Accord d'entreprise "avenant n°3 à l'accord collectif NAO 2015 portant révision de la prime annuelle variable" chez OLIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OLIN et le syndicat CGT et CFDT le 2019-06-12 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06919006448
Date de signature : 2019-06-12
Nature : Avenant
Raison sociale : OLIN
Etablissement : 30137501000032 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes Procès verbal d'accord négociation annuelle obligatoire (2019-06-12) accord collectif relatif à la mise en place de médailles d'honneur du travail et gratifications (2021-10-27) Avenant N°4 à l'accord collectif NAO 2015 portant révision de la prime annuelle variable (2021-10-26)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-12

Avenant n°3 à l’accord collectif nao 2015 portant révision de la prime annuelle variable

Entre les soussignes :


La société OLIN,
SAS au capital de 321.000 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 301 375 010, dont le siège social se situe 13 rue Ampère, CS 22006, ZAC Portes du Dauphiné, 69965 SAINT PIERRE DE CHANDIEU CEDEX, dument représentée par Madame en qualité de Directrice Générale Déléguée

Ci-après dénommée la Société,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT, représenté par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical,

  • le syndicat CGT, représenté par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Il est rappelé qu’une prime annuelle variable a été mise en place dans le cadre de la NAO 2015, afin de récompenser la « fidélité » des salariés à la société.

Les critères d’attribution de la prime annuelle variable ont été modifiés dans le cadre de la NAO 2016, ce qui a été formalisé par l’avenant 1 à l’accord initial.

Le champ d’application de la prime annuelle variable a été modifié dans le cadre de la NAO 2017, ce qui a été formalisé par l’avenant 2 à l’accord initial.

Les délégués syndicaux souhaitent réviser partiellement les critères de présence d’attribution de la prime annuelle variable.

C’est dans ce contexte que des négociations à cet effet ont été engagées dans le cadre de la NAO 2019.

En conséquence, le présent avenant a pour objet de réviser partiellement les critères de présence de la prime annuelle variable visés à l’article 3.1 de l’avenant 1 susvisé, dans les conditions fixées ci-après.

Article 1 : Critères et modalités de répartition de la prime

L’article 3.1 de l’avenant n°1 portant révision de la prime annuelle variable de la NAO 2016 susvisé est supprimé et remplacé comme suit.

Il est rappelé que sont considérées comme des absences, toutes les absences du salarié telles que les congés sans solde, le congé parental à temps plein, les absences pour maladie de droit commun, les mise à pied conservatoire ou disciplinaire, les préavis non effectués à la demande du salarié, les mouvements illicites ou mouvements de grève, les absences injustifiées non rémunérées, à l’exception des absences pour accident de travail, maladie professionnelle, congé maternité, congés payés,…

Le pourcentage de distribution individuelle de la part de la prime fondée sur le critère de présence est calculé comme suit :

  • 1 à 2 arrêts sur l’année :

  • 80% de la part de la prime fondée sur le critère de présence si la durée totale du/des arrêt(s) est < ou égale à 6 jours,

  • 50% de la part de la prime fondée sur le critère de présence si la durée totale du/des arrêt(s) est > à 6 jours et < ou égale à 12 jours,

  • 0% de la part de la prime fondée sur le critère de présence au-delà,

  • 3 absences et + : 0% de la part de la prime fondée sur le critère de présence.

  • Si absence jusqu’à 3 jours consécutifs précédant et accolés au début des congés du salarié et/ou absence jusqu’à 3 jours consécutifs et accolés suivants la fin des congés du salarié : 0 % de la part de la prime fondée sur le critère de présence.

Article 2 : Maintien des autres dispositions

Les autres dispositions relatives au champ d’application, montant, aux critères de la qualité et aux modalités de répartition de la prime visées aux articles 1, 2 et 3.2 des avenants précédant demeurent inchangées.

Article 3 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à titre rétroactif, le 1er mai 2019, dans les conditions légales en vigueur, étant précisé que le versement de la prime interviendra au mois de juin N+1 sur une période de référence correspondant à une année complète du 1er mai au 30 avril N+1.

Il est susceptible d’être modifié, par avenant, conformément aux modalités prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Il peut également être dénoncé, dans les conditions fixées par les articles
L.2261-9 et suivants du Code du travail par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois, courant à compter de sa notification par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des parties signataires et de son dépôt.

Il sera déposé par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.

Il sera notifié aux délégués syndicaux.

Il sera affiché sur les panneaux destinés aux communications avec le personnel.

Fait à Saint Pierre de Chandieu, le 12 juin 2019

En 4 exemplaires originaux,

Pour la Société OLIN

La Directrice Générale déléguée, Madame

Pour la CFDT

Le Délégué Syndical, Monsieur

Pour la CGT

Le Délégué Syndical, Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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