Accord d'entreprise "Accord relatif aux régimes complémentaires de remboursement de frais de santé et d'incapacité, d'invalidité et décès" chez EPA SENART (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPA SENART et le syndicat CFDT le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07720003310
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : EPA SENART
Etablissement : 30154531500014 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant 1 à l'accord relatif aux régimes complémentaires de remboursement de frais de santé et d'incapacité, d'invalidité et décès (2023-01-03)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18

ACCORD RELATIF AUX REGIMES COMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE ET « D’INCAPACITE, D’INVALIDITE ET DECES »

ENTRE :

L’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE SÉNART (EPA Sénart), Etablissement public industriel et commercial dont le siège social est situé La Grange La Prévôté, Avenue du 8 Mai 1945, 77176 Savigny-Le- Temple, enregistré sous le N°SIREN 301 545 315, représenté par XXX

Ci-après désignée « l’EPA Sénart »,

ET :

Le syndicat BETOR PUB CFDT, représenté par XXX

Ci-après désigné « le syndicat »

PREAMBULE

En 2001, l’EPA Sénart a mis en place par décision unilatérale des garanties complémentaires en frais de santé et prévoyance « incapacité, invalidité et décès» au bénéfice de l’ensemble de ses salariés.

En 2008, les partenaires sociaux ont signé un accord collectif d’entreprise portant sur ces garanties.

Un appel d’offre a été réalisé en 2019 visant à améliorer les garanties offertes aux salariés, pour un coût ajusté, et à effectuer la mise en conformité, pour les frais de santé, avec la nouvelle règlementation du 100% santé.

A l’issue de cet appel d’offres, il a été décidé en conséquence de réviser les dispositions existantes de l’accord du 6 octobre 2008 afin d’intégrer les nouvelles conditions applicables au 1er janvier 2020.

Les parties se sont réunies le 20 décembre 2019.

En application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale, elles ont décidé ce qui suit, dans le respect des articles L.242-1, L 911-7 et L.911-8 du code de la Sécurité sociale et de leurs textes d’application.

ARTICLE 1 : Objet et portée

Le présent accord a pour objet de réviser l’accord du 6 octobre 2008 relatif d’une part au régime complémentaire de frais de santé et d’autre part au régime complémentaire de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » en vigueur dans l’Etablissement.

Les dispositions conventionnelles ainsi révisées se substituent de plein droit aux dispositions de l’accord du 6 octobre 2008.

L’engagement de l’employeur porte exclusivement sur les cotisations.

ARTICLE 2 : Adhésion des salariés

Le régime frais de santé et le régime prévoyance s’applique à l’ensemble des salariés employés par l’Etablissement.

  1. Garanties frais de santé

Il est rappelé que l'adhésion au régime frais de santé est obligatoire pour tous les salariés dans les conditions ci-dessous.

Le régime est composé d’un régime de garanties collectives socle auquel l’adhésion des salariés est obligatoire, et d’un régime optionnel complémentaire auquel l’adhésion des salariés est facultative. En conséquence, les salariés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations au régime socle obligatoire.

Cependant, en application notamment des dispenses de droit visées aux articles L.911-7, D.911-2, D.911-3 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les salariés, ci-après mentionnés, ont la faculté d’être dispensés d’adhérer au régime socle sans remise en cause de son caractère collectif et obligatoire :

  1. Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire a en application de l’article L. 863-1 du Code de la Sécurité Sociale, jusqu’à ce qu’ils cessent d’en bénéficier.

  2. Les salariés couverts par une assurance individuelle Frais de Santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  3. A condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de Prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la Sécurité Sociale (arrêté du 26/03/12 modifié).

    • Dispositif d’entreprise de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire sous réserve que la couverture des ayants droit y soit obligatoire,

    • Régime local de sécurité sociale d’Alsace Moselle,

    • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazière (CAMIEG),

    • Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets N° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et N° 2011-1474 du 8 novembre 2011,

    • Contrat dit « loi Madelin »,

    • Régime de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM),

    • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

  4. Les salariés et apprentis, titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,

  5. Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

Le seuil des 10% de la rémunération brute est apprécié en tenant compte de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire instituées à titre obligatoire dans l’entreprise.

  1. Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un CDD inférieur à 12 mois, sans avoir à justifier d’une couverture souscrite par ailleurs,

L’adhésion des ayant droits au régime socle est obligatoire.

Dans le cas particulier des couples travaillant au sein de l’Etablissement, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre au régime socle, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Les contributions de l’employeur versées au bénéfice de ce couple au titre du régime socle sont exclues des cotisations de l’assiette de sécurité sociale selon les conditions définies par la circulaire du 25 septembre 2013.

Les demandes de dispense doivent être formulées au moment de l’embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures ouvrant droit à dispense.

Le salarié qui demande à être dispensé d’adhérer au présent dispositif, devra formuler sa demande par écrit au service des Ressources Humaines et fournir tout justificatif attestant de sa situation ; en cas de non production d’une demande de dispense d’affiliation écrite, accompagnée des justificatifs correspondants, le salarié sera tenu de cotiser au présent dispositif.

  1. Garanties prévoyance « incapacité-invalidité-décès »

Il est rappelé que l'adhésion au contrat d’assurance prévoyance « incapacité-invalidité-décès » est obligatoire pour tous les salariés, ils ne peuvent donc s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  1. Dispositions communes

L’adhésion des salariés est maintenue à titre obligatoire en cas de suspension du contrat de travail qu’elle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

ARTICLE 3 : Garanties et Prestations

  1. Garanties « frais de santé »

Les garanties accordées au titre du régime socle, portent sur le remboursement ou l’indemnisation, en complément des prestations de sécurité sociale, des frais de santé exposés par les salariés, et éventuellement leurs ayant droits, et ce dans le cadre de la règlementation des contrats responsables.

