Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez UAPL - UNION AGRICOLE PAYS DE LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UAPL - UNION AGRICOLE PAYS DE LOIRE et le syndicat CFDT le 2019-10-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04919003134
Date de signature : 2019-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : UNION AGRICOLE PAYS DE LOIRE
Etablissement : 30134179800017 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT RELATIF A L'ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE DU 21/10/2019 (2023-01-20)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-21

Accord collectif instituant un régime obligatoire de garanties collectives de remboursement de frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Unité Economique et Sociale (UES) UAPL représentée par Monsieur ….., en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la Société »,

d'une part,

ET

L’organisation syndicale représentatives de salariés CFDT représentée par Monsieur ……., agissant en sa qualité de Délégué Syndical UES,

d'autre part.

Préambule

L’organisation syndicale représentative au sein de l’UES et la direction des sociétés composant l’UES se sont rencontrées, afin de mettre en conformité les différents régimes de remboursement de frais médicaux applicables au sein des différentes entités composant l’UES avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires. A cette occasion, les parties ont également décidé de faire évoluer les garanties de la mutuelle de base obligatoire, afin de proposer un régime plus adapté aux besoins des salariés visés à l’article 4.1.

L'objectif de ces travaux a été:

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :

    • de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de prévoyance obligatoire,

    • d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage.

Les dispositions du présent accord prennent en compte les principes généraux du droit des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale.

Cet accord annule et remplace dès son entrée en vigueur, l’ensemble des dispositifs obligatoires ou non existants au sein de la Société en couverture frais de santé ou toute autre disposition ayant le même objet.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise.

Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 4.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par les entreprises entrant dans son champ d’application auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Champ d’application

Le périmètre de l’UES

Le présent accord collectif s’applique obligatoirement aux entités composant l’UES mentionnées dans l’annexe 1 du présent accord.

L’entrée d’une nouvelle entité au sein de l’UES

A compter du 1er janvier 2020, toute autre société entrant champ de l’UES se verra automatiquement et immédiatement appliquer le présent accord collectif sans qu’il soit nécessaire d’apporter une modification au présent accord

La sortie d’une entité du périmètre de l’UES

Toute entité qui sortirait de l’UES ci-dessus définie, sera immédiatement exclue du champ d’application du présent accord, et partant, du régime de frais de santé qu’il institue.

Toutefois, cette sortie du périmètre de l’UES s’analyse, pour l’entité concernée, comme une mise en cause de l’accord collectif régie par l’article L.2261-14 du Code du travail. Ladite entité sera donc contrainte de continuer à appliquer cet accord à ses salariés pendant un délai de préavis de 3 mois, puis un délai de survie de 12 mois, sauf conclusion d’un accord collectif de substitution en son sein. L’entité concernée devra impérativement souscrire un nouveau contrat d’assurance pour garantir cette obligation dans la mesure où elle n’aura plus la possibilité de revendiquer le bénéfice de la couverture d’assurance réservée aux sociétés de l’UES.

À l’inverse, pour les autres entités de l’UES, l’application du présent accord collectif ne sera pas mise en cause, ni modifiée par la sortie de l’une des entités initialement comprises dans son champ d’application.

Adhésion des salariés

Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord.

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion des salariés au régime est obligatoire sans condition d’ancienneté. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’UES. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

En application des dispositions de la circulaire du 25 septembre 2013, les couples travaillant ensemble au sein de la Société ont la possibilité d’adhérer ensemble au présent régime ; l’un des deux membres du couple est affilié en tant qu’ayant-droit de l’autre. Les couples de salariés doivent attester de leur situation par écrit et indiquer à l’employeur à cette occasion, lequel des deux se verra prélever la cotisation du régime sur son bulletin de salaire.

Faculté de dispenses

Par ailleurs, les salariés placés dans l’une des situations suivantes peuvent être dispensés à leur initiative, de l'obligation d'affiliation au présent régime eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire.

  • Les salariés titulaires d’un contrat d’une durée déterminée ou d’un contrat de mission dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire est inférieure à 3 mois (ces salariés pourront bénéficier du « versement santé » par l’employeur, sous certaines conditions),

  • Les salariés bénéficiaires d’une Couverture Maladie Universelle Complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la Sécurité Sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire Santé en application de l’article L. 863-1 du Code de la Sécurité Sociale, et ce, jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou aide,

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé, au moment de de l’embauche, et ce jusqu’à échéance du contrat individuel, sachant que les démarches doivent être entreprises par les salariés pour résilier leur contrat. Une attestation mentionnant l’échéance du contrat est à fournir à l’employeur.

  • Les salariés qui bénéficient, en tant qu’ayants droit ou au titre d’un autre emploi, d’une couverture relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants cités à l’article D 911-2 du Code de la sécurité sociale :

    • Régime complémentaire collectif et obligatoire d’entreprise, remplissant les conditions d’exonération sociale,

    • Mutuelle de la Fonction publique d’Etat et de la Fonction publique territoriale, à laquelle l’Etat ou la collectivité territoriale participe,

    • Contrat d’assurance de groupe issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle,

    • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,

    • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;Les salariés remplissant les conditions d’une des dispenses ci-dessus peuvent en faire la demande par écrit, auprès de l’employeur qui les conserve à fins de contrôle, accompagnée des justificatifs nécessaires, au plus tard le 15 du mois suivant la prise d’effet de la présente Décision.

