Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez THEVENIN
Cet accord signé entre la direction de THEVENIN et les représentants des salariés le 2017-11-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A01017001045
Date de signature : 2017-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : THEVENIN
Etablissement : 30162189200027
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-14
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU
TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
PREAMBULE
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.3122-6 du code du travail tel qu’institué par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 au sein de la branche des commerces de gros.
L’activité de l’entreprise très saisonnière entraîne de fortes variations dans les charges de fabrication. L’aménagement du temps de travail sur l’année permettra la prise en compte du rythme et de la charge du travail de l’entreprise.
Article 1 : CHAMP ET DATE D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés en CDI de l’établissement de Brévonnes situé Z.I du Marmoret. (N°de SIRET 30162189200027)
La période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s’apprécient du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile avec une mise en place le 01/01/2018.
Article 2 : PROGRAMMATION INDICATIVE DES VARIATIONS D’HORAIRE AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
La durée annuelle du temps de travail est 1607 heures. Les limites maximales dans la CCN des commerces de gros non alimentaire est :
De 0 à 44 heures par semaine dans la limite de 12 semaines par an ou 42 heures sur 12 semaines consécutives.
Possibilité de répartir l’horaire de travail sur 6 jours pendant les périodes hautes dans la limite de 16 fois par an.
La programmation indicative des variations d’horaire définit les périodes de basses et de hautes activités. En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire. Ces heures de dépassement ne seront pas rémunérées en heures supplémentaires : elles seront compensées par les périodes de basses activités.
Les plannings annuels sont établis par service.
Les plannings 2018 sont annexés au présent accord : ils seront mis à jour tous les ans selon la période de référence mentionnée à l’article 1.
Ces mises à jour ne sont bien entendu pas considérées comme une révision de l’accord et les signataires seront consultés avant la publication des plannings annuels.
Article 3 : REMUNERATION
La rémunération versée aux salariés dont le temps de travail est annualisé est lissée afin de leur assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel effectué.
Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne de 35 heures sur la période de référence la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.
Si le temps de travail effectif constaté est inférieur du fait du salarié une régularisation interviendra sur la paie à l’échéance de la période de référence.
Article 4 : INCIDENCE DES ABSENCES DES SALARIES
Les absences non rémunérées (absences injustifiées, congés sans solde par exemple) donnent lieu à une réduction de rémunération, laquelle s’apprécie par rapport aux nombres d’heures de travail prévues au titre de la programmation indicative des variations d’horaire
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Article 5 : EMBAUCHE OU DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Lorsqu’un salarié du fait de la rupture de son contrat de travail n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 2 du présent accord et que le temps de travail effectif est inférieur à la durée moyenne de 35 heures sur la période effectivement accomplie une compensation (à la baisse) interviendra sur la dernière échéance de paie. A titre d’exception, si le départ est à l’initiative de l’employeur et en l’absence de fautes grave ou lourde du salarié, la rémunération lissée du salarié sera maintenue.
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche au cours de la période de référence a accompli un temps de travail effectif inférieur à la durée moyenne de 35 heures, une compensation interviendra sur la paie du premier mois suivant l’échéance de la période de référence dans la limite des sommes saisissables ou cessibles.
Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne de 35 heures sur la période de présence la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.
Article 6 : MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION DE VARIATIONS D’HORAIRE
Le délai de prévenance est d’au moins 7 jours ouvrés.
Le délai de prévenance peut être réduit à 48 heures par exception en raison par exemple d’un surcroît ou d’une baisse importante d’activité, d’une absence imprévue d’un salarié ou tout autre cas de force majeure.
Article 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé en informant les signataires dans un délai de 3 mois par lettre recommandée avec avis de réception.
Article 8 : MODALITES ET FORMALITES DE DEPOTS
L’accord collectif sera déposé auprès de la Direccte avec un accusé de réception daté de notification aux Délégués du Personnel et une copie du procès verbal des dernières élections des Délégués du Personnel.
Fait à Radonvilliers, le 14/11/2017
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P.D.G Déléguée titulaire du Personnel Déléguée suppléante
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