Accord d'entreprise "Procès-verbal des Négociations annuelles obligatoires" chez LABORATOIRE DU SOL DE TREMEILLE - SYLAB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE DU SOL DE TREMEILLE - SYLAB et le syndicat CGT et CFDT le 2020-07-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T01520000449
Date de signature : 2020-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : SYLAB
Etablissement : 30152305600069 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Procès-verbal des Négociations annuelles obligatoires (2021-06-25)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-10

PROCES VERBAL RESULTANT DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

ENTRE

Le Laboratoire de Biologie Médicale, société d’exercice libérale immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Aurillac sous le numéro 423 395 276 dont le siège social est situé , pris en la personne de , Directeur Général.

Ci-après dénommé « »

D’une part,

ET

La Confédération Générale des Travailleurs (C.G.T.SYLAB), représentée par , Déléguée Syndicale

La Confédération Française des Travailleurs (C.F.D.T.) santé sociaux, représentée par , Déléguée Syndicale

D’autre part,

  1. PREAMBULE ET CHAMP D’APPLICATION

  1. Préambule

Conformément aux dispositions légales, la Direction a convoqué les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise en vue d’engager les négociations annuelles obligatoires.

Au cours de 3 réunions de négociation qui se sont tenues les 18 juin 2020, 01 juillet 2020 et 06 juillet 2020, la délégation syndicale a pu présenter ses revendications qui portaient notamment sur :

  • Une augmentation des salaires de 2 %

  • Pérennisation des jours de carence

  • Mise en place des tickets restaurant

  • Réévaluation de la prime TRR

  • Propositions en vue de l’établissement d’un accord sur l’évolution de carrière (> 15 ans)

De son côté, la Direction a rappelé que le contexte de la crise sanitaire actuel a impacté fortement l’entreprise.

Depuis la crise sanitaire, l’entreprise a été marqué par une baisse de chiffre d’affaire d’environ 950 000 euros.

De plus, l’entreprise a dû faire face à un cout d’investissement supplémentaire d’environ 200 000 euros comprenant l’acquisition de nouvelles machines et de ce fait l’embauche de personnels complémentaires ainsi que le matériel de protection des salariés.

Enfin, la Direction a réaffirmé être pleinement consciente de l’implication professionnelle de chacun de ses salariés. Elle a rappelé que sa politique sociale a toujours été animée par une volonté de dialogue, d’écoute, mais aussi de responsabilité.

Ainsi, lors de la première réunion, la Direction a proposé :

  • Une prime au prorata des jours de présence pendant la crise sanitaire.

  • La prise en charge de la carence à hauteur de 2 fois par an et par salarié.

Au cours des réunions suivantes, les partenaires sociaux ont pu échanger et faire valoir respectivement leurs points de vue et positions quant aux propositions formulées par les parties syndicales et patronales.

C’est dans ces conditions, qu’à l’issue des réunions de négociations, lesquelles ont été gouvernées par l’esprit d’écoute et la volonté d’un dialogue constructif, les partenaires sociaux sont parvenus à des points d’accord, lesquels sont rappelés dans le présent procès-verbal.

  1. Champ d’application

Les dispositions du présent procès-verbal sont applicables au personnel de tous les sites actuels du Laboratoire.

  1. PRIME SUITE A LA CRISE SANITAIRE

Sur ce, et après une dernière réunion s’étant tenu le 06 Juillet 2020, il a été convenu et arrêté ce qui suit entre les parties :

  1. Préambule

L’article 7 de la loi de finance du 24 décembre 2019 prévoit une exonération de toutes cotisations et contributions sociales ainsi que d'impôt sur le revenu au titre des primes versées à compter entre le 28 décembre 2019 et le 31 août 2020 par les employeurs à leurs salariés, sous réserve qu'elles respectent les conditions prévues par cet article.

Ces conditions ont été définies par l’article 7 précité, par une ordonnance du 1er avril 2020 venant le modifier pour tenir compte des circonstances exceptionnelles tenant à la crise sanitaire, ainsi que par une instruction ministérielle datant de janvier 2020 et un question/réponse mis à disposition et diffusé sur le site du Ministère du Travail.

L’ensemble de ce dispositif permet notamment à un employeur de verser une prime exceptionnelle en fonction « des conditions de travail liées à l’épidémie de COVID-19 ».

C’est dans ce cadre que s’inscrit la présente prime.

En effet, durant la période qui vient de s’écouler, et plus spécifiquement pendant la période de confinement (du 16 mars 2020 au 10 mai 2020), les salariés ont été soumis à des conditions de travail toutes particulières, liées à la fois :

  • à un contexte général : mise en place d’une mesure générale de confinement de l’ensemble du pays résultant de l’état d’urgence sanitaire ;

Et

  • à un contexte propre à l’entreprise :

  • absentéisme lié notamment aux gardes d’enfant ou à l’exposition de personnes vulnérables obligeant parfois les salariés présents à fournir un effort supplémentaire ;

  • baisse drastique de l’activité obligeant à la mise en place de l’activité partielle et à la fermeture partielle de sites du laboratoire ;

  • gestion prévisionnelle des horaires à la semaine obligeant les salariés à s’adapter rapidement aux évolutions de planning ;

  • exposition (mesurée) à un risque contagieux du fait de la continuité de l’activité du laboratoire.

Par le présent accord, la Direction et les Déléguées Syndicales ont décidé de profiter de l’opportunité offerte par le législateur pour octroyer, à titre exceptionnel, une prime visant à augmenter le pouvoir d’achat aux salariés ayant été amenés à travailler dans le cadre des conditions de travail qui viennent d’être décrites.

