Accord d'entreprise "Procès-verbal des Négociations annuelles Obligatoires" chez LABORATOIRE DU SOL DE TREMEILLE - SYLAB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE DU SOL DE TREMEILLE - SYLAB et le syndicat CGT le 2023-06-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01523000951
Date de signature : 2023-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : SYNLAB SYLAB
Etablissement : 30152305600069 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions SYLAB Procès verbal résultant des négociations annuelles obligatoires 2018 (2018-06-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-12

SYNLAB Sylab

PROCES VERBAL RESULTANT DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

ENTRE

Le Laboratoire de Biologie Médicale SYNLAB Sylab, société d’exercice libérale immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Aurillac sous le numéro 423 395 276 dont le siège social est situé 81 avenue Charles de Gaulle 15000 AURILLAC, pris en la personne de Monsieur Thomas CHARBONNIER, agissant en qualité de Président et disposant de tous pouvoirs pour signer les présentes,

Ci-après dénommé « le Laboratoire »

D’une part,

ET

La Confédération Générale des Travailleurs (C.G.T.), représentée par Madame Laetitia DELMAS, Déléguée Syndicale

D’autre part,

  1. PREAMBULE ET CHAMP D’APPLICATION

  1. Préambule

Conformément aux dispositions légales, la Direction a convoqué les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise en vue d’engager les négociations annuelles obligatoires.

Au cours de 4 réunions de négociation qui se sont tenues les 11 avril, 4 mai 2023, 24 mai, et 12 juin 2023 la délégation syndicale a pu présenter ses revendications qui portaient notamment sur :

  • Une augmentation des salaires de 5,6%

  • Une indexation de la prime d’ancienneté sur le salaire de base et non sur le salaire conventionnel

  • La mise en place de titres restaurant

  • Pérennisation du congé pour enfant malade

  • Le renouvellement de l’accord d’intéressement au sein de l’entreprise

De son côté, la Direction a rappelé le contexte dans lequel évoluait le laboratoire.

En effet, et à ce jour, les autorités de tutelle et les représentants du secteur de la biologie médicale ne sont pas parvenus à la conclusion d’un accord triennal, comme c’était le cas lors des dernières années.

A cet égard, l’entreprise ne dispose pas d’une visibilité claire et précise sur la situation de notre secteur à moyen terme. Ainsi, pour l’année 2023, la loi de financement de la sécurité sociale a affiché une volonté de réduire les dépenses de la biologie médicale d’environs 250 M€.

Des négociations doivent s’ouvrir prochainement en vue d’un accord censé intervenir en septembre 2023 et qui, si elles aboutissent, fixeraient un cap pour les années 2024 et 2025.

Aucune mesure n’étant acquise à ce stade, si ce n’est la volonté des pouvoirs publics de réduire drastiquement les dépenses en matière de biologie médicale, la direction de SYNLAB Sylab a mis en avant la nécessité de rester en maîtrise de tous ses chefs de dépenses.

D’autant que l’entreprise évolue dans un contexte inflationniste impactant de manière significative les coûts de production.

Consciente néanmoins que ce contexte inflationniste frappe aussi les salariés de l’entreprise, la direction reste attentive aux préoccupations salariales des équipes.

C’est pourquoi elle a indiqué qu’elle souhaitait y répondre en privilégiant les augmentations de salaire, plutôt que la mise en place de titres restaurant, cette dernière mesure n’étant pas obligatoire et bénéficiant de manière inégale aux salariés (selon leurs horaires de travail).

  1. Champ d’application

Les dispositions du présent procès-verbal sont applicables au personnel de tous les sites actuels du Laboratoire SYNLAB Sylab.

  1. REMUNERATION DANS L’ENTREPRISE

Après une dernière réunion s’étant tenue, le 12 juin 2023, les partenaires sociaux ont convenu d’une augmentation collective des rémunérations, laquelle représentera au global une augmentation de 3,5% de la masse salariale. Cette mesure se décompose de la manière suivante :

2.1 Augmentation collective de salaire

Concernant l’augmentation des salaires, les négociations annuelles de 2022 avaient conduit à une évolution asymétrique des salaires de base afin que ces derniers représentent le montant du salaire conventionnel augmenté de 8%.

Si l’écart avec la grille conventionnel était donc le même pour tous les salariés, l’augmentation concrètement appliquée à chacun d’entre eux s’avérait néanmoins différente puisque les partenaires sociaux au niveau de la branche avaient convenu de taux d’augmentation selon les coefficients.

En mars 2023, un nouvel accord de branche est entré en vigueur en fixant de nouvelles augmentations différenciées selon le coefficient.

Au niveau de l’entreprise, s’est donc posée la question de savoir s’il était préférable de suivre cette même voie ou de procéder à une augmentation uniforme et collective.

Souhaitant éviter un phénomène de « rattrapage » et contribuer à un sentiment de déclassement des personnes occupant les métiers en haut de la grille des coefficients, il a donc été convenu que l’ensemble des salariés, quelque soit leur poste, bénéficieront d’une augmentation de leur salaire de base de 3,23%.

