Accord d'entreprise "Accord instituant un système de garanties collectives obligatoire frais de santé" chez ETS SABATON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETS SABATON et les représentants des salariés le 2018-10-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00718000233
Date de signature : 2018-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : ETS SABATON
Etablissement : 30142413100037 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-17
Accord collectif d’entreprise
instituant un système de garanties collectives
complémentaire obligatoire frais de santé
ENTRE :
La Société SABATON, dont le siège social est à AUBENAS (07200) La Plaine, représentée par en qualité de Président du Directoire,
Ci-après dénommée comme « l’Entreprise »,
d'une part,
ET :
Les représentants élus du personnel au C.S.E. ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 16 octobre 2018 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la même réunion.
d'autre part,
Préambule
Les membres du personnel bénéficient d’une garantie complémentaire aux remboursements de la sécurité sociale pour les frais de santé, en vertu d’un contrat d’assurance collectif obligatoire, dont les modalités avaient été définies pour la dernière fois le 28 mai 2014.
L’Entreprise a souhaité mettre à jour ce régime obligatoire, conformément à la législation applicable.
Les représentants du personnel et la direction se sont réunis pour définir les nouvelles modalités de cette protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de l’entreprise, qui a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément à l’accord national du 18 novembre 2014 relatif à la mise en place de garanties complémentaires de frais de santé dans les industries alimentaires et la coopération agricole, ainsi qu’aux prescriptions visant les contrats responsables. Ils s’inscrivent par ailleurs dans le cadre des exigences légales et règlementaires en matière sociale et fiscale actuellement en vigueur.
Le présent régime répond également aux obligations relatives au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire.
1 - PERSONNEL BENEFICIAIRE
Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, les salariés de SABATON, quel que soit leur contrat de travail, sans condition d’ancienneté, bénéficient obligatoirement de la couverture.
L’affiliation à la couverture collective d’assurance souscrite est obligatoire. Par conséquent le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance est obligatoire.
Outre les dispenses d’adhésion prévues par l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale, par dérogation au caractère obligatoire conformément à l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, peuvent à leur initiative se dispenser d’affiliation au présent régime en fournissant régulièrement les justificatifs correspondants, les salariés suivants :
a) les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
b) les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, qui justifient d'une couverture individuelle pour les même types de garanties.
c) les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
d) les salariés qui sont bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) prévue à l'article L.863-1 du Code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) prévue à l'article L.861-3 du Code de la sécurité sociale. Cette dispense peut jouer jusqu'à Ia date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
e) les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ou de sa reconduction tacite.
f) les salariés bénéficiant, en qualité d'ayants droit ou à titre personnel dans le cadre d'un autre emploi, d'une couverture collective de remboursement de frais de santé servie dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L 242-1 du Code de Ia sécurité sociale.
dispositif de prévoyance complémentaire relevant du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du même code,
contrat d’assurance de groupe dits « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle,
régime de fonctionnaires régit par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels,
régime des agents territoriaux régit par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
régime local d’Alsace-Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale,
régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946,
régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM),
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF)
Cette dispense pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.
Ces salariés devront solliciter par écrit, auprès de la Direction, leur dispense d'adhésion au régime de complémentaire santé et produire tout justificatif requis. En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.
Au-delà du régime obligatoire mis en place par le présent accord (bénéficiaires salariés à titre obligatoire), une extension facultative peut être souscrite individuellement par chaque salarié pour ses ayants droits. L’extension de garantie est à la charge exclusive du salarié.
2 – FINANCEMENT
Le financement du système de garantie collective obligatoire pour les salariés est assuré par des cotisations prises en charge à 100% par la société.
L’adhésion des ayants-droits, qui demeure facultative, reste à la charge exclusive du salarié.
En cas de déséquilibre du système de garanties collectives, la cotisation d’assurance sera réajustée d’un commun accord entre l’assureur et l’employeur.
3 – GARANTIES
En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter au contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre SABATON et l’organisme assureur.
SABATON n’est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.
L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillées précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire.
Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur.
4 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL DU SALARIE
Les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur. Dans ce cas, il est précisé que l'employeur continue d'appeler et de verser la cotisation.
Les garanties en vigueur sont en principe suspendues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils ne bénéficient pas d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur. Pour autant, les salariés pourront continuer à adhérer au régime, sous réserve de verser la totalité des cotisations du régime.
5 – PORTABILITE
Conformément aux dispositions de l’article L.911.8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime frais de santé et ce, sur la base du dispositif en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information.
Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires.
6 – MAINTIEN DE LA GARANTIE – ANCIENS SALARIES
Dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la complémentaire santé peut être maintenue au profit des personnes suivantes :
les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d'incapacité ou d'invalidité ;
les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.
L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.
Les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le présent régime au profit des bénéficiaires salariés.
7 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord porte révision et se substitue, à compter du 16 octobre 2018, aux entières dispositions de l’accord collectif d’entreprise, instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé du 28 mai 2014.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.
Il pourra être modifié selon les règles générales régissant les conventions et accords collectifs figurant dans le Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment selon les règles générales du Code du travail régissant la dénonciation des accords collectifs.
7 – INFORMATION DES SALARIES
Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.
La notice d’information établie par l’organisme assureur sera remise par l’entreprise à chaque salarié.
Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.
8 - DEPOT ET PUBLICITE
En vertu des articles L.2231-6, et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, ainsi que d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Fait en six exemplaires, dont :
2 exemplaires pour les parties contractantes,
1 exemplaire destiné à l’affichage,
3 exemplaires pour les formalités de publicité.
Fait à AUBENAS, le 17 octobre 2018
Pour le CSE, Pour la Société,
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