Accord d'entreprise "ACCORD D4ENTREPRISE PORTANT SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL VIA LES EQUIPES DITES DE SUPPLEANCE" chez GAGGENAU INDUSTRIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GAGGENAU INDUSTRIE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2018-02-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : A06718006937
Date de signature : 2018-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : GAGGENAU INDUSTRIE
Etablissement : 30137499700023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
accord de révision de l'accord d'entreprise relatif au régime d'astreinte du 11 février 2009 (2018-04-09)
Avenant de révision temporaire de l’accord d’entreprise portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail au sein de la société Gaggenau industrie signé le 26 avril 2000 (2020-09-14)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-09
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL VIA LES EQUIPES DITES DE SUPPLEANCE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société Gaggenau Industrie SAS, dont le siège social se trouve rue Baudelaire – 67640 Lipsheim, représentée par
ci-après dénommée la société,
d’une part,
Et l’Organisation Syndicale CGT
Représentée , délégué syndical dûment mandaté à cet effet
Et l’Organisation Syndicale CFDT
représentée par , délégué syndical dûment mandaté à cet effet
Et l’Organisation Syndicale CFE-CGC
représentée par , délégué syndical dûment mandaté à cet effet
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
EXPOSE PREALABLE
La société se trouve confrontée à une forte augmentation de son activité nécessitant d’accroître sa capacité de production, et dès lors une meilleure utilisation des équipements de production, pouvant fonctionner sept jours sur sept et conséquemment un travail complémentaire de week-end au moyen d’équipes dites de suppléance.
L’urgence de la situation a conduit la société à se réunir avec les partenaires sociaux afin de trouver de solutions efficaces pour remédier à la situation. Dans ce cadre, la société et les syndicats représentatifs sont convenus d’étendre temporairement l’activité de production en fin de semaine.
Il est expressément entendu que cette nouvelle organisation du travail a vocation à rester exceptionnelle et temporaire.
A la suite, il a été arrêté et convenu ce qui suit.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Par le présent accord collectif, les parties signataires décident qu’en fonction des besoins de l’entreprise et pour une durée déterminée, des équipes de suppléance travaillant durant le repos hebdomadaire des équipes de travail normales pourront être mise en place, dans les conditions définies au présent accord. L’entreprise pourra également faire appel aux équipes de suppléance durant les jours fériés « tombant » en semaine et ce à raison de 2 jours fériés maximum par exercice. Pour l’exercice 2018, les jours fériés tombant en semaine pour lesquels l’entreprise pourra faire appel aux équipes de suppléance, sont listés en annexe au présent accord.
ARTICLE 2 – EQUIPES DE SUPPLEANCE
2.1. Salariés concernés
Les équipes de suppléance pourront être mise en place dans tous les services où elles seraient nécessaires pour assurer, directement ou indirectement (services supports) un bon déroulement de la production, notamment les secteurs :
- Préfabrication,
- Montage et Câblerie,
- Maintenance,
- Outillage,
- Qualité,
- Logistique.
Le département Recherche et Développement n’est pas concerné.
Le personnel d’exécution concerné fonctionnera en deux groupes, dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe.
Le personnel dit « cadre au forfait jour » ne pourra pas être affecté aux équipes de suppléance. Il pourra néanmoins supporter les équipes de suppléance de production, en intervenant en fin de semaine notamment par le biais de roulement, d’astreinte ou de travail exceptionnel le Dimanche. Un repos hebdomadaire devra lui être assuré conformément aux dispositions conventionnelles de sorte qu’il ne pourra travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine civile.
Pour constituer l’équipe de suppléance, la priorité sera donnée aux salariés volontaires, sous contrat à durée indéterminée et dont les activités et compétences correspondent aux besoins de l’équipe de suppléance.
En cas de pluralité de volontaires, le choix sera effectué en fonction de la compétence et de l’expérience nécessaires à la tenue des postes concernés.
Chaque salarié dont la candidature a été retenue se verra proposer la signature d’un avenant à son contrat de travail pour une durée déterminée.
A défaut d’un nombre de volontaires suffisant, il sera fait appel à des salariés sous contrat à durée déterminée, ou encore à des salariés détachés par une entreprise de travail temporaire.
En cas de refus total ou partiel de travailler en équipes de suppléance, le salarié ne pourra faire l’objet d’aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, son refus ne pouvant en outre constituer ni une faute, ni un motif de sanction ou de licenciement.
