Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LORGANISATION ET PERIODICITE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES" chez PLETECH APPLIFRANCE - AUTOLUBRIFICATION PRODUITS SYNTHESES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PLETECH APPLIFRANCE - AUTOLUBRIFICATION PRODUITS SYNTHESES et le syndicat CGT le 2018-11-09 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07718000928
Date de signature : 2018-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOLUBRIFICATION PRODUITS SYNTHESES
Etablissement : 30163929000016 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations ACCORD ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU CSE (2018-07-25)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-09

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’ORGANISATION ET A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société APS dont le siège social est situé à –- (77 ), représentée par - - - - , agissant en qualité de directeur Général et ci-après dénommée « la Société »,

Ci-après dénommée « La société »

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales suivantes :

C.G.T. représentée par Monsieur - - - - délégué syndical

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Compte tenu de son effectif, la société est assujettie aux négociations obligatoires suivantes :

  1. La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  2. La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

A défaut d’accord fixant une périodicité différente (dans la limite de 4 ans), ces négociations doivent être engagées :

  • chaque année pour les négociations visées aux paragraphes 1 et 2, ci-dessus ;

En application des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, un accord d’entreprise peut modifier la périodicité des négociations dans la limite de 4 ans.

Les parties soussignées ont convenu d’user de cette faculté et de conclure le présent accord afin de fixer :

  • les thèmes des négociations et leur contenu ;

  • la périodicité des négociations ;

  • les informations que l’employeur remet aux négociations sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ;

  • les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

ARTICLE 1 – CONTENU DES NEGOCIATIONS

  1. Négociation sur les thèmes de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée :

La négociation sur ces thèmes porte sur les sous-thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment par la mise en place du temps partiel et, éventuellement de la réduction du temps de travail,

Ce sous-thème ne donnera donc lieu à négociation que dans l’hypothèse où les parties jugeraient nécessaire de modifier ou de remplacer les dispositions contenues dans l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 17 janvier 2001 et ses avenants.

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord(s), instituant un ou plusieurs de ces dispositifs dans l’entreprise.

En matière d’épargne salariale l’entreprise est dotée des dispositifs suivants :

  • Accord de participation du 02 juin 2006

  • Accord d’intéressement du 26 septembre 2017,

Ce sous-thème ne donnera donc lieu à négociation que dans l’hypothèse où l’entreprise viendrait à ne plus être dotée d’aucun de ces dispositifs.

Le sous-thème « suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de carrière entre les femmes et les hommes » est intégré à la négociation sur le thème de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail.

  1. Négociation sur les thèmes de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail :

La négociation sur ces thèmes porte sur les sous-thèmes suivants :

  • Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle et le suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de carrière entre les femmes et les hommes.

L’accord conclu ou, à défaut, le plan d’action, établi à la suite de la négociation sur le thème de l’égalité professionnelle doit porter sur au moins 4 domaines d’action (dont celui relatif à la rémunération) choisis parmi les suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail, rémunération effective et articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Une négociation pour la conclusion d’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise est engagée.

  • Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

Une négociation s’engagera sur ce thème en même temps que la négociation du renouvellement de l’accord relatif à l’égalité professionnelle qui pourra concerner l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

  • Les modalités d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursement complémentaire des frais de santé, à défaut de tels régimes dans l’entreprise. Ce sous -thème ne donnera donc lieu à négociation que dans l’hypothèse où l’entreprise viendrait à ne plus être dotée de l’un ou l’autre de ces régimes.

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés

Ce sous-thème ne donnera lieu à négociation que dans l’hypothèse où les parties jugeraient nécessaire de formaliser dans un accord des modalités spécifiques.

  • Les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion.

Ce sous-thème ne donnera lieu à négociation que dans l’hypothèse où les parties jugeraient nécessaire de modifier ou de remplacer les dispositions en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 2PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

Les parties conviennent de fixer comme suit la périodicité des négociations :

  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée : un an ;

  • Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail : quatre ans ;

Le point de départ de chacune des périodes d’un ou de quatre ans est constitué par la date d’entrée en vigueur de l’accord conclu à la suite de la dernière négociation ou la date du procès-verbal de désaccord établi à défaut d’accord.

La négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail débutera au mois de septembre précédant la fin de validité de l’accord.

L’ouverture de cette ou de ces négociation(s) est précédée de la tenue d’une 1ère réunion au cours de laquelle sont fixés le lieu et le calendrier des réunions ainsi que la liste des documents remis aux délégations syndicales et la date de cette remise.

ARTICLE 3 - INFORMATIONS QUE L’EMPLOYEUR REMET AUX NEGOCIATEURS ET DATE DE CETTE REMISE

Les informations remises aux négociateurs sont les suivantes :

  • Rapport annuel sur les rémunérations ;

  • Situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise intégrant le plan d’action relatif à l’égalité professionnelle résultant de l’application de l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle ;

  • Rapport sur l’évolution de l’emploi ;

  • Rapport sur l’emploi des handicapés.

Il pourra être convenu, lors de la 1ère réunion visée à l’article 3, de la remise de documents complémentaires.

ARTICLE 4MODALITES SELON LESQUELLES SONT SUIVIS LES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES

Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera réalisé annuellement dans le cadre des réunions de négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

ARTICLE 5ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à compter du 1er décembre 2018 pour une durée de 4 ans, soit du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2022.

ARTICLE 6REVISION

La révision de l’accord ne pourra se faire avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de sa signature.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

L’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt, mentionnées à l’article 8 du présent accord.

ARTICLE 7DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE de manière dématérialisée et en 1 exemplaire au Conseil des Prud'hommes compétent, accompagné des pièces légalement obligatoires.

Un exemplaire du présent accord sera remis au délégué syndical de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et au secrétaire du Comité Social et Économique.

Fait à , le 09 novembre 2018, en 4 exemplaires originaux

Pour la société Pour l’organisation syndicale CGT

Directeur Général Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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