Accord d'entreprise "accord relatif à la préservation de l'emploi des 83 salariés" chez PIMKIE - DIRAMODE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PIMKIE - DIRAMODE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-03-22 est le résultat de la négociation sur la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T59L18000009
Date de signature : 2018-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : DIRAMODE
Etablissement : 30157193100064 Siège

Mobilité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Mobilité géographique, mobilité professionelle, promotions

Conditions du dispositif mobilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-22

ACCORD RELATIF A LA PRESERVATION DE L’EMPLOI DES 83 SALARIES DES MAGASINS SUSCEPTIBLES D’ETRE REAFFECTES DANS UN AUTRE MAGASIN EN APPLICATION DE LEUR CLAUSE DE MOBILITE

ENTRE :

Les sociétés formant entre elles une Unité économique et sociale

Représentées par Monsieur en qualité de Directeur Général Délégué des sociétés et

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La Fédération des Services CFDT, représentée par

  • La Fédération CGT Commerces Services Distrubution, représentée par

  • La FNECS-CFE-CGC, représentée par

  • La FEC-FO représentée par

PREAMBULE :

Dans le cadre d’un projet de plan de départs volontaires, l’UES a annoncé la suppression de 208 emplois.

Dans le cadre de cette réorganisation, 37 magasins doivent être fermés.

Dans ces magasins, sont employés 166 salariés. Il est par ailleurs prévu que 83 salariés se verront réaffectés dans un magasin limitrophe en application de leur clause de mobilité, permettant ainsi de préserver l’emploi.

La direction a annoncé que les 83 salariés qui ne peuvent être réaffectés en application de leur clause de mobilité bénéficieront de mesures sociales d’accompagnement en cours de négociation au titre du Livre 1 et pourraient se porter volontaires au départ. A défaut de s’être portés volontaires, et à défaut de reclassement interne, ils seront licenciés pour motif économique au plus tard une semaine après la fermeture du magasin.

Par ailleurs, la Direction a indiqué que les 83 salariés qui seraient réaffectés en application de leur clause de mobilité ne bénéficieront pas des mesures du Livre I mais qu’elle n’était pas opposée à accompagner les 83 salariés concernés à la fois pour encourager et sécuriser la mise en œuvre des réaffectations dans les magasins limitrophes et pour accompagner les salariés qui refuseraient leur mobilité en application de leur clause de mobilité.

Les organisations syndicales, soucieuses de préserver l’emploi coûte que coûte, ont souhaité que les salariés concernés par une clause de mobilité puissent bénéficier d’un choix entre la poursuite de leur carrière au sein de l’entreprise ou l’application de mesures d’accompagnement spécifiques dans le cadre d’un éventuel départ.

La Direction a indiqué qu’elle avait le même attachement à la préservation de l’emploi et qu’elle était prête à négocier la mise en œuvre de mesures adaptées.

La direction et les organisations syndicales ont négocié les mesures d’accompagnement suivantes :

  • Les mesures de nature à favoriser la réaffectation des salariés en application de leur clause de mobilité dans d’autres magasins de l’enseigne ;

  • Des mesures de nature à préserver l’emploi dans les magasins concernés par une réaffectation d’un salarié en application de la clause de mobilité ;

  • Des mesures d’accompagnement professionnel spécifiques au bénéfice des salariés qui refuseraient le changement de magasin d’affectation en application de leur clause de mobilité.

C’est dans ce cadre qu’il a été négocié et conclu le présent accord.

I – MESURES DESTINEES A FAVORISER LA MOBILITE DES SALARIES

Préliminaire : Afin de favoriser l’accueil des salariés concernés par une clause de mobilité et éviter dans le même temps les sureffectifs dans les magasins susceptibles d’accueillir ces salariés, il est convenu que dès lors qu’un poste deviendra disponible au sein des magasins situés dans les périmètres d’accueil, il sera réservé et restera disponible pour être proposé aux personnels concernés par la clause. Cette mesure s’applique dès la signature du présent accord.

Le poste sera réservé et restera disponible pendant 1 mois pour être proposé aux personnels concernés par la clause de mobilité. Une fois proposé, à l'issue du délai d'un mois et à défaut d'acceptation de la mobilité par les collaborateurs concernés, le poste pourra être ouvert de façon plus large en interne et en externe.