Cette mesure prendra effet rétroactivement à compter du 1er avril 2023.

2.2. Evolution de mode de calcul de la prime d’ancienneté

Les partenaires sociaux ont également convenu qu’à compter de cette même date, le mode de calcul de la prime d’ancienneté sera modifié.

Ainsi, l’assiette sur laquelle est calculée ladite prime ne sera plus le salaire conventionnel, mais le salaire de base du salarié.

Pour le surplus, les parties au présent accord considèrent que, ce point étant mis à part, l’ensemble des stipulations de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, relative à la prime d’ancienneté, demeurent applicables.

2.3 Epargne salariale - Intéressement

Dans le cadre des présentes négociations annuelles obligatoires, les partenaires sociaux ont convenu d’un projet d’accord d’intéressement, au sein de SYNLAB Sylab, d’une durée d’un an.

La période de calcul sera l’exercice comptable entendu du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 auquel il convient de se référer, et, qui figure, en annexe, du Procès-Verbal d’Accord. Cette négociation fait l’objet d’un accord à part entière.

Il est préalablement rappelé que l’objectif de la conclusion d’un accord d’intéressement est d’associer, par un intéressement le personnel de l'entreprise à son développement et à l'amélioration de ses performances, en complétant ainsi des dispositions de l’accord de participation actuellement en vigueur au sein du périmètre SYNLAB Sylab.

Les principales raisons du choix des modalités de calcul et des critères de répartition retenus dans la conclusion de cet accord d’intéressement sont fixées comme suit :

S’agissant du choix des modalités de calcul, il a été considéré que le développement du laboratoire pouvait s’apprécier au regard de quatre critères objectifs qui seront détaillés dans le cadre dudit accord figurant, en annexe, de ce Procès -Verbal et qui sont rappelés ci-dessous à titre informatif :

  • Le maintien de l’accréditation à la norme 15189

  • Les enjeux environnementaux

  • La satisfaction de la patientèle

  • L’excédent brut d’exploitation (chiffres d’affaires – charges d’exploitation)

S’agissant des critères de répartition de l’intéressement, les partenaires sociaux ont considéré qu’il était opportun de retenir une répartition au temps de présence et d’aligner ce mode de répartition sur les dispositifs d’intéressement et de participation. Un avenant à l’accord de participation sera donc proposé également en ce sens.

Afin de formaliser la signature de ce projet, la Direction de SYNLAB Sylab s’engage à convoquer dans les plus brefs délais une réunion extraordinaire du Comité Social et Economique ayant pour objet son Information/Consultation préalable à la signature du projet d’accord d’intéressement et du projet d’avenant à l’accord de participation.

  1. EQUILIBRE VIE PRIVEE VIE PROFESSIONNELLE

3.1- Prise en charge de la carence

A titre liminaire, il est rappelé que lors des négociations annuelles 2021, les partenaires sociaux avaient convenu d’une prise en charge de la carence, deux fois par an, applicable à une partie du personnel, applicable pour une période à durée déterminée d’une année dont, les modalités sont rappelées ci-dessous, à titre informatif :

  • Prise en charge de la carence, quelle que soit sa durée (1 à 3 jours) et quelle que soit la durée de l’arrêt de travail,

  • La prise en charge s’applique sur les deux premiers arrêts de travail relevant d’une maladie non-professionnelle tombant lors de la période de référence,

  • Pour bénéficier de cette mesure, une condition d’ancienneté d’un an doit être remplie au moment de l’arrêt de travail.

L’ensemble des modalités susvisées ayant été respectées et appliquées tant sur les conditions de fond que de forme, par la partie du personnel concernée par ladite mesure.

Par ailleurs, les partenaires sociaux ont pu constater lors des réunions de négociations que l’ouverture de ce nouvel avantage n’avait pas donné lieu à des dérives dans l’exercice de ce droit.

Aussi la direction a proposé de ne plus limiter la prise en charge de la carence à deux arrêts de travail par an et par salarié, et d’étendre cette prise en charge sans limitation de nombre.

C’est donc dans ces conditions que les partenaires sociaux sont parvenus à l’accord suivant  :

  • Prise en charge de la carence à l’ensemble du personnel, toute catégorie confondue et quelle que soit la durée de l’arrêt de travail,

  • La prise en charge s’applique sur tous les arrêts de travail relevant d’une maladie non-professionnelle, quel qu’en soit le nombre au cours d’une même période de 12 mois consécutifs,

  • Pour bénéficier de cette mesure, une condition d’ancienneté d’un an doit être remplie au moment de l’arrêt de travail.

La présente mesure est prolongée pour une durée déterminée d’un an susceptible d’être renégociée, le cas échéant, lors des prochaines NAO en 2024.

2.2 Absence autorisée pour enfant malade

Au cours des négociations intervenues entre partenaires sociaux, la mise en place d’une absence autorisée en cas d’enfant malade est apparue à la fois comme une avancée sociale contribuant à un meilleur équilibre vie personnelle / vie professionnelle, et comme un facteur d’attractivité des candidats aux emplois proposés par SYNLAB Sylab.