  1. Bénéficiaires de la prime

Conformément aux dispositions légales, pour être bénéficiaire de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, un salarié de l’entreprise doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :

  • avoir perçu au cours des 12 mois précédent le versement de la prime une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat (plafond légal) ;

ET

  • être lié par un contrat de travail avec l’entreprise au 31 juillet 2020, date de versement de la prime.

  1. Montant de la prime et modulation

Les parties ont convenus une enveloppe globale de prime d’un montant 46.000 euros. Cette enveloppe sera répartie entre les bénéficiaires de la manière suivante :

  1. Une prime minimum d’un montant de 150€ pour chaque bénéficiaire

  2. Une majoration de la prime selon le critère suivant : avoir exercer une activité salariée effective au cours de la période allant du 16 mars 2020 au 10 mai 2020 inclus (période de confinement) les ayant soumis aux conditions de travail particulières du Covid au sein du laboratoire.

Cette majoration de la prime sera calculée au prorata de la présence sur la période de confinement de la crise sanitaire selon les modalités suivantes :

Le temps de présence est apprécié en heures de travail effectif. Ce temps de travail effectif calculé sur la période considérée sera divisé par 280 heures (35h x 8 semaines) pour donner lieu à un ratio « R ».

Une tolérance d’absence à hauteur de 35 heures sera prise en considération, de fait, si le ratio est égal ou supérieur à 0,875, alors R=1.

Enfin, le reliquat des 46k€ sera réparti entre chaque collaborateur sur la base de son ratio en suivant la formule suivante : reliquat 46k€ x R / SOMME des R de l’entreprise.

Pour exemples :

Un salarié ayant travaillé 245 heures (R = 0,875 soit 1) sur la période du 16 mars 2020 au 10 mai 2020 bénéficiera de :

- 150€ correspondant au montant minimum

- 349,21€ de majoration au titre de la modulation conditions de travail pendant la crise sanitaire

Soit un montant total de 499,21€

Un salarié ayant travaillé 130 heures (R = 0,464) sur la période du 16 mars 2020 au 10 mai 2020 bénéficiera de :

- 150€ correspondant au montant minimum

- 162,14€ de majoration au titre de la modulation conditions de travail pendant la crise sanitaire

Soit un montant total de 312,14€

  1. Versement de la prime

Le versement de cette prime apparaitra sur la fiche de paie du mois de juillet 2020.

Cette décision d’octroi de la prime exceptionnelle pouvoir d’achat n’est valable que pour l’année 2020.

  1. PRISE EN CHARGE DE LA CARENCE EN CAS D’ARRET DE TRAVAIL

Lors des négociations annuelles 2017, les partenaires sociaux avaient convenu d’une prise en charge de la carence, une fois par an, pour l’ensemble du personnel, et selon les modalités décrites ci-dessous :

  • Prise en charge de la carence, quelle que soit sa durée (1 à 3 jour) et quelle que soit la durée de l’arrêt de travail,

  • La prise en charge s’applique sur le premier arrêt de travail relevant d’une maladie non-professionnelle tombant lors de la période de référence,

  • Pour bénéficier de cette mesure, une condition d’ancienneté d’un an doit être remplie au moment de l’arrêt de travail.

Cette mesure était applicable pour une durée d’un an.

Les négociations annuelles 2018 ont ainsi été l’occasion de faire un premier bilan de cette mesure et, sur ce point, les partenaires sociaux ont pu constater que la prise en charge de la carence à hauteur d’une fois par an et par salarié n’avait pas généré de dérive particulière en matière de recours aux arrêts de travail.

Au vu de ces constatations, les partenaires sociaux sont convenus, en 2018, de généraliser la prise en charge de la carence à l’ensemble des arrêts de travail relevant d’une maladie non-professionnelle. Cette mesure était adoptée pour une durée d’un an.

Lors des négociations survenues en 2019, la direction s’est livrée à un nouveau bilan de la mesure mise en place l’année précédente et, ce faisant, elle a pu constater une nette augmentation des arrêts de travail de courte durée.

Au vu de ces constatations, la direction a alors proposé de revenir au schéma mis en place dans le cadre des NAO de l’année 2017. Et, après en avoir échangé avec les organisations syndicales, il a été convenu des mesures suivantes, et ce pour une durée d’un an :

  • Prise en charge de la carence, quelle que soit sa durée (1 à 3 jour) et quelle que soit la durée de l’arrêt de travail,

  • La prise en charge s’applique sur les deux premiers arrêts de travail relevant d’une maladie non-professionnelle tombant lors de la période de référence,

  • Pour bénéficier de cette mesure, une condition d’ancienneté d’un an doit être remplie au moment de l’arrêt de travail.

La durée annuelle d’application de la mesure s’entendu du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.

Lors des négociations survenues cette année, la direction s’est livrée à un nouveau bilan de la mesure mise en place l’année précédente et, ce faisant, elle a pu constater que la prise en charge de la carence à hauteur de deux fois par an et par salarié n’avait pas généré de dérive particulière en matière de recours aux arrêts de travail.

La direction souhaite rester sur le schéma mis en place durant l’année 2019 donc la durée annuelle d’application de la mesure s’entend du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.

  1. DUREE - DISPOSITIONS DIVERSES

IV.1. Durée - dénonciation

Les mesures adoptées au titre du III sont applicables pour une durée déterminée d’un an qui commencera à courir à compter du 1er juillet 2020. Elles pourront faire l’objet d’un renouvellement.

IV.2. Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent procès-verbal.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties s’engagent à ne susciter aucune action contentieuse, liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

IV.3. Dépôt – publicité

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Un exemplaire du présent procès-verbal sera tenu à disposition du personnel.

A AURILLAC, le 10 Juillet 2020

Pour le Laboratoire Pour la CFDT Pour la CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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