Accord d'entreprise "Accord relatif au travail continu et au travail du dimanche" chez ETABLISSEMENTS GUY HARANG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS GUY HARANG et le syndicat CFTC le 2021-07-28 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07821009086
Date de signature : 2021-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS GUY HARANG
Etablissement : 30149919000017 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-28

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL CONTINU

ET AU TRAVAIL DU DIMANCHE

ENTRE :

La société, “ETABLISSEMENTS GUY HARANG”, dont le siège social est situé rue du Moulin des Arts -78550 HOUDAN, représentée par Monsieur XXX, Directeur, dûment mandaté à cet effet,

D'une part,

ET :

L’organisation syndicale CFTC,

D'AUTRE part,

PREAMBULE

Les parties sont conscientes de la nécessité de mettre en place le travail continu et le travail du dimanche afin de répondre aux demandes des clients de l’entreprise.

En effet, la Société doit régulièrement faire face aux demandes clients en activité le lundi nécessitant une activité de préparation de commande le dimanche (transformation de viande, préparation, chargement de véhicules).

Afin de garantir la continuité de la production et livrer les clients de l’entreprise dans les délais impartis, le recours au travail en continu sur certaines activités s’avère nécessaire.

Dès lors, l’existence d’un repos simultané, le dimanche, des salariés en charge de ces activités, porterait atteinte au fonctionnement normal de l’activité compte tenu de sa spécificité, impact dont l’importance serait telle qu’elle mettrait en cause la survie même de l’entreprise.

La mise en place du travail le dimanche permettra donc de consolider l’emploi.

Les parties souhaitent en outre, par le présent accord, apporter des garanties et fixer des contreparties sociales et salariales pour les salariés concernés par le travail le dimanche.

ARTICLE 1 – Cadre juridique

Il est institué le présent accord afin de permettre la mise en place du travail en continu incluant le travail du dimanche, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles applicables et notamment de l’article L. 3132-14 du Code du travail.

Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 2 – Champ d’application

Le présent accord concerne tous les salariés de la Société et notamment les membres des services suivants :

  • Transformation de viande

  • Préparation de commande et chargement

  • Saisies et relevés de commandes

  • Préparation du plan de livraison

ARTICLE 3 – Principe du travail dominical et informations des représentants du personnel

Les salariés de la Société, visés dans l’article 2 du présent accord, pourront être amenés à travailler le dimanche moyennant les contreparties et garanties fixées par le présent accord.

Le comité social et économique sera informé et consulté sur les modalités de recours au travail du dimanche.

Enfin, afin de pouvoir adapter les ouvertures à l’évolution de l’activité, l’employeur pourra décider d’une modification du nombre des dimanches travaillés après information du comité social et économique.

ARTICLE 4 - Organisation du travail dominical et communication du calendrier des dimanches travaillés

  1. Règle d’attribution des dimanches

En prenant en compte notamment les nécessités de service, le responsable veillera à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés.

  1. Repos hebdomadaire de remplacement

Le nombre de jours travaillés dans une semaine civile est de 6 jours maximum.

Les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficient d'un jour de repos dominical de remplacement sur un autre jour de la semaine afin qu’ils puissent bénéficier effectivement, au cours de la semaine durant laquelle le dimanche est travaillé, de 35 heures de repos consécutif.

Les heures effectuées par les salariés dans le cadre des dimanches sont incluses dans la durée hebdomadaire de travail habituel de chaque salarié.

  1. Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel volontaires au travail dominical, un avenant à leur contrat de travail sera établi à chaque changement d’option quant à la répartition hebdomadaire de leur durée du travail.

  1. Planification

Le calendrier prévisionnel des dimanches travaillés établis par les responsables pour l’année civile suivante est communiqué par écrit et par voie d’affichage aux salariés au plus tard un mois avant le début de la période concernée. En fonction des services concernés, la période prévisionnelle peut être mensuelle, trimestrielle ou annuelle.

Ces calendriers pourront être modifiés par la Direction moyennant un délai de prévenance de 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.

  1. Conditions de travail

Le temps de travail effectif ne devra pas dépasser 10 heures le dimanche travaillé.

L’entreprise s’efforcera de prendre en considération les contraintes que représente le travail du dimanche avec la vie de famille.

Ainsi, en lien avec le comité social et économique, toutes solutions seront recherchées pour adapter les horaires aux moyens de transport des salariés.

Les temps maximum de coupure pour l’heure du déjeuner pour chaque salarié sera, si possible, adapté aux besoins de vie familiale.

Les parties rappellent que pour les congés payés posés par semaine complète de 6 jours ouvrables (du lundi au samedi), les salariés ne pourront travailler le dimanche consécutif à la semaine de congés considérée.

Les salariés qui le souhaitent pourront enfin demander à bénéficier d’un entretien annuel avec leur responsable afin d’évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle.

ARTICLE 5 - Contreparties au travail du dimanche

La majoration ci-après s’applique au salaire de base et ne se cumule pas avec les majorations dues au titre des heures supplémentaires.

Les majorations de salaire associées au travail dominical figurent distinctement sur le bulletin de paie.

En contrepartie de chaque dimanche travaillé, les salariés bénéficient d’une majoration de salaire à hauteur de 100 % du salaire de base.

ARTICLE 6 – Stipulations relatives à l’accord

6.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er septembre 2021.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

  1. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • chaque signataire accompagné d’un salarié

  • le représentant de la Direction accompagné de deux collaborateurs de son choix.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

  1. Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, une réunion annuelle du comité social et économique sera consacrée au suivi de l’application de cet accord.

  1. Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la partie la plus diligente, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

  1. Dépôt - publicité

Le présent accord sera déposé par la direction de l’entreprise sur la plateforme en ligne TELEACCORDS et auprès du greffe du Conseil de prud’hommes du ressort du siège social.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait en 5 exemplaires originaux

Fait à Houdan, le 28 juillet 2021

Pour la Société L’Organisation Syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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