  1. Mesures en faveur des salariés acceptant une mesure de mobilité

  1. Choix du magasin d’affectation

Le salarié concerné par une mesure de mobilité pourra émettre des souhaits d’affectation par ordre de préférence dans la limite de trois.

La Direction invitera chaque salarié à exprimer ses souhaits dans un délai maximum d’un mois suivant la signature du présent accord.

Le salarié disposera d’un délai d’un mois pour exprimer ses souhaits d’affectation auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Le salarié qui le souhaite pourra actualiser ses souhaits auprès de la Direction des Ressources Humaines et ce au plus tard dans un délai de 90 jours précédent la fermeture effective du magasin ou sa cession.

Dans l’hypothèse où le ou les souhaits exprimés par le salarié ne pourraient être satisfaits, la direction représentée par l’ADR en informera le salarié et la DRH informera la commission de suivi du présent accord.

L’ADR communiquera par écrit au salarié les raisons qui l’ont amené à ne pas valider le ou les souhaits du salarié.

En tout état de cause, à défaut de pouvoir satisfaire le salarié dans un de ses trois souhaits, le salarié se verra proposer au moins une réaffectation dans un magasin conformément à sa clause de mobilité et ce dans un délai maximum de 60 jours précédant la fermeture ou la cession.

  1. Période probatoire

A titre préalable, il est rappelé que la période probatoire prévue en application du présent accord est instituée au seul bénéfice du salarié, ce qui exclut la possibilité pour l’entreprise d’y mettre un terme.

Le salarié bénéficiera d’une période probatoire d’une durée de 2 mois au cours de laquelle il pourra mettre fin à tout moment à son affectation et ce jusqu’au 60ème jour et sans motif moyennant un délai de préavis de 15 jours. Dans cette hypothèse, le salarié pourra solliciter l’application de son second souhait de mobilité et en cas de refus motivé par écrit par l’entreprise de cette affectation, il pourra faire valoir son troisième souhait ou décider de bénéficier des mesures d’accompagnement instituées par le présent accord. Si le salarié met fin à sa période probatoire dans le cadre de sa seconde affectation, il ne pourra pas prétendre à une troisième affectation et il bénéficiera des mesures du présent accord applicables en cas de départ.

C- Garantie d’emploi

Le salarié affecté dans un magasin en application de la clause de mobilité bénéficie d’une garantie d’emploi de 12 mois à compter de son affectation. Il ne pourra donc pas faire l’objet d’un licenciement pour motif économique ou de quelque mesure de réduction d’effectif que ce soit, même dans l’hypothèse où le magasin se trouverait en sureffectif. Cette garantie s’appliquera quelle que soit la situation économique du magasin mais ne sera pas applicable en cas dénonciation du bail à l’initiative du bailleur, ou en cas de destruction du magasin en raison d’un phénomène extérieur (catastrophe d’origine climatique ou incendie).

Dans l’hypothèse d’une rupture anticipée (c’est-à-dire avant l’expiration de la garantie d’emploi) du contrat de travail pour motif économique, le salarié bénéficiera d’une indemnité correspondant aux salaires restant dus jusqu’au terme de la période de garantie d’emploi.

En cas de rupture anticipée c’est-à-dire avant l’expiration de la garantie d’emploi du contrat de travail pour motif économique, le salarié bénéficiera des mesures du présent accord.

  1. Rémunération

Avant son choix d’affectation, le salarié sera informé du niveau de rémunération variable dont bénéficie le personnel du magasin pour lequel il a émis un souhait de sa catégorie d’emploi.

A titre exceptionnel, il est convenu que le salarié bénéficiera du montant de fixe complémentaire de côte le plus élevé entre son magasin d’origine et son magasin d’accueil.

Le montant de la Prime sur Objectif mensuelle (POM) entre la date d’effet de sa nouvelle affectation et le 31 décembre de la même année sera garanti a minima sur la base de la moyenne de ses primes perçues dans le magasin d’origine entre le 1er janvier de l’année de l’affectation jusqu’à la date d’affectation. Si la POM du magasin d’accueil est plus élevée, il bénéficiera du paiement de cette dernière.

A compter du 1er janvier de l’année suivant son affectation, sa prime sur objectif mensuelle sera calculée en fonction des objectifs du magasin, lequel tiendra compte de l’effectif actualisé pour toutes les lignes du compte d’exploitation dont notamment les frais de personnel, le CA etc.