Le maintien des dispenses est subordonné à la fourniture des justificatifs chaque année, au plus tard le 15 janvier. A défaut, les salariés concernés seront affiliés au régime de base obligatoire et prélevés de la cotisation détaillée dans l’article 6.1 sur leur bulletin de salaire de janvier.

Prestations

Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83 1° quater et 995 16° du Code général des impôts.

Cotisations

Régime de base obligatoire

Le mode de cotisation utilisé est le mode "isolé / famille".

Les salariés doivent obligatoirement adhérer au régime "isolé" et acquittent obligatoirement leur cotisation. La couverture des ayants droit n'est pas obligatoire.

La cotisation mensuelle du régime obligatoire est de :

TAUX DE COTISATION PARTICIPATION EMPLOYEUR PARTICIPATION SALARIALE
Isolé 1.420% PMSS 0.710% PMSS 0.710% PMSS
Famille 3.446% PMSS 0.710% PMSS 2.736% PMSS

Les cotisations seront indexées sur les résultats techniques du contrat d’assurance et sur les évolutions du plafond annuel de la sécurité sociale.

Les cotisations correspondant à la part salariale (c’est-à-dire la totalité de la cotisation déduction faite de la part patronale définie ci-dessus) feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire.

Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation du régime de base sera répercutée dans les mêmes proportions que la cotisation initiale entre l'entreprise et les salariés, sans pouvoir excéder une augmentation ou une diminution de plus de 15% de la cotisation fixée au présent accord. Cette évolution fera l’objet d’une information préalable des instances représentatives du personnel.

Au-delà de cette limite, l’évolution de la cotisation du régime de base fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

Maintien des garanties au profit des anciens salariés

Aux termes de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, un dispositif de «Portabilité » permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’un maintien de la couverture frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés en activité.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale et sera mis en œuvre conformément à ses dispositions. Il est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés.

En application de l’article 4 de la Loi Evin du 31 décembre 1989, l’organisme assureur organise le maintien de la couverture au profit des anciens salariés. Ce dernier a l’obligation de leur adresser une proposition de maintien de couverture au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période portabilité. Les anciens salariés ou leurs ayants droit peuvent solliciter le maintien de ces garanties dans un délai de 6 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail, de la fin du droit à la portabilité mentionné ci-dessus ou du décès. Cette demande doit être directement adressée à l’assureur.

Maintien des garanties pendant une période de suspension du contrat de travail

Le bénéfice du régime complémentaire Frais de santé est maintenu aux salariés en cas de suspension de leur contrat de travail - notamment liée à une maladie, une maternité, un accident, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire total ou partiel, ou du versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société.

Lorsque la période de suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à maintien de salaire, ni à indemnisation au profit du salarié, ce dernier peut s’il le souhaite, bénéficier du maintien du régime. La cotisation est alors prise en charge intégralement par le salarié.

Lorsque l’indemnisation n’est pas versée directement par l’employeur ou quand l’intégralité de la cotisation est à la charge du salarié, le salarié est tenu de fournir à la Société une autorisation de prélèvement permettant d’acquitter cette cotisation.

Information

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la direction des sociétés composant l’UES remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés des entités composant l’UES seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, les instances représentatives du personnel seront informées et consultées préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.

En outre, chaque année, le CSE peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.

Commission de suivi

Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission Frais de santé», est constituée au sein de l’instance représentative du personnel. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulé, cela afin d'assurer un suivi régulier de la consommation médicale et d'agir préventivement.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime, afin que le personnel soit régulièrement informé de l'évolution des consommations et des conséquences qu'il pourrait avoir sur l'équilibre financier du système.

Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra rétroactivement effet au 1er juin 2019.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2261-7 à L.2261-8 du code du travail.

Conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Conformément à l’article L.2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée de un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Thouarcé, le

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l’UES UAPL Pour la CFDT

…….. ……..

Annexe 1

Liste des sociétés composant l’UES à la date de signature du présent accord :

  • La coopérative Union Agricole des Pays de Loire dont le siège social est situé 10 Boulevard de la république – 49380 Thouarcé Bellevigne en Layon

  • La société SABOC dont le siège est situé La Rogière – 37360 Rouziers de Touraine

  • La société SCPA dont le siège est situé 4 rue du Stade – 49260 Le Puy Notre Dame

  • La société IDELYS dont le siège social est situé 10 Boulevard de la république – 49380 Thouarcé Bellevigne en Layon

  • La Société ALBERT BESOMBES MOC BARIL dont le siège est situé 24, rue Jules Amiot – 49400 Saint Hilaire Saint Florent

  • La CVOT dont le siège social est situé Le Bourg – 41700 OISLY

  • La SCEA FIERBOIS dont le siège social est situé Le Vieux Pré – 49320 Brissac sur Aubance

  • La SCEA Domaine du Landreau dont le siège social est situé Le Landreau – 49750 Saint Lambert du Lattay Val du Layon

  • La SCEA de Briançon dont le siège social est situé Domaine de la Jalousie – 37500 Cravant les Coteaux

  • La SCEA Vignobles TOUCHAIS dont le siège social est situé 25 avenue du Général Leclerc – 49700 Doué La Fontaine Doué en Anjou

  • La SCEA Château de BELLERIVE dont le siège social est situé Château de Bellerive – 49190 Rochefort sur Loire

  • Le GIE Loire Propriétés dont le siège social est situé 10 Boulevard de la république – 49380 Thouarcé Bellevigne en Layon

  • La société Services Vinicoles PE dont le siège social est situé La Sablonnière – 49260 Le Puy Notre Dame

Résumé de Garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com