Néanmoins, dans un contexte de tension des plannings, il est apparu tout aussi important d’éviter que l’ouverture de ce nouveau droit vienne augmenter trop fortement l’absentéisme et au final, vienne accroitre d’autant la charge de travail des salariés restant en activité.

La Direction rappelle que selon l’article L 1225-61 du Code du travail, « tout salarié a le droit de bénéficier d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constaté par un certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans ».

C’est dans ce souci de trouver un équilibre, que les partenaires sociaux sont convenus de la mesure suivante :

  • Maintien du salaire dans la limite de 3 jours ouvrables consécutifs quand un salarié se trouve dans une situation remplissant les conditions décrites à l’article L.1224-61 du code du travail. Cet avantage peut être fractionnable au cours d’une même période de 12 mois consécutifs;

  • Le maintien de salaire s’applique à raison de deux fois au cours d’une même période de 12 mois consécutifs ;

Pour que le maintien de salaire s’applique, plusieurs conditions doivent être remplies :

  • Un certificat médical attestant de l’état de santé de l’enfant et de la nécessité de rester à domicile doit être remis au service comptabilité dans un délai de 48 heures ;

  • L’enfant malade doit être âgé de moins de 16 ans à la date de la maladie, cette dernière étant réputée celle du certificat médical ;

  • L’enfant malade doit avoir sa résidence habituelle chez le salarié ;

  • Si les deux parents sont salariés du laboratoire, l’absence ne peut être autorisée simultanément

  • Le salarié doit justifier d’une ancienneté d’un an à la date de la maladie de l’enfant.

Cette mesure est prolongée pour une durée déterminée d’un an, à savoir du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.

  1. EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de travailler de façon concertée, à la promotion de l’égalité professionnelle au sein de SYNLAB Sylab afin de développer une égalité de traitement entre tous les collaborateurs.

Définition de l’égalité professionnelle

L’égalité professionnelle doit permettre aux hommes et aux femmes de bénéficier d’un traitement égal et d’une égalité des chances en matière d’accès à l’emploi, de conditions de travail, de formation professionnelle, de déroulement de carrière, de qualification, de mobilité, de promotion professionnelle, de rémunération et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Etat des lieux

Au vu des indicateurs et notamment l’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2022, les partenaires sociaux ont relevé une amélioration de la notation de l’index égalité professionnelle par rapport à 2021.

Il est noté que cet index professionnel relève notamment un écart de rémunération entre hommes et femmes dans la catégorie « Employés ». En effet, il est à relever un total de l’écart final de – 9,67.

La raison principale de cet écart résulte exclusivement du fait que le personnel masculin est majoritairement embauché sur des postes de coursiers, postes qui impliquent une rémunération effective moindre que celle d’autres métiers tels que ceux de Techniciens de laboratoire ou Secrétaire médicale.

En revanche, les partenaires sociaux tiennent à rappeler qu’à l’intérieur de chaque métier, ils veillent à ce qu’une égalité salariale existe entre les femmes et les hommes.

De plus, il a été constaté et identifié une surreprésentation du sexe féminin dans la Société, et, tout particulièrement sur les postes susceptibles d’être qualifiés à plus forte valeur ajoutée, principalement, les postes de Techniciens de laboratoires SYNLAB Sylab.

Objectif :

Compte tenu de ce qui précède, les parties prenantes ont réaffirmé la nécessité d’ouvrir tous les postes à pourvoir indifféremment aux femmes ou aux hommes. Retenir pour la phase finale de recrutement parmi les candidatures examinées au minimum 1 candidature de chaque genre pour les postes de Technicien de laboratoire et/ou de Secrétaire Médicale.

Pour atteindre ces objectifs, SYNLAB Sylab s’attachera à faire progresser pour tous les postes de catégories « Employés », la représentation équilibrée des femmes et des hommes retenus pour les entretiens de recrutements, à compétences, expériences et profils équivalents.

Ces dispositions sont conclues pour une durée déterminée d’un an, à savoir du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. Il est expressément prévu que les mesures relatives à l’égalité professionnelle, et, notamment, les éventuelles mesures correctives seront réexaminées, dans le cadre des NAO, au titre de l’année 2024.

  1. DUREE – DISPOSITIONS DIVERSES

V.1. Durée - dénonciation

Les mesures adoptées au titre du I et du II sont applicables pour une durée indéterminée. Elles peuvent être dénoncées par l’une des parties signataires, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, et moyennant le respect d’un délai de prévenance de 3 mois.

Les mesures adoptées au titre du III et du IV sont applicables pour une durée déterminée d’un an qui commencera à courir à compter du 1er juillet 2023.

V.2. Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent procès-verbal.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties s’engagent à ne susciter aucune action contentieuse, liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

IV.3. Dépôt – publicité

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DREETS.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Un exemplaire du présent procès-verbal sera tenu à disposition du personnel.

A AURILLAC, le 12 juin 2023

Pour le Laboratoire

Thomas CHARBONNIER

Pour la CGT

Laetitia DELMAS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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