  1. Prime incitative

Le salarié qui accepte une mobilité dans le cadre du présent accord et n’ayant pas renoncé à son affectation dans le magasin d’accueil en application de la période probatoire bénéficiera d’une prime incitative d’un montant net de cotisations sociales de 2.000 € calculée au prorata de la durée du travail/temps complet. Elle sera versée à la fin de la période probatoire de deux mois.

  1. Mesures en faveur du personnel du magasin d’accueil

  1. Mesures destinées à maintenir l’emploi

Les salariés des magasins dans lesquels est affecté un salarié en application du présent accord bénéficient d’une garantie d’emploi de 12 mois à compter de la date d’affectation du salarié muté en application de la clause de mobilité. Ils ne pourront donc pas faire l’objet d’un licenciement pour motif économique ou de quelque mesure de réduction d’effectif que ce soit, même dans l’hypothèse où le magasin se trouverait en sureffectif.

Cette garantie s’appliquera quelle que soit la situation économique du magasin mais ne sera pas applicable en cas dénonciation du bail à l’initiative du bailleur, ou en cas de destruction du magasin en raison d’un phénomène extérieur (catastrophe d’origine climatique ou incendie)

Dans l’hypothèse d’une rupture anticipée du contrat de travail pour motif économique, le salarié bénéficiera d’une indemnité correspondant aux salaires restant dus jusqu’au terme de la période de garantie d’emploi.

En cas de rupture anticipée du contrat de travail pour motif économique, le salarié bénéficiera des mesures du présent accord.

  1. Rémunération variable

A compter du 1er janvier de l’année suivant l’arrivée de nouveaux salariés, la prime sur objectif mensuelle sera calculée en fonction des objectifs du magasin lesquels tiendront compte de l’effectif actualisé pour toutes les lignes du compte d’exploitation dont notamment les frais de personnel, le CA etc.

  1. Maintien des fonctions et des responsabilités du personnel en place et du personnel accueilli

L’affectation d’un salarié dans un magasin d’accueil en application de sa clause de mobilité n’est pas de nature en tant que tel à emporter une modification de l’organisation du magasin de nature à modifier les fonctions et les responsabilités des salariés du magasin.

En cas d’affectation du salarié dans un magasin n’ayant à date pas de poste vacant, la direction veillera à ce que cette affectation ne soit pas de nature à remettre en cause les fonctions et les responsabilités des salariés du magasin telle que définies dans leur contrat de travail ou leur définition de fonctions.

II – MESURES DESTINEES A ACCOMPAGNER LES DEPARTS

Les mesures suivantes ont été définies au bénéfice :

  • Des salariés qui refuseraient l’application de leur clause de mobilité ;

  • Des salariés qui n’auraient pu être affectés dans un autre magasin suite à leur décision de mettre fin à leur période probatoire ;

  • Des salariés qui en cas de cession de fonds de commerce, refuseraient avant la cession le transfert de leur contrat de travail en application de l’article L1224-1 du Code du Travail ;

  • Des responsables de magasin qui décideraient de quitter l’entreprise et dont le départ permettrait la réaffectation effective d’un responsable de magasin bénéficiaire du présent accord ;

  • Des responsables adjoints qui décideraient de quitter l’entreprise et dont le départ permettrait la réaffectation effective d’un responsable adjoint bénéficiaire du présent accord.

  1. Départs anticipés

Il est convenu qu’un salarié concerné par une mobilité et refusant sa mise en œuvre pourra quitter l’entreprise de manière anticipée dès lors qu’il justifiera d’un projet professionnel ou personnel sous réserve d’un préavis d’un mois. Il pourra alors bénéficier des mesures ci-dessous.

  1. Reclassement

Sous réserve d’une priorité accordée aux salariés bénéficiaires du Livre 1, les salariés pourront postuler sur les emplois disponibles figurant dans le plan de départs volontaires et bénéficier des mesures suivantes dans les conditions ci-dessous mentionnées.

  1. Création, développement, reprise d’entreprise, formation

Les salariés qui auraient refusé leur mobilité pourront mettre en œuvre un projet de création, développement ou reprise d’entreprise ou de formation dans la limite globale de 7500 € et sans proratisation de ce montant en fonction du temps de travail.

Une enveloppe de dépassement mutualisable d’un montant de 40.000 € sera allouée à la commission de suivi du présent accord.