En vue d’assurer l’effectivité de l’obligation de santé et de sécurité de chaque salarié, le salarié affecté à ce mode de travail ne pourra en aucun cas le cumuler avec d’autres modes de travail salarié en semaine au sein de l’entreprise (hormis les représentants du personnel dans l’exercice de leur mandat). Dans ce cadre, et conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, il incombe à chaque salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Il est également rappelé que les dispositions de la Charte éthique en vigueur en sein de l’entreprise fixent les conditions d’exercice d’un autre emploi rémunéré.
2.2. Délai de prévenance – Mise en place
Les équipes de suppléance seront mises en place ou modifiées à l’initiative de la Direction de l’entreprise après information et consultation des représentants du personnel concernés et sous respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires maximum.
Un délai de prévenance de 15 jours calendaires est prévu pour l’information individuelle des salariés et l’entrée en application des équipes de suppléance.
Chaque salarié sera informé individuellement des modalités horaires le concernant par voie d’affichage collectif.
2.3. Délai de prévenance – Affectation ou retour des salariés en équipe de semaine
Compte tenu de l’activité de la société nécessitant des besoins fluctuants de par les impératifs des marchés, la Direction se réserve le droit de suspendre le travail des équipes de suppléance ou d’affecter certains salariés en travail de semaine compte tenu des besoins en effectif, sous réserve d’un délai de prévenance fixé à 15 jours calendaires.
Chaque salarié sera informé individuellement de cette situation ainsi que des nouveaux horaires de travail à pratiquer en équipe de semaine.
Lors du retour du salarié en équipe de semaine, la rémunération du salarié sera, lors de la première semaine de bascule, calculée sur la base d’horaires théoriques d’une semaine entière.
2.4. Horaire de travail
En référence aux dispositions législatives en vigueur, il est convenu que la durée journalière du travail effectif des salariés affectés aux équipes de suppléance ne pourra dépasser 12 heures consécutives.
Il est prévu un schéma d’organisation via une équipe pour le travail le samedi et dimanche, dont l’organisation des horaires est la suivante :
Samedi : de 06h00 à 18h00
Dimanche : de 18h00 à 06h00
Le temps de travail effectif journalier est de 11 heures. Les temps de pause seront de 60 minutes par jour. Ces temps de pause ne pourront en aucun cas être pris en début ou fin de poste. Un schéma standard de prise de pause est prévu en annexe du présent accord.
Les jours fériés « tombant » un samedi ou un dimanche, et hormis le 1er mai, sont des jours travaillés normalement par les salariés travaillant en équipe de suppléance. Les possibilités de report ou de décalage seront examinées en temps opportun.
2.5. Rémunération
La durée réduite de travail en fin de semaine, travaillée en équipes de suppléance, ne permet pas, malgré les majorations légales associées, de maintenir à elle seule une rémunération équivalente à celle perçue pour un travail à temps complet effectué selon les horaires de semaine de l’entreprise.
Aussi afin de compenser la différence de rémunération, il sera appliqué un coefficient majorateur sur le salaire de base et la prime d’ancienneté (majoration travail en équipes de suppléance) de :
- si les horaires des équipes de suppléance (samedi et dimanche) sont placés en horaire de nuit : coefficient de 1,75 (tels que les horaires prédéfinis dans le présent accord)
- en cas de recours aux équipes de suppléance avec des horaires placés uniquement en horaire de jour : coefficient de 1,71
Les heures travaillées de nuit seront majorées de 20 % et la prime d’équipe de 3 % sera versée en cas d’équipes et/ou d’horaires alternés.
A cette rémunération de base s’ajouteront les différentes primes en vigueur au sein de la société, déterminées entre autres par des dispositions conventionnelles et applicables aux salariés qui en remplissent les conditions d’octroi proratisées à la durée effective de travail des salariés concernés. Il s’agit notamment des primes suivantes : prime d’ancienneté, prime de présence, prime de salissure.
Le personnel dit « cadre au forfait jour », qui est amené à travailler de façon exceptionnelle le Dimanche pour supporter les équipes de suppléance de production (hors astreinte), se verra attribuer une majoration de 100 %.
Le montant de la prime d’intéressement et de participation, dont le montant sera nécessairement inférieur à celui des salariés à temps plein, sera compensé par le versement d’une prime afin d’être au même niveau qu’un salarié travaillant en horaire de semaine à temps plein.
