Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 22/06/2017" chez CLINIQUE LA LIGNE BLEUE - SOCIETE DE GESTION DES CLINIQUES D'EPINAL REUNIES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CLINIQUE LA LIGNE BLEUE - SOCIETE DE GESTION DES CLINIQUES D'EPINAL REUNIES et le syndicat CFDT le 2020-09-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08820001861
Date de signature : 2020-09-18
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE DE GESTION DES CLINIQUES D'EPINAL REUNIES - SAS SOGECLER
Etablissement : 30163760900050 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-09-18

AVENANT N°2 A L’ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 22 JUIN 2017

Entre les soussignés :

La SAS SOGECLER

Société par actions simplifiées au capital de 176 850 €

Dont le siège social est à EPINAL (88000) 9 avenue du Rose Poirier

Immatriculée au RCS d’Epinal sous le numéro 301 637 609443 498 100

Représentée par … agissant en qualité de Président.

D’une part

La CFDT Santé Sociaux

Représentée par … – Déléguée syndicale

De deuxième part

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE :

Que les parties ont signé un accord d’entreprise en date du 22 juin 2017 relatif à la Durée du travail et à l’aménagement du temps de travail au sein de la SAS SOGECLER.

Qu’à la demande des représentants du personnel, les parties ont procédé à des négociations portant sur l’organisation du travail des salariés à temps partiel. Ces négociations ont abouti à la mise en place de garanties supplémentaires en instaurant une limitation de leur temps de travail hebdomadaire.

Que les autres dispositions de l’accord cité en référence et de ses avenants passés et à venir qui ne seraient pas contredits par les présentes dispositions ne sont pas modifiées.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  • L’article 2.10. portant sur le « Travail à temps partiel » est ainsi complété comme suit :

Il est instauré une limite hebdomadaire du temps de travail des salariés à temps partiel, selon le barème suivant, compte tenu du fait que la limite hebdomadaire du temps de travail d’un salarié à temps plein est de 48 heures :

- Temps de travail contractuel de 138,67 heures mensuel, soit 32 heures en moyenne par semaine : plafond hebdomadaire à 45 heures ;  

- Temps de travail contractuel de 130 heures mensuel, soit 30 heures en moyenne par semaine : plafond hebdomadaire à 43 heures ; 

- Temps de travail contractuel de 108,33 heures mensuel, soit 25 heures en moyenne par semaine : plafond hebdomadaire à 38 heures ;

- Temps de travail contractuel de 86,67 heures mensuel, soit 20 heures en moyenne par semaine : plafond hebdomadaire à 33 heures ; 

- Temps de travail contractuel de 75,83 heures mensuel, soit 17,5 heures en moyenne par semaine : plafond hebdomadaire à 30 heures ;

Les salariés dont le temps de travail contractuel est intermédiaire à ceux proposés dans le barème ci-dessus se verront appliquer le plafond directement supérieur.

Exemple :

un salarié dont le temps de travail contractuel mensuel est de 117 heures (soit en moyenne 27 heures par semaine) se verra appliquer un plafond hebdomadaire de 43 heures.

un salarié dont le temps de travail contractuel mensuel est de 82,33 heures (soit en moyenne 19 heures par semaine) sera plafonnée à 33 heures.

le salarié dont le temps de travail contractuel mensuel est inférieur à 75,83 heures (soit 17,5 de moyenne hebdomadaire) sera plafonnés à 30 heures.

La Société se réserve toutefois la possibilité, afin de faire face à des circonstances exceptionnelles et/ou pour répondre à son obligation d’assurer la continuité des soins, de déroger à ce barème.

  • Durée et révision de cet avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

  • Dépôt de l’avenant

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D.3345-4 sont déposés sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail

Fait à Epinal

Le 18 septembre 2020

En 4 exemplaires originaux

(Dont un pour la DIRECCTE, un pour chaque signataire et un pour le Conseil de Prud’hommes)

SOGECLER SAS M. …

M. …, Président Déléguée Syndicale CFDT Santé Sociaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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