  1. Mobilité

En cas de mobilité interne ou externe, le salarié bénéficiera pendant une durée de 6 mois de la prise en charge du supplément de frais exposés pour se rendre de son domicile à son nouveau lieu de travail sur la base du barème fiscal en vigueur et sur justificatifs pour les frais de péage. Cette prise en charge sera limitée à 60€/jour pendant la durée de 6 mois précitée.

  1. Indemnisation du départ

Le salarié refusant le changement de son lieu de travail en application de la clause de mobilité fera l’objet d’un licenciement pour motif personnel.

Celui-ci bénéficiera selon la formule la plus avantageuse de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

A titre de majoration de cette indemnité, il percevra par ailleurs une indemnité complémentaire de départ égale au montant de l’indemnité légale de licenciement.

  1. Indemnisation du départ du responsable de magasin dont le départ permet une réaffectation sur un emploi vacant d’un responsable de magasin ayant une clause de mobilité applicable au titre du présent accord

Le responsable de magasin qui déciderait à sa seule initiative de quitter l’entreprise et dont le départ permettrait la réaffectation effective et définitive (qui suppose que la salariée n’ait pas mis fin à sa période probatoire) d’un responsable de magasin bénéficiaire du présent accord bénéficiera d’une rupture conventionnelle individuelle de son contrat de travail.

Ce départ sera donc mis en oeuvre à l’issue de la période probatoire instituée par le présent accord dont bénéficie le Responsable de magasin au titre de la mobilité.

Le montant de l’indemnité conventionnelle de rupture du contrat de travail sera égal selon la formule la plus avantageuse au montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement majoré de l’indemnité légale de licenciement.

  1. Indemnisation du départ du responsable adjoint dont le départ permet une réaffectation sur un emploi vacant d’un responsable adjoint ayant une clause de mobilité applicable au titre du présent accord

Le responsable adjoint qui déciderait à sa seule initiative de quitter l’entreprise et dont le départ permettrait la réaffectation effective et définitive (qui suppose que la salariée n’ait pas mis fin à sa période probatoire) d’un responsable adjoint bénéficiaire du présent accord bénéficiera d’une rupture conventionnelle individuelle de son contrat de travail.

Ce départ sera donc mis en oeuvre à l’issue de la période probatoire instituée par le présent accord dont bénéficie le Responsable adjoint au titre de la mobilité.

Le montant de l’indemnité conventionnelle de rupture du contrat de travail sera égal selon la formule la plus avantageuse au montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement majoré de l’indemnité légale de licenciement.

III – Commission de suivi

La Commission de suivi du présent accord sera composée :

  • De 3 représentants de la Direction ;

  • De 2 représentants par organisation syndicale.

La Commission de suivi sera en charge du suivi du présent accord et aura notamment en charge :

  • Le suivi des affectations des 83 salariés ;

  • Le respect de la garantie d’emploi institué au profit des salariés bénéficiaires du présent accord ;

  • Le suivi de la bonne application des mesures d’accompagnement prévues par le présent accord au bénéfice de ceux acceptant une mobilité dans un autre magasin comme de ceux ayant un projet ;

  • De la validation des projets formation et création d’entreprise en vue de valider les dits projets.

Les décisions de la Commission de suivi seront prises à la majorité des membres de la Commission, étant précisé que quel que soit le nombre de présents, la Direction aura le même nombre de voix que les organisations syndicales.

En cas d’égalité de voix, la Direction aura une voix prépondérante.

La Commission de suivi se réunira tous les 2 mois sous réserve de la nécessité de réunions plus fréquentes en fonction des besoins.

IV - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin automatiquement au 31 juillet 2021, date de fermeture du dernier magasin dont la fermeture est envisagée ou au-delà en cas de fermeture du dernier magasin postérieurement au 31 juillet 2021.

Il pourra être révisé pendant son application par voie d’avenant sous réserve d’être signé par les organisations syndicales signataires de l’accord initial.

Le présent accord a été signé le 5 mars 2018.

La Direction des Ressources Humaines des sociétés et notifiera sans délai le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de l’entreprise :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire,

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lannoy

  • Le présent accord sera déposé en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire électronique auprès de la DIRECCTE de Lille.

Fait à Villeneuve d’Ascq, le

En 15 exemplaires

Pour les Organisations syndicales Pour les sociétés

Pour la Fédération des Services CFDT

Pour la Fédération Commerces Services Distrubution CGT

Pour la FNECS-CFE-CGC

Pour la FEC FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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