Accord d'entreprise "L'avenant n°1 de l'accord initial relatif au Compte Epargne Temps signé le 26 février 2009" chez EPFGE - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE GRAND EST (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EPFGE - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE GRAND EST et les représentants des salariés le 2020-12-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05420002654
Date de signature : 2020-12-09
Nature : Avenant
Raison sociale : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE GRAND EST
Etablissement : 30136584700013 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-09

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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE L’EPF DE GRAND EST

Avenant n°1 du 09/12/2020

Adopté par délibération du Conseil d’Administration n°20/ 021 du 25 novembre 2020,

Après avis favorable n°20/00096 du contrôleur budgétaire du 25 novembre 2020,

Approuvée le 30 novembre 2020 par la Préfète de région Grand Est,

Applicable au 1er janvier 2021

Table des matières

Article 1. OBJET 5

Article 2. OUVERTURE DU COMPTE/ BÉNÉFICIAIRES 5

2.1. Champ d'application 5

2.2. Salariés bénéficiaires 5

2.3. Adhésion 5

Article 3. TENUE DES COMPTES 6

Article 4. MONÉTISATION DU CET 6

Article 5. ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS 6

5.1. Types d’éléments pouvant être affectés au CET 6

5.2. Limites annuelles d’alimentation 6

5.3. Modalités de l'alimentation du CET et seuil maximal d’épargne 6

5.4. Information du salarié 7

Article 6. UTILISATION DES DROITS CUMULES 7

6.1. Prévision de monétisation 7

6.2. Les congés 7

6.2.1. Cas général 7

6.2.2. Conditions d’utilisation sous forme de congés 8

6.3. Monétisation - complément de rémunération 8

6.3.1. Cas général 8

6.3.2. En cas de départ à la retraite 8

6.3.3. En cas de rupture du contrat de travail 9

6.3.4. En cas de décès du salarié 9

6.4. Calcul de l'indemnisation 9

Article 7. Régime social et fiscal 9

7.1. Régime fiscal et social des indemnités 9

7.2. Plafonnement 9

Article 8. REPRISE DU TRAVAIL 9

Article 9. CESSATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS 9

Article 10. TRANSFERT DES DROITS DÉJÀ ACQUIS AU TITRE DU PRECEDENT ACCORD 10

Article 11. DISPOSITIONS FINALES 10

11.1. Prise d'effet et durée 10

11.2. Effets de la dénonciation ou de la mise en cause 10

11.3. Révision 10

11.4. Notification - dépôt 11

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L'EPFGE, Etablissement Public Foncier de Grand Est, dont le siège social est à Pont-à-Mousson (54701), rue Robert Blum – BP 245, représenté par …, agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

Et

Les membres titulaires du Comité Social et économique (CSE) statuant à la majorité représentée dans l’entreprise par …, agissant en qualité de secrétaire du CSE

D’autre part,

PREAMBULE

Après avoir pris connaissance des dispositions de la Loi n°1994-640 du 25 Juillet 1994, instituant le compte épargne temps, modifiée par diverses lois dont la Loi n°2003-47 du 17 Janvier 2003, la Loi n°2000-775 du 21 Août 2003, et celles du 31 Mars 2005 n°2005-296 et du 20 août 2008 n°2008-789, les partenaires sociaux (la Direction générale et les membres du comité d'entreprise, membres de la délégation unique du personnel) avaient décidé de conclure un accord CET en 2009 pour les salariés de l’EPFL, devenu EPFGE par effet du décret 2020-1275 du 19 octobre 2020 modifiant le décret no 73-250 du 7 mars 1973, parut le du 21 octobre 2020. Lequel avait été reconduit depuis.

Les partenaires sociaux considèrent au regard des différentes perspectives offertes par les évolutions légales précitées, que l'expérimentation d'un tel dispositif est susceptible de constituer une avancée sociale intéressante permettant aux salariés qui le souhaitent de pouvoir disposer au cours de leur vie professionnelle, de congés (tels que notamment congé parental d'éducation, congé sabbatique en tout ou partie rémunéré par le biais du compte épargne temps) ou de congés de fin de carrière voire d'un système d'épargne (pouvant par exemple servir au rachat de cotisations du régime général d'assurance vieillesse).

