Accord d'entreprise "Procès-verbal des Négociations annuelles obligatoires" chez LABORATOIRE DU SOL DE TREMEILLE - SYLAB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE DU SOL DE TREMEILLE - SYLAB et le syndicat CGT le 2021-06-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01521000599
Date de signature : 2021-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : SYLAB
Etablissement : 30152305600069 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Procès-verbal des Négociations annuelles obligatoires (2020-07-10)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-25

PROCES VERBAL RESULTANT DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

ENTRE

, société d’exercice libérale immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Aurillac sous le numéro dont le siège social est situé , pris en la personne de , Directeur Général.

Ci-après dénommé «  »

D’une part,

ET

La Confédération Générale des Travailleurs (C.G.T.), représentée par , Déléguée Syndicale

D’autre part,

  1. PREAMBULE ET CHAMP D’APPLICATION.

  1. Préambule

Conformément aux dispositions légales, la Direction a convoqué les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise en vue d’engager les négociations annuelles obligatoires.

Au cours de 3 réunions de négociation qui se sont tenues les 27 mai 2021, 15 juin 2021 et 24 juin 2021, la délégation syndicale a pu présenter ses revendications qui portaient notamment sur :

  • Une augmentation des salaires de 2%

  • Création de congés supplémentaires pour ancienneté

  • Pérennisation des jours de carence

  • Création d’un congé pour enfant malade

  • Mise en place des tickets restaurant

De son côté, la Direction a rappelé le contexte dans lequel évoluait l’entreprise.

En effet, depuis le dernière quadrimestre 2020, l’activité de dépistage de la Covid a considérablement augmenté dans le cadre de la lutte contre l’épidémie. Même si cette activité de dépistage s’est diversifiée au cours du début d’année 2021 (notamment grâce aux prélèvements salivaires dans les écoles, etc.), il reste que les dépistages sont actuellement en baisse.

A ce phénomène, s’ajoute le fait que le montant de la prise en charge des tests RT-PCR a été diminué à deux reprises au cours des derniers mois, et que la nomenclature des actes de biologie de routine a également été revue à la baisse en avril 2021.

L’ensemble de ces circonstances a fini de convaincre la direction que sa stratégie consistant à distribuer des primes exceptionnelles et des primes « Macron » (quand cela était possible) s’avère adaptée à une situation essentiellement conjoncturelle.

La direction souligne en conséquence qu’il convient de rester très prudent s’agissant des augmentations de salaires. Elle rappelle que la politique de en la matière est de suivre le niveau des augmentations de salaire négociées au niveau de la branche des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers.

Or, à ce jour, les partenaires sociaux au niveau de la branche n’ont pas conclu d’accord.

En revanche, après plusieurs années d’expérimentation, la direction fait savoir qu’elle était tout à fait ouverte à ce que la prise en charge de la carence soit pérennisé dans les conditions qui ont été fixées lors des dernières NAO.

Elle a en outre donné son accord à la mise en place d’une grille spécifique d’attribution de congés payés supplémentaires liées à l’ancienneté des collaborateurs.

Enfin, les partenaires sociaux ont également envisagé la possibilité de mettre en place une prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat (prime « Macron ») dès que la législation le permettra.

C’est dans ces conditions, qu’à l’issue des réunions de négociations, lesquelles ont été gouvernées par l’esprit d’écoute et la volonté d’un dialogue constructif, les partenaires sociaux sont parvenus à des points d’accord, lesquels sont rappelés dans le présent procès-verbal.

  1. Champ d’application

Les dispositions du présent procès-verbal sont applicables au personnel de tous les sites actuels du

I- REMUNERATIONS DANS L’ENTREPRISE

Sur ce, et après une dernière réunion s’étant tenue le 24 juin 2021, il a été convenu et arrêté ce qui suit entre les parties :

  • Les parties sont convenues d’augmenter les salaires de base de l’ensemble du personnel à hauteur de 2,00%, à compter du 1er octobre 2021.

Il est expressément convenu entre les parties que cette augmentation bénéficiant à l’ensemble des salariés, l’écart de salaire existant entre certains collaborateurs (dont le salaire de base avait été réévalué pour compenser la suppression d’usages tels que tickets restaurant, prime de prélèvement, etc.) restera inchangé au moins jusqu’à la prochaine négociation annuelle obligatoire.

II- PRISE EN CHARGE DE LA CARENCE

Lors des négociations annuelles 2020, les partenaires sociaux avaient convenu d’une prise en charge de la carence, deux fois par an, pour une partie du personnel, et selon les modalités décrites ci-dessous :

  • Prise en charge de la carence, quelle que soit sa durée (1 à 3 jour) et quelle que soit la durée de l’arrêt de travail,

  • La prise en charge s’applique sur les deux premiers arrêts de travail relevant d’une maladie non-professionnelle tombant lors de la période de référence,

  • Pour bénéficier de cette mesure, une condition d’ancienneté d’un an doit être remplie au moment de l’arrêt de travail.

Cette mesure était alors applicable pour une durée d’un an.