La prime d’assiduité ou de 13ème mois sera au même niveau qu’un salarié travaillant en horaire de semaine à temps plein.
Le restaurant d’entreprise étant fermé le week-end, la prime de panier est attribuée pour chaque jour travaillé en équipe de suppléance.
2.6. Formation
Une formation pratique sera initiée, sur les postes concernés, pour chaque salarié dont la candidature a été retenue et si une remise à niveau des compétences est nécessaire.
Cette formation est considérée comme temps de travail effectif et rémunérée comme telle.
Elle se fera en accompagnement et sous tutorat d’un salarié de l’entreprise professionnellement averti et déjà expérimenté sur les postes concernés, sans préjudice de toute autre action de formation complémentaire.
Par ailleurs, il est précisé que les salariés en équipe de fin de semaine auront les mêmes garanties d’accès à la formation professionnelle continue que les autres salariés de l’entreprise et qu’ils seront informés, comme ces derniers, de la vie de l’entreprise, au même titre que les salariés affectés au rythme normal de travail.
Des heures complémentaires pourront être demandées aux salariés en équipe de fin de semaine, pour rencontrer leur hiérarchie ou assister à des réunions d’informations générales ou techniques. La disponibilité des salariés devra être validée et les heures complémentaires effectuées ne devront pas dépasser la durée de travail conventionnelle autorisée.
Dès lors que le salarié suit une formation en semaine, à la demande de la société et sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours, d’une durée ne lui permettant pas de travailler en équipe de suppléance, il sera préalablement envisagé son passage temporaire en équipe de semaine pour la durée de la formation.
2.7. Occupation d’un autre emploi hors suppléance
Les salariés spécifiquement recrutés pour être affectés aux opérations de fin de semaine pourront être affectés à un travail en équipe de semaine, dans les conditions visées à l’article
2.3 susvisé.
Cependant, les salariés affectés à l’équipe de fin de semaine pourront demander leur retour en équipe de semaine dans les conditions ci-après :
Rétractation sous délai d’un mois
Le salarié travaillant en équipe de suppléance dispose d’un droit de rétractation lui permettant de revenir en équipe de semaine, à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter un délai de prévenance d’un mois.
Rétractation sans délai
En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, le retour en équipe de semaine peut être demandé et sera accepté dans les meilleurs délais.
Les cas suivants peuvent justifier la rétractation du salarié au titre de circonstances exceptionnelles:
- La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption,
- La grossesse déclarée,
- Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé,
- L'invalidité du salarié,
- L’handicap du salarié, des enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité,
- L'arrivée d'une nouvelle personne à charge au sein du foyer (ex. : ascendant...),
- Le décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur.
Le salarié sera notamment réaffecté en priorité à son poste d’origine à temps plein et pour lequel il a été dernièrement formé et dans tous les cas dans le secteur où il travaillait habituellement.
En outre, les salariés exclusivement affectés en équipe de fin de semaine devront bénéficier d’un suivi médical renforcé de la Médecine du travail au titre du poste particulier qui est le leur et après validation de la Médecine du Travail. A ce titre, le salarié pourra, à sa demande, obtenir une consultation auprès de la Médecine du travail.
2.8. Congés payés
Les salariés affectés en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits à congés payés et sont soumis aux mêmes dispositions réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, et bénéficieront d’un congé annuel de 25 jours ouvrés, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.
Ainsi, pour un week-end de congé payé (samedi et dimanche), il sera déduit 5 jours ouvrés de congés payés et 2,5 jours de congés payés pour la prise d’un seul jour, à savoir soit le samedi soit le dimanche.
ARTICLE 3 – AUTRES DISPOSITIONS
Pour toutes les autres dispositions non prévues aux présentes, il sera fait référence aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Dans le cadre du présent accord, l’entreprise s’engage à embaucher un salarié équivalent temps plein qui sera chargé de renforcer les services supports de production, notamment le service maintenance.
ARTICLE 4 – SUIVI DU PRESENT ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par les représentants du personnel concernés dans le cadre des réunions d’information et de consultation portant sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Le présent accord fera également l’objet d’un suivi par une commission, qui sera composée :
- de l’employeur ou de son représentant,
- de deux membres du personnel désignés par ce dernier,
- des délégués syndicaux,
- de deux représentants du personnel concernés.