Il a été décidé de réviser le dispositif au regard des évolutions législatives et des modifications proposées par les partenaires sociaux.

C'est dans ce cadre général que les parties ont convenu et arrêté le présent accord.

DÉFINITIONS

Les partenaires sociaux sont désormais la Direction générale et les membres du Comité Social et Economique (CSE).

Dans le cadre du présent accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :

Alimentation : Ce terme désigne les sources de congés ou de sommes d'argent permettant au salarié d'acquérir des droits dans le CET.

Affectation : Ce terme est réservé au (x) choix effectué (s) par le salarié dans la destination des sommes ou temps de repos (repos compensateurs, congés payés, JRTT, JNT ...).

Par an : Cette expression désigne l'année civile, du 1er Janvier au 31 décembre.

Période de référence : La période de référence du cadre général est 01/06 n au 31/05 n+1. Pour les fonctionnaires elle peut couvrir l’année civile.

Rémunération en vigueur : Ce terme désigne la rémunération calculée sur la base du salaire horaire brut moyen perçus au cours des 12 mois le mois de son utilisation.

Le présent accord se substitue à l’accord du 26 février 2009, reconduit depuis.

OBJET

Les partenaires sociaux conviennent d'instituer un régime de compte épargne temps afin :

  • de permettre aux salariés qui le souhaitent de capitaliser une partie des repos convertibles en temps

  • et/ou de bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée en contrepartie de périodes de repos ou de certains congés non pris.

OUVERTURE DU COMPTE/ BÉNÉFICIAIRES

Champ d'application

Le présent accord est applicable aux salariés de l'EPFGE sous contrat ce qui exclut le Directeur général. L’Agent Comptable peut bénéficier d’un CET sans pour autant pouvoir le monétiser.

Salariés bénéficiaires

Tout salarié entrant dans le champ d'application du présent accord peut solliciter l'ouverture d'un compte épargne temps à partir du moment où il n’est plus en période d’essai.

Adhésion

L'ouverture d'un compte épargne temps se fait par le salarié intéressé dans le logiciel de gestion des temps. Elle est obligatoirement accompagnée d’une première alimentation.

En revanche, après l'ouverture et l'alimentation initiale de celui-ci, le salarié n'aura aucune obligation d'alimentation périodique de son compte épargne temps.

Ces demandes seront validées par le bureau des ressources humaines dans le logiciel de gestion des temps, sans supervision hiérarchique.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

TENUE DES COMPTES

Les comptes sont tenus par l'employeur en temps c'est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés. Les droits acquis dans le cadre des comptes sont couverts par l'assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions des Articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail.

Le CSE est informé, une fois par an, du nombre de salariés titulaires d'un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre, via la Base de Données Économiques et Sociales.

MONÉTISATION DU CET

Les partenaires sociaux sont convenus que le compte épargne temps tel qu'applicable au sein de l'EPFGE peut servir tant à l'accumulation de droits à des congés rémunérés qu'à la constitution d'une épargne.

Le compte épargne temps pourra être valorisé lors de la sortie en argent, sous réserve des dispositions de l’article 7.

ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Types d’éléments pouvant être affectés au CET

Le salarié peut alimenter le CET par des journées entières ou des demi-journées issues :

  • des congés payés issus du fractionnement,

  • des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) non fléchés (ou des JNT pour les agents en Forfait-jour)

  • des congés payés issus de la 5ème semaine de congés payés (CP).

Limites annuelles d’alimentation

Les conditions d’alimentation du CET sont les suivantes :

  • Congés payés de fractionnement + JRTT (ou JNT) = 5 jours au maximum

+

  • 5ème semaine de CP (exemple : 5 jours au maximum pour un temps plein)

Modalités de l'alimentation du CET et seuil maximal d’épargne

L'alimentation du CET par les droits et congés visés au 5.1 sera volontaire et individuelle.

Elle sera effectuée par la saisie dans le logiciel de gestion des temps d’une demande d’alimentation et sera validée par le bureau des ressources humaines sans supervision hiérarchique.

