Accord d'entreprise "accord collectif portant sur les modalités de fixation des conditions de travail en activité réduite pour les salariés commerciaux statut VRP exclusifs" chez ETABLISSEMENTS HUON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS HUON et les représentants des salariés le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02220002128
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS HUON
Etablissement : 30154900200014 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord relatif aux entretiens professionnels (2020-03-02)
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES MODALITES DE FIXATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL EN ACTIVITE REDUITE POUR LES SALARIES COMMERCIAUX STATUT CADRE (2020-04-06)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06
Accord collectif portant sur les modalités de fixation des conditions de travail
en activité réduite pour les salariés commerciaux statut VRP exclusifs
Entre
La société « ETS HUON » dont le siège social est situé à BEGARD (22 140) représentée par agissant en qualité de ,
ci-après dénommée « l’entreprise »
d’une part,
Et
Le CSE pris en son unique membre titulaire,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique ainsi que ses incidences sur l'emploi, il a été convenu ce qui suit.
Le présent accord a pour objectifs de préciser les conditions de travail des salariés concernés par cette restriction d’activité.
Article 1 : champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés commerciaux statut VRP exclusifs de l’entreprise.
Article 2 : prise des congés
L’entreprise est autorisée, dans la limite de six jours ouvrables de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés dont bénéficie le salarié.
Article 3: période d’inactivité :
Ces salariés travailleront sur une base de 20% de leur temps de travail, à savoir principalement le lundi, compte tenu de leur statut.
Ils seront en activité partielle pour 80 % de leur temps.
Article 4 : assiette de l’allocation partielle d’activité :
L’assiette de l’allocation partielle d’activité de ses salariés sera constituée de leur salaire mensuel brut fixe.
Pendant cette période, ils continueront à percevoir leurs commissions selon les taux et modalités antérieures contractuellement convenues entre les parties.
Article 5 : Durée de l'accord
Le présent accord prend effet le 17 mars 2020.
S’agissant d’une mesure exceptionnelle liée à l'épidémie de covid-19, il est prendra fin le 30 juin 2020.
L’accord expirera en conséquence sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 6 : Interprétation de l'accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 8 jours suivant la première réunion de négociation.
A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord sera réalisé régulièrement par les signataires de l’accord.
Article 8 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 8 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 9 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé librement suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Article 10 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois.
Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
Les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 11 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des salariés concernés dans l'entreprise.
Article 12 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de GUINGAMP.
Article 13 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 14 : action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa publication prévue à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à BEGARD,
Le 6 AVRIL 2020
En 2 exemplaires originaux.
Pour la société « Etablissements HUON Pour le Comité Social et Economique
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