La commission de suivi se réunira au moins une fois par an ou, selon une périodicité plus fréquente, soit sur la demande de l’employeur, soit sur la demande de l’ensemble de ses membres salariés.
Elle aura pour objet de veiller tant à la mise en place de l’accord qu’au respect de ses dispositions et sera chargée également d’examiner les points d’application susceptibles de poser difficultés. La commission de suivi assumera par conséquent le suivi régulier :
- de l’horaire de travail,
- des modalités d’organisation du travail,
- de l’affectation des salariés embauchés,
- des conditions de maintien des effectifs.
Elle rendra avis.
Chaque année, le chef d’entreprise établira à l’intention des représentants du personnel concernés ou, à défaut, de la commission précitée, un bilan des conditions d’application du présent accord, bilan qui fera également l’objet de transmission aux organisations syndicales présentes dans l’entreprise, aux délégués syndicaux.
ARTICLE 5 - APPLICATION - DUREE – PRISE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de la date de la signature. Il s’achèvera le 31/12/2018. Au terme de l’accord considéré, les partenaires pourront réengager la négociation au sein de l’entreprise.
Il est transmis aux Institutions représentatives du personnel et aux Délégués syndicaux et fait l’objet d’une information du personnel par voie d’affichage.
ARTICLE 6 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque signataire, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi du Bas Rhin ainsi qu'au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Strasbourg.
A l'issue de la procédure de signature, l'employeur notifiera, par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception, à chaque Organisation Syndicale représentative un exemplaire de l'accord (art L2231-5 du Code du travail).
A défaut d'opposition valablement exprimée dans les 8 jours suivant la date de première présentation de la lettre recommandée, il sera procédé aux dépôts suivants :
Envoi, par LRAR, d'un exemplaire original signé à la DIRECCTE du Bas Rhin,
Envoi, par courrier électronique, d'un exemplaire sous format traitement de texte à la DIRECCTE à l'adresse suivante : dd-67.accord-entreprise@travail.gouv.fr
Envoi, par LRAR, d'un exemplaire original signé au Greffe du CPH de Strasbourg,
Le présent accord sera également tenu à la disposition des salariés, un avis sera affiché à cet effet.
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche et déposé dans la base de données nationale de accords collectifs de travail.
Signatures :
Lipsheim, le 09/02/2018
Pour la Direction | Pour les Organisations Syndicales |
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ANNEXE 1
L’entreprise pourra également faire appel aux équipes de suppléance durant les jours fériés « tombant » en semaine et ce à raison de 2 jours fériés maximum par exercice. Pour l’exercice 2018, les jours fériés tombant en semaine pour lesquels l’entreprise pourra faire appel aux équipes de suppléance, sont les suivants :
Le vendredi Saint Le lundi de Pâques |
|
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Le lundi de Pentecôte | ||
L'Assomption | ||
La Toussaint | ||
ANNEXE 2
Le schéma standard de prise de pause de la première période des équipes de suppléance sera le suivant :
La pause de 60 minutes sera découpée en 4 temps : 15 minutes, 25 minutes, puis deux fois 10 minutes. Les temps de pause ne pourront en aucun cas être pris en début ou fin de poste.
Équipe samedi :
1ère période de travail : 06h00 08h30 soit 2h30
Pause petit déjeuner : 08h30 08h45 soit 15 minutes
2ème période de travail : 08h45 11h15 soit 2h30
Pause repas : 11h15 11h40 soit 25 minutes
3ème période de travail : 11h40 13h40 soit 2h00
Pause après midi : 13h40 13h50 soit 10 minutes
4ème période de travail : 13h50 15h50 soit 2h00
Dernière pause après midi : 15h50 16h00 soit 10 minutes
Dernière période de travail : 16h00 18h00 soit 2h00
Équipe dimanche :
1ère période de travail : 18h00 20h30 soit 2h30
Pause : 20h30 20h45 soit 15 minutes
2ème période de travail : 20h45 23h15 soit 2h30
Pause repas : 23h15 23h40 soit 25 minutes
3ème période de travail : 23h40 01h40 soit 2h00
Pause : 01h40 01h50 soit 10 minutes
4ème période de travail : 01h50 03h50 soit 2h00
Dernière pause : 03h50 04h00 soit 10 minutes
Dernière période de travail : 04h00 06h00 soit 2h00
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