Les dates limites suivantes sont arrêtées pour l’alimentation du CET :

  • pour les congés payés issus du fractionnement, la demande d'alimentation devra être effectuée au plus tard le dernier jour de la période de référence, soit le 31 mai,

  • pour les jours issus de la 5ème semaine de CP, la demande devra être formulée au plus tard le dernier jour de la période de référence, soit le 31 mai,

  • pour les JRTT de l'année n, la demande d'alimentation devra être effectuée au plus tard le 31 décembre de l'année n,

  • OU pour les JNT, la demande d'alimentation devra être effectuée au plus tard le dernier jour de la période de référence, soit le 31 mai.

Ladite alimentation sera irrévocable sauf application des dispositions prévues à l'article 9 ci-dessous.

Chaque salarié ne peut épargner plus de :

  • 20 jours cumulés sur son CET issus de l’addition des congés payés de fractionnement et des JRTT (ou des JNT),

+

  • 20 jours cumulés sur son CET issus de la 5ème semaine de CP,

À charge pour chaque bénéficiaire de liquider son compte pour ne jamais dépasser ce plafond.

Information du salarié

L'information du salarié relative au solde du CET est disponible à tout moment sur le logiciel de gestion des temps.

UTILISATION DES DROITS CUMULES

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectés au compte épargne temps.

Prévision de monétisation

Les jours épargnés sur le CET constituent une dette pour l’établissement qu’il a l’obligation d’honorer en priorité, sous réserve des dispositions des articles 6.2 et 6.3.

Les jours monétisés sont payés sur l’enveloppe des dépenses de personnel.

Afin d’optimiser l’utilisation des marges de manœuvre autorisées dans le cadre de l’évolution annuelle de la masse salariale lorsqu’elles existent, les partenaires sociaux conviennent de la mise en place d’un système de prévision des monétisations à intervenir durant l’année civile considérée.

Les demandes de monétisations déposées avant le 31 mai de l’année en cours seront honorées sans formalité.

Les demandes de monétisation déposées à partir du 1er juin de l’année en cours devront avoir fait l’objet d’une prévision au plus tard le 31 mai de l’année en cours. Toutefois l’absence de prévision n’empêchera pas la monétisation lorsqu’elle est demandée.

Les congés

Cas général

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement :

  • L'un des congés sans solde prévus par la Loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’EPFGE, (tels que par exemple une partie du congé sabbatique, du congé pour création d'entreprise, ou du congé parental à temps plein).

  • La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • La durée et les conditions de prise de ce congé ou à un passage à temps partiel sont définis par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • Une cessation totale ou progressive d'activité comme cela est prévu à l’article 6.3.2.

Conditions d’utilisation sous forme de congés

Tant les jours épargnés sur le CET au titre des congés payés de fractionnement et des JRTT (ou des JNT) que les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de CP peuvent être utilisés pour se substituer totalement ou partiellement à l'un des congés, ou passage à temps partiel ci-dessus.

Ils sont mobilisables à partir d’une demi-journée jusqu’à 20 jours par année civile après accord du responsable hiérarchique et de la Direction, en prévoyant un délai de préavis de 15 jours pour les demandes de plus de 10 jours.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un congé de fin de carrière, la durée maximale du congé ne s'applique pas.

Monétisation - complément de rémunération

Cas général

Il est rappelé que le compte épargne temps est tenu en équivalent "jours de congés" et non en argent.

Cependant, en application de l'article L3151-2 du Code du Travail, le compte épargne temps peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.

Dès lors, le salarié peut opter pour une liquidation de 5 jours minimum à 10 jours maximum par an des droits capitalisés au titre des congés payés de fractionnement et des JRTT (ou des JNT) au sein du CET, sous forme monétaire.

Cette option de monétisation n’est pas ouverte pour les droits issus de la 5éme semaine de CP.

La monétisation n’est pas ouverte à l’agent comptable.