Après plusieurs années d’expérimentation, il a été convenu de pérenniser les mesures suivantes :

  • Prise en charge de la carence, quelle que soit sa durée (1 à 3 jour) et quelle que soit la durée de l’arrêt de travail,

  • La prise en charge s’applique sur les deux premiers arrêts de travail relevant d’une maladie non-professionnelle survenant au cours d’une même période de 12 mois consécutifs,

  • Pour bénéficier de cette mesure, une condition d’ancienneté d’un an doit être remplie au moment de l’arrêt de travail.

La présente mesure est mise en place pour une durée indéterminée.

III- ABSENCE AUTORISEE POUR ENFANT MALADE

Au cours des négociations intervenues entre partenaires sociaux, la mise en place d’une absence autorisée en cas d’enfant malade est apparue à la fois comme une avancée sociale contribuant à un meilleur équilibre vie personnelle / vie professionnelle, et comme un facteur d’attractivité des candidats aux emplois proposés par .

Néanmoins, dans un contexte de tension des plannings, il est apparu tout aussi important d’éviter que l’ouverture de ce nouveau droit vienne augmenter trop fortement l’absentéisme et au final, vienne accroitre d’autant la charge de travail des salariés restant en activité.

C’est dans ce souci de trouver un équilibre, et à titre expérimental, que les partenaires sociaux sont convenus de la mesure suivante :

  • Maintien du salaire dans la limite de 3 jours calendaires consécutifs quand l’enfant d’un salarié doit rester à domicile en raison d’une maladie ;

  • Le maintien de salaire s’applique à raison de deux fois au cours d’une même période de 12 mois consécutifs ;

  • L’utilisation par le salarié de cet avantage réduit d’autant l’obligation de prise en charge de la carence telle que décrite au II du présent procès-verbal ;

Pour que le maintien de salaire s’applique, plusieurs conditions doivent être remplies :

  • Un certificat médical attestant de l’état de santé de l’enfant et de la nécessité de rester à domicile doit être remis au service comptabilité dans un délai de 48 heures ;

  • L’enfant malade doit être mineur à la date de la maladie, cette dernière étant réputée celle du certificat médical ;

  • L’enfant malade doit avoir sa résidence habituelle chez le salarié ;

  • Si les deux parents sont salariés du , l’absence ne peut être autorisée simultanément

  • Le salarié doit justifier d’une ancienneté d’un an à la date de la maladie de l’enfant.

Cette mesure est mise en place pour une durée déterminée d’un an, à savoir du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.

IV-CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE

Les parties signataires du présent procès-verbal conviennent qu’à compter du 1er juin 2021, des congés payés supplémentaires sont attribués en fonction de l’ancienneté acquise par le salarié à la date du premier jour de la période de référence, soit le 1er juin de chaque année.

Le nombre de ces congés supplémentaires est fixé comme suit :

Ancienneté acquise Nb de jours ouvrables
18 ans 1
21 ans 2
24 ans 3
27 ans 4
30 ans 5
33 ans 6

Il est entendu que :

  • Les congés supplémentaires pour ancienneté obéissent aux mêmes règles que les congés payés légaux en matière d’acquisition et de décompte. ;

  • La prise des congés supplémentaires n’est pas prise en considération dans l’ouverture du droit à congés de fractionnement ;

  • Les règles de prise des congés supplémentaires pour ancienneté sont définies par note de service, après consultation du CSE.

Cette mesure, mise en place pour une durée indéterminée, est applicable à compter du 1er juin 2021.

Pour sa première année d’application, un nombre de jours de congés supplémentaires est attribué aux salariés justifiant de l’ancienneté requise au 31 mai 2021.

V- PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D’ACHAT (PRIME « MACRON »)

A la date de signature du présent procès-verbal, la loi rectificative de la loi de finance pour 2021 autorisant les entreprises à verser une prime exceptionnelle pouvoir d’achat, totalement défiscalisée, n’a pas encore été promulguée.

Dans ces conditions, et afin de :

  • garantir aux salariés de une sécurité juridique totale quant au régime fiscal applicable à cette prime ;

  • ne pas retarder la mise en place des autres avantages consentis dans le cadre des présentes NAO,

Les partenaires sociaux s’engagent à ouvrir des négociations relatives à une prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat dans le mois qui suivra la promulgation de la loi instituant ce dispositif.

VI- DUREE - DISPOSITIONS DIVERSES

VI.1. Durée - dénonciation

Les mesures adoptées au titre du I, II et du IV sont applicables pour une durée indéterminée. Elles peuvent être dénoncées par l’une des parties signataires, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, et moyennant le respect d’un délai de prévenance de 3 mois.

Les mesures adoptées au titre du III et du V sont applicables pour une durée déterminée d’un an qui commencera à courir à compter du 1er juillet 2021.

VI.2. Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent procès-verbal.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties s’engagent à ne susciter aucune action contentieuse, liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

VI.3. Dépôt – publicité

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DREETS.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Un exemplaire du présent procès-verbal sera tenu à disposition du personnel.

A AURILLAC, le 24 juin 2021

Pour l’entreprise Pour la CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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