Accord d'entreprise "un accord portant sur le droit à la déconnexion et le bon usage des outils numériques" chez SA TIPIAK

Cet accord signé entre la direction de SA TIPIAK et le syndicat CFDT le 2018-01-08 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A04418009618
Date de signature : 2018-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : SA TIPIAK
Etablissement : 30169165500072

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-08

Accord d’entreprise portant sur le droit à la déconnexion des salariés et le bon usage des outils numériques

ENTRE :

La Société TIPIAK SA, au capital de 2 741 940 €, dont le siège social est situé D2A Nantes Atlantique, BP 5, 44860 – Pont Saint Martin, représentée par

ET

L’organisation syndicale représentative de l’entreprise, représenté par

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Depuis toujours, l’entreprise promeut une bonne utilisation des technologies de l’information et de la communication au service de la compétitivité et respectueuse de la vie privée et de la santé des collaborateurs.

Les signataires réaffirment l'importance du bon usage professionnel des outils numériques professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de L’alinéa 7 de l’article L. 2242-8 du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

L’enjeu de cette obligation est d’assurer le droit des salariés au respect : de leurs temps de repos, de l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale et du suivi de la charge de travail, laquelle doit demeurer raisonnable.

Au-delà de ce strict droit, la direction souhaite développer une culture garantissant un usage équilibré et raisonné des outils numériques professionnels.

Diverses mesures et engagements sont en conséquence adoptés concernant l’organisation du travail, la qualité de vie au travail et le rôle des responsables de service.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PARTIE I : DECONNEXION NUMERIQUE

ARTICLE 1 : Définitions

  1. Le droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

1.2 Les outils numériques

Les outils numériques sont :

- les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, smartphones, réseaux filaires etc.

- les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

1.3 Le temps de travail habituel

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

ARTICLE 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Tipiak SA quelle que soit la nature de leur contrat à l’exception des salariés bénéficiant du statut de cadre dirigeant.

Bien que n’étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants devront veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.

ARTICLE 3 : Utilisation des outils numériques professionnels hors temps de travail habituel

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Le droit à la déconnexion consiste à ne pas utiliser à des fins professionnelles les outils numériques en dehors des heures habituelles de travail.

Les responsables de service et cadres dirigeants, dont le comportement doit constituer une référence pour leurs collaborateurs, s’engagent à ne pas les contacter, à ne pas leur adresser de mails, messages ou à les appeler en dehors de leurs temps de travail sauf en cas d’urgence exceptionnels (voir définition ci-dessous).

Tous les salariés doivent veiller à ne pas utiliser leurs outils de communication à distance à des fins professionnelles dès lors qu’ils sont en temps de repos afin de pouvoir profiter pleinement de leur vie familiale et personnelle.

Il est par ailleurs rappelé qu’il est formellement interdit par le code de la route d’utiliser le téléphone portable en conduisant un véhicule, que ce soit durant le temps de travail ou en dehors du temps de travail.

Les salariés disposant d’outils numériques professionnels ne sont pas tenus de répondre aux sollicitations professionnelles (e-mails, message, appel téléphonique) susceptibles d’intervenir en dehors de leurs horaires habituels de travail. Aucun salarié ne pourra être sanctionné de quelque manière que ce soit pour ne pas avoir répondu à des sollicitations professionnelles intervenues en dehors de son temps de travail habituel sauf cas d’urgence exceptionnels (voir définition ci-dessous).

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail ne doit être justifié que par la gravité, l’urgence et/ou l’importance de l’évènement en cause.

Les cas d’urgence exceptionnels sont les suivants :

Tous les événements tels que catastrophes (incendie, explosion, effondrement, inondation, tempête, fuite de gaz ou de fluides présentant des risques graves, attaques ou actes de malveillance, etc.), accidents, pannes (d’équipements, d’installations techniques, de solutions informatiques ou de télécommunication, etc.), dysfonctionnements ou anomalies majeures qui sont de nature à affecter gravement :

  • La santé et la sécurité des personnes (salariés, tiers travaillant au sein de l’entreprise, consommateurs),

  • L’activité de nos clients et leurs relations avec Tipiak,

  • L’image de marque et la réputation de Tipiak,

  • Les résultats économiques et/ou le patrimoine de Tipiak (stocks de matières et produits finis, bâtiments, installations et équipements …),

  • L’organisation et le bon fonctionnement d’une fonction ou d’un département de l’entreprise.