En cas de départ à la retraite

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par un salarié pour lui permettre de cesser son activité définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l'objet d'une demande du salarié au moins 3 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • les droits qu'il entend utiliser au titre du CET (sans plafond) ;

  • l’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;

L'employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai de 1 mois à compter de la demande. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

Les sommes correspondantes aux droits utilisés dans les cas ci-dessus sont calculées comme indiqué à l’article 6.3.1.

En cas de rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit autre que départ en retraite, par l'une ou l'autre des parties, entraîne la liquidation monétaire totale du CET, selon les modalités figurant à l’article 7.1.

En cas de décès du salarié

Les droits épargnés dans le CET, sans distinction, sont automatiquement monétisés selon les modalités figurant à l’article 7.1. et versés aux ayants droits du salarié décédé, au même titre que les salaires arriérés et les indemnités assimilées.

Calcul de l'indemnisation

Lors de la monétisation de jours épargnés au titre du CET, le montant de l’indemnité versée est calculé en multipliant le nombre d'heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu le mois de la demande.

Il en est de même lors d’un départ à la retraite, d’un licenciement ou d’un décès.

Elle est versée à l'échéance normale de la paie. Le montant de l'indemnisation correspondante et sa durée au titre du mois sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Régime social et fiscal

Régime fiscal et social des indemnités

L'indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation (notamment dans une hypothèse de la monétisation), est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu'à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Plafonnement

En vertu des dispositions réglementaires et, au jour de la conclusion du présent accord, de l’article D3154-1 du Code du Travail, le montant des droits inscrits au CET est plafonné à 24 plafonds mensuels de la Sécurité Sociale par salarié.

REPRISE DU TRAVAIL

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d'activité, le salarié retrouve, à l'issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l'expiration du congé.

CESSATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Le compte épargne temps prend fin en raison :

  • de la cessation du présent accord ;

  • en cas de rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause et quelle que soit la partie à l'origine de cette rupture ;

  • de la cessation de l'activité de l'EPFGE ;

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le mois de la demande.

Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat, en cas de rupture de celui-ci.

Les droits acquis ne sont pas transférables auprès d’un nouvel employeur.

TRANSFERT DES DROITS DÉJÀ ACQUIS AU TITRE DU PRECEDENT ACCORD

Les jours épargnés dans le cadre du précédent accord sont automatiquement transférés et répondent désormais aux conditions du présent accord.

DISPOSITIONS FINALES

Prise d'effet et durée

La présente révision de l’accord prend effet à compter du 1er janvier 2021, et est conclu pour une durée déterminée de quatre ans, reconductible tacitement par périodes de quatre ans, sauf opposition de l'un ou l'autre signataire, notifiée au plus tard trois mois avant l'échéance du terme d’une période de quatre ans par lettre recommandée avec accusé de réception.

Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Au terme du délai de trois mois, y compris dans l'hypothèse d'une mise en cause de l'accord dans le cadre de ce même article :

  • si un compte épargne temps se substitue à l'accord dénoncé, ou remis en cause, le salarié pourra soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou remis en cause) dans le nouveau CET ;

  • si aucun compte épargne temps n'est substitué à celui résultant de l'accord dénoncé, ou remis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l'accord ou de sa remise en cause, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans le délai de 3 mois sans que les durées minimales de l'article 6.3.1 lui soient opposables.

Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l'initiative de la partie la plus diligente, s'il y avait lieu de réviser le présent accord.

Elles conviennent également de se rencontrer au cas où des modifications du Code du Travail interviendraient en la matière.

À l'issue de la première année d'application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l'objet d'une révision dans le cadre d'un avenant.

Toute difficulté d'interprétation du présent accord fera l'objet d'une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

Notification - dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise ».

Un exemplaire dudit accord est également déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Nancy.

Ces dépôts seront effectués par la partie la plus diligente.

En outre, le texte de l’accord sera porté à connaissance auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de l’EPFGE, conformément aux articles L2262-5, R.2262-1 et R.2262-3 du code du travail.

à Pont-à-Mousson le 9 décembre 2020,

…,, Pour le CSE, le secrétaire,

Directeur général …,,

Les autres membres du CSE, approuvent également le présent accord,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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