UAPL, dont le siège social est situé Boulevard de la République 49380 THOUARCE, représentée aux présentes par XXXX, agissant en sa qualité de Directeur Général de ladite Union,

D'une part,

ET :

L'organisation syndicale CFDT.

Représentée par Monsieur …. , agissant en sa qualité de délégué syndical central de l’UES,

D'autre part.

Ont, conformément à l’article L 2242-1 du code du travail, engagé une négociation annuelle obligatoire notamment sur les salaires effectifs.

Les parties se sont rencontrées les 17 mai 2018 et 12 décembre 2018.

PREAMBULE :

La Direction a présenté le contexte économique dans lequel se situait le Groupe UAPL et a rappelé les engagements pris et tenus pour l’année 2018 en termes d’augmentations générales : +0.5% au 1er janvier 2018 (accord du 11/12/2017) ainsi qu’un certain nombre d’éléments de référence :

1 - Evolution SMIC / AG Uapl

2 - Evolution Indice INSEE / AG Uapl

3 - Augmentations conventionnelles 2018

4 - Augmentations individuelles 2018 (périmètre salariés UAPL)

5 - Analyse comparée 2018

Article 1 : Objet de l’accord

A l’issue de la 1ère réunion du 17 mai 2018, les parties ont convenu :

  • une augmentation générale des salaires de base bruts (hors primes de toute nature), toutes catégories professionnelles confondues de 0.7% au 1er juillet 2018

  • une revalorisation des paniers à 6.40€

  • une revalorisation du plafond de remboursement des frais de repas à 14€

A l’issue de la 2ème réunion du 11 décembre 2018, les parties ont convenu :

  • une augmentation générale des salaires de base bruts (hors primes de toute nature), toutes catégories professionnelles confondues de 0.5% au 1er janvier 2019

Elles conviennent par ailleurs de continuer les discussions pour l’année 2019 en fonction notamment de l’évolution des grilles de salaire professionnelles (RAG) et autres indicateurs économiques le 23 mai 2019 à l’issue de la réunion du CSE.

Les parties décident également d’engager des négociations en vue de la mise en place d’accords d’UES sur les thèmes suivants :

  • Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  • Le compte épargne temps

  • Le temps de travail au sein de la société SV PE/Marcel LOUET et de l’ensemble des SCEA du groupe.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6.

Article 3 : Adhésion

Conformément à l'article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou remise en mains propres, aux parties signataires.

Article 4 : Interprétation

Les représentants de chacune des parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 5 : Modification de l’accord

Toute décision modifiant la présente convention qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 6 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 7 : Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Maine-et-Loire et du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes d’Angers.

Fait à THOUARCE, le 13 décembre 2018

En 5 exemplaires

Pour l’Organisation Syndicale CFDT, Pour l’UES UAPL,

Le Délégué syndical central, Le Directeur Général,

Monsieur …… Monsieur ……

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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