Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux équipes de suppléance" chez POCHECO SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POCHECO SAS et les représentants des salariés le 2022-05-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22016548
Date de signature : 2022-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : POCHECO SAS
Etablissement : 30152249600027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-31

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE

Préambule

Le développement et la diversification de l’entreprise Pochero ont conduit cette dernière à inviter le Comité Social Economique (CSE) à négocier le présent Accord d’entreprise de mise en place d'équipes de suppléance.

Article 1.Cadre juridique.

Le présent accord organise une dérogation permanente au repos hebdomadaire du dimanche, il est passé dans le cadre de l’article L. 3132-16 à 19 du Code du travail et de l’article 23-1 à 6 de la Convention collective des industries du Cartonnage.

Article 2. – Organisation.

Un second groupe de salariés sera créé, il sera décomposé en une équipe travaillant chacune 8 heures consécutives les vendredis, samedis et dimanches.

Ces équipes pourront également travailler, en remplacement des autres équipes, un jour de semaine où ces derniers ne travaillent pas, ainsi que les jours fériés tombant un jour de semaine si les impératifs de production le demandaient.

Il s’applique aussi bien pour des salariés à durée indéterminée qu’à durée déterminée.

2-1- Durée du travail quotidienne

La durée quotidienne de travail effectif sera de 8 heures par jour les vendredis, samedis et dimanches.

2-2 – Pauses.

Les salariés travaillant en équipes de suppléance bénéficieront d'une pause de trente minutes rémunérée et assimilée à du temps de travail effectif.

Article 3.Rémunération.

Les heures travaillées seront rémunérées comme indiquées ci-après :

- Salaire horaire de base en vigueur majoré de 50 %.

Cette majoration se cumule le cas échéant avec les majorations pour le travail de nuit.

Article 4.Jours fériés.

4-1 – 1er mai.

Le 1er mai tombant un jour habituellement travaillé sera payé et chômé.

4-2 – Autres jours fériés.

Les autres jours fériés tombant un jour normalement travaillé par les équipes de suppléance donneront lieu à une majoration de 100 %. Cette majoration ne sera pas cumulable aux 50 % de base en vigueur.

En outre, les jours fériés ne tombant pas un jour habituellement travaillé par l'équipe de suppléance peuvent être travaillés si les nécessités de la production l'imposent, et seront rémunérés conformément à la Convention collective (comme un jour normal de travail pour l'équipe de suppléance).

Article 5. – Congés payés.

Les équipes de suppléance bénéficient de cinq semaines de congés payés suivant la réglementation en vigueur, correspondant à cinq week-ends par an.

Article 6.Indemnisation maladie.

En cas d'arrêt maladie, l'entreprise indemnisera le salarié, en complétant les indemnités de sécurité sociale, s’il y a eu perte de salaire conformément à la Loi.

Jours de carence : la carence sera retenue au prorata des jours d'absence pour un arrêt englobant un ou plusieurs jours de travail.

Article 7.Evénements familiaux.

Les droits à congés pour événements familiaux sont ouverts dès lors que l'événement se produit un jour normalement travaillé par le salarié en équipe de fin de semaine.

Article 8.Remplacement d'un salarié en équipe de suppléance et en absence temporaire.

Le personnel volontaire qui pourrait être amené à remplacer un salarié d'équipe de fin de semaine, pourra être sollicité dans les conditions suivantes :

  • Accord préalable du salarié trois jours calendaires avant la prise effective du poste. Ce délai peut être réduit à 24 heures en cas d’absence inopiné et/ou en cas d’accroissement temporaire d’activité ;

  • Inactivité professionnelle les 48 heures (deux jours) précédant la prise de poste et les 48 heures (deux jours) précédant la reprise du poste en semaine.

Article 9.Retour en équipe de semaine.

9-1 – Suppression des équipes de suppléance.

Au cas où l'entreprise serait amenée à supprimer les équipes de suppléance, le personnel inscrit à l'effectif avant la mise en application de l'accord sera réintégré dans les équipes classiques, aux mêmes horaires de travail et aux mêmes rémunérations que celles-ci.

9-2 – Retour en équipe classique.

Les salariés présents à l'effectif de l'entreprise avant la mise en place de l'équipe de suppléance seront prioritaires pour réintégrer une équipe de semaine dès lors qu'un poste correspondant à leur qualification sera disponible.

Ils seront alors rémunérés comme les autres salariés des équipes de semaine.

Conformément à la Convention collective, le salarié souhaitant intégrer ou réintégrer une équipe de semaine doit adresser une demande écrite et motivée à l'employeur. Ce dernier apporte une réponse écrite dans un délai de trois mois après réception de la demande, en attachant une importance particulière aux salariés motivant leur demande au regard d'une situation personnelle ou familiale devenue difficilement compatible avec le rythme de travail de l’équipe de suppléance.

En outre, il informe par tout moyen les salariés des équipes de suppléance des postes de semaine disponibles et susceptibles de correspondre à leur qualification ou leurs compétences professionnelles.

9-3 – Salariés embauchés spécialement pour une équipe de fin de semaine.

Les salariés embauchés spécialement pour une équipe de fin de semaine ne disposeront des possibilités ci-dessus indiquées qu'au cas où les équipes de semaine manqueraient de personnel.

Article 10.Droits des salariés en matière de formation professionnelle.

Conformément à la Convention collective, les membres des équipes de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle.

Si, pour des raisons tenant à la gestion des plannings de travail, la formation à l'initiative de l'employeur a lieu en dehors du temps de travail des équipes de suppléance, le temps de formation est rémunéré en totalité au taux normal appliqué en semaine avec prise en compte, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires.

Si la formation a lieu durant la semaine et qu'elle est considérée de par sa nature comme temps de travail effectif, l'employeur veillera à vérifier que les durées du temps de travail et de formation respectent les obligations en matière de repos journalier et de repos hebdomadaire. Si, dans ce cadre, la formation est d'une durée ne permettant pas aux salariés de travailler en équipes de suppléance, l'employeur fera bénéficier le salarié d'une compensation financière égale à la rémunération majorée qu'il aurait dû percevoir s'il avait normalement travaillé

ARTICLE 11. - DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent Accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou par les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE).

L’avenant de révision est subordonné à la signature par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent Accord.

En vertu de l’article L. 2261-9 du Code du Travail, la durée du préavis qui précède la dénonciation est de 3 mois.

Elle est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Une nouvelle négociation s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées dans les 3 mois qui suivent le début de préavis de dénonciation. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis (article L. 2261-10 du code du travail).

Article 12. – Durée de l'accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 01er/06/2022.

Article 13.Publicité et dépôt.

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :

- Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale à ce jour : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

- Au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lys-lez-Lannoy en un exemplaire.

Ce texte sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Fait à Forest-sur-Marque en quatre exemplaires originaux.

Le 31/05/2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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