Les garanties accordées au titre du régime facultatif sur-complémentaire, portent sur le remboursement ou l’indemnisation de certains frais de santé exposés par les salariés, et éventuellement leurs ayants droit, bénéficiaires du régime, en complément du régime socle.

Ces garanties et les prestations prévues sont décrites dans et les notices d’information remises à chaque salarié, mais ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’Etablissement, qui n’est tenu, à l’égard des salariés bénéficiaires des contrats qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent :

  • L’Etablissement ne pourra être tenu au versement de ces prestations

  • Les garanties et les prestations sont susceptibles d’être modifiées ultérieurement.

A titre d’information exclusivement, un résumé des garanties figure en annexe du présent accord.

  1. Garanties prévoyance « incapacité-invalidité-décès »

Les garanties et les prestations sont décrites dans la notice d’information remise à chaque salarié mais ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’Etablissement, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent :

- L’Etablissement ne pourra être tenu au versement de ces prestations,

- Les garanties et les prestations sont susceptibles d’être modifiées ultérieurement.

A titre d’information exclusivement, un résumé des garanties figure en annexe du présent accord.

ARTICLE 4 : Cotisations

  1. Garanties « frais de santé »

Les cotisations servant au financement des contrats d'assurance « frais de santé » sont fixées à compter du 1er janvier 2020 comme suit :

Régime de base :

Tarif unique : 4.20 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'Etablissement et par les salariés dans les proportions suivantes :

Part patronale : 70%

Part salariale : 30%

Régime sur complémentaire :

Tarif unique : 0.15 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Les cotisations ci-dessus définies sont à la charge exclusive du salarié.

  1. Garanties prévoyance « incapacité-invalidité-décès »

Les taux de cotisations appelés par l’organisme assureur pour chaque salarié bénéficiaire du présent contrat s’élèvent au 1er janvier 2020 à :

Salaire brut Tranche A : 1.67 %

Salaire brut Tranche B : 2.55 %

Les cotisations servant au financement des garanties «incapacité-invalidité-décès » sont prises en charge par l'Etablissement et par les salariés bénéficiaires du contrat dans les proportions suivantes :

Salaire brut Tranche A

Part patronale : 100 %

Part salariale : 0 %

Salaire brut Tranche B

Part patronale : 50 %

Part salariale : 50 %

  1. Evolution des cotisations

Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’Etablissement et les salariés.

ARTICLE 5 : Information

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’EPA Sénart remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Information collective

Conformément à l’article L2323-27 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties des contrats d’assurance.

ARTICLE 6 : Portabilité des garanties

En application de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, et dans les conditions prévues à cet article, les garanties santé et prévoyance sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail a été rompu, quelle qu’en soit la cause (sauf faute lourde), dès lors que cette rupture ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage et que les droits aient été ouverts au titre de ces régimes

Le maintien de garanties est financé par un système de mutualisation. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires n'ont pas de cotisations à acquitter postérieurement à la cessation de leur contrat de travail.

ARTICLE 7 : Changement d’organisme assureur

En cas de changement d'organisme assureur des garanties Décès/Invalidité/Incapacité, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service et le maintien de la garantie décès pour les bénéficiaires de rentes d’incapacité ou de travail, seront organisés soit auprès de l’ancien assureur soit auprès du nouvel assurer, conformément à l’article L.912-3 du Code de la Sécurité Sociale.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation.

ARTICLE 8 – Entrée en vigueur, Durée, et Suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Les partenaires sociaux effectuent un suivi régulier de l’application du présent accord et des régimes frais de santé et prévoyance.

Les contrats souscrits auprès d’un organisme assureur d’une part pour les garanties frais de santé et d’autre part pour les garanties prévoyance, et applicables à compter du 1er janvier 2020 sont conclus pour une durée de 3 ans. Il conviendra donc de renouveler les marchés liés à ces contrats avant la date de fin d’échéance du marché.

ARTICLE 9 - Révision et dénonciation

Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. L’ensemble des signataires se réunira dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Cet avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord et de ses avenants qu’il modifiera et ce, dans les conditions légales en vigueur.

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord disposent de la faculté de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

Si aucun accord de substitution n’est trouvé, le présent accord reste applicable un an après la fin du préavis.

ARTICLE 10 : Dépôt et publicité

Conformément au décret n°53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social, le présent accord sera soumis à l’autorité de tutelle.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des syndicats représentatifs et déposé selon les modalités ci-après :

 Le dépôt destiné à la DIRECCTE-Unité Territoriale sera effectué par voie dématérialisée via le site internet « teleaccords.travail.emploi.gouv.fr. ». Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

 Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Melun ;

 Le présent accord sera affiché dans l’entreprise, inséré dans l’intranet de l’entreprise et remis par la Direction aux institutions représentatives du personnel.

Fait à Savigny-le-Temple,

Le 20 décembre 2019

En quatre exemplaires originaux,

Pour le Syndicat C.F.D.T. (BETOR-PUB-R.P.) Pour l'EPA Sénart

Avis préalable n°

Le

Le Contrôleur Général,

Annexe 1 informative : Résumé des garanties frais de santé applicables au 1er janvier 2020.

Annexe 2 informative : Résumé des garanties prévoyance Incapacité/Décès/Invalidité applicables au 1er janvier 2020.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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