ARTICLE 4 : Mesures assurant l’efficacité du droit à la déconnexion en dehors du temps de travail habituel

Différentes mesures sont mises en œuvre pour assurer le respect du droit à la déconnexion et limiter les sollicitations professionnelles des salariés en dehors de leurs temps de travail :

4.1 Généralisation de l’utilisation du « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique

Pour toutes absences d’une journée ou plus les collaborateurs sont invités à paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur la messagerie électronique et à indiquer les coordonnées d’une personne de l’entreprise à joindre en cas d’urgence.

4.2 Utilisation du mode « ne pas déranger »

Les collaborateurs, sauf ceux en situation d’astreinte, sont invités à paramétrer leur smartphone professionnel sur le mode "ne pas déranger" le soir, les week-ends ou pendant les congés. Dans ce cas, aucun son signalant un appel, un message d’alerte ou une notification n’est émis par l’appareil

4.3 Suivi individuel des cadres disposant d’une convention de forfait jours

Le droit à la déconnexion devient un sujet à aborder de manière obligatoire lors des entretiens annuels d'évaluation au même titre que la charge de travail des salariés disposant d’une convention de forfait en jours.

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si un salarié estime que sa charge de travail ou son amplitude de travail sont susceptibles de l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail, de repos minimum et de droit à la déconnexion, il doit en alerter dès que possible son supérieur hiérarchique et s’en entretenir avec lui en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Un compte rendu faisant état de cette alerte, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures correctives prises sera réalisé.

ARTICLE 5 : Contrôle de l’efficacité du droit à la déconnexion

Les salariés constatant un usage irraisonné des outils numériques professionnels peuvent à tout moment en alerter leur responsable de service ou le responsable des relations sociales afin que soit étudiée une solution permettant de garantir leur droit à la déconnexion.

Un système de contrôle informatique sera mis en place pour identifier les éventuels abus de connexion aux outils numériques utilisés par les salariés, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés.

En cas d’abus, l’entreprise se réserve le droit d’interrompre la connexion du salarié concerné en dehors de son temps de travail habituel.

ARTICLE 6 : Mesures de sensibilisation et de formation à la déconnexion

Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l'entreprise organisera des actions de sensibilisation ou de formation à destination des salariés concernés.

Dans les trois ans à compter de la signature du présent accord, l'entreprise s'engage à :

  • organiser des journées de sensibilisation aux bonnes pratiques et à un usage raisonné des outils numériques professionnels à destination de l’ensemble des salariés concernés,

  • proposer une formation et un accompagnement personnalisé à chaque salarié qui souhaite mieux maîtriser les outils numériques mis à sa disposition dans le cadre de son travail.

PARTIE II : UTILISATION DES TECHNIQUES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION

ARTICLE 7 : Mesures visant à favoriser la communication et à lutter contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, chaque salarié, et plus particulièrement chaque responsable de service, doit notamment s’interroger sur :

  • la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles,

  • la pertinence des destinataires du courriel et l’utilisation modérée les fonctions « CC» et « Répondre à tous »,

  • la pertinence des fichiers à joindre aux courriels (notamment en terme de volumétrie).

ARTICLE 8 : Mesures en faveur de la qualité de vie au travail

Une utilisation raisonnée des techniques d’information et de communication concourt à l’amélioration de la qualité de vie au travail.

Pour promouvoir une utilisation raisonnée des technologies de l’information et de la communication. Il est recommandé aux salariés de :

  • ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel,

  • s’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail),

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas une nécessité,

  • indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel,

  • veiller à rédiger un message clair et concis,

  • veiller au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel.

ARTICLE 9 : Bilan sur l’usage des outils numériques professionnels

Chaque année, un bilan sur l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise et sur les éventuelles difficultés rencontrées sera réalisé et présenté aux représentants du personnel.

ARTICLE 10 : Publicité

Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes et de la Direccte de Loire Atlantique.

La mention de cet accord figurera sur le panneau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

ARTICLE 11 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.

Il prendra effet au 15 janvier 2018.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit cinq ans après sa date d’application soit au 31 décembre 2022.

ARTICLE 12 : Révision

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Fait à St Herblain, le 8 janvier 2018, en 6 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour la Direction Pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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