Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la mise en place du travail de nuit" chez BARDINET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BARDINET et le syndicat CGT-FO le 2021-02-10 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03321006850
Date de signature : 2021-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : BARDINET VINS
Etablissement : 30171146100071 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-10

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE :

La Société S.A.S BARDINET

Immatriculée au R.C.S de Bordeaux sous le numéro B 301 711 461

Dont le siège social se situe Domaine de Fleurenne – 33290 BLANQUEFORT

Représentée par <> en qualité de Président

D'une part,

ET,

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

  • Le Syndicat FO représenté par <> en qualité de délégué syndical,

D'autre part.

Préambule

Le présent accord est conclu en application de l’article L.3122-15 et suivants du Code du travail et des dispositions de la Convention Collective des Vins, Cidres, jus de fruits, sirops et liqueurs de France.

Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité technique de réaliser les opérations de réglage et de maintenance en dehors des temps d’utilisation des équipements afin d’optimisation le temps effectif de production pour pouvoir répondre à la demande de nos clients et à la croissance attendue de notre activité.

Objet

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’organisation du travail de nuit ainsi que les contreparties spécifiques à cet horaire de travail.

Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés, à l’exception des jeunes travailleurs de moins de 18 ans pour lesquels le travail de nuit demeure interdit.

Définition du travail de nuit

Conformément à l'article L. 3122-29 du code du travail, constitue un travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Pour l'application du présent accord, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié :

  • dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins 2 fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

  • ou celui effectuant au moins 270 heures dans cette plage au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs.

Volontariat

L’équipe de nuit sera composée de personnel volontaire.

Dans le cas où l’appel au volontariat auprès des équipes de semaine ne suffit pas à constituer le nombre suffisant de personnes composant les équipes de nuit, il sera procédé à des recrutements externes.

Organisation de l’équipe de nuit

L’équipe de nuit travaillera selon l’horaire de référence suivant réparti sur cinq jours de travail par semaine :

Jour de travail Prise de poste Fin de poste Durée du travail
Lundi Dimanche à 23 heures Lundi à 6 heures 35 7 heures 35
Mardi Lundi à 23 heures Mardi à 6 heures 35 7 heures 35
Mercredi Mardi à 23 heures Mercredi à 6 heures 35 7 heures 35
Jeudi Mercredi à 23 heures Jeudi à 6 heures 35 7 heures 35
Vendredi Jeudi à 23 heures Vendredi à 6 heures 35 7 heures 35
37 heures 55

Il est rappelé que la société <> a opté pour une annualisation du temps de travail dans le cadre d’un dispositif de modulation en application duquel, la durée du travail ainsi que sa répartition sur la semaine pourront être modifiées unilatéralement par l’entreprise moyennant le respect d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

L’objectif de modulation est actuellement de 1607 heures par sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Décompte de la durée du travail

La durée du temps de présence des salariés travaillant en équipe de nuit sera décomptée par enregistrement quotidien, au moyen de la badgeuse, des heures de début et de fin de chaque période de travail. Ce pointage est obligatoire.

Pause

A titre dérogatoire, les salariés affectés à l’équipe de nuit bénéficieront d’une pause rémunérée de 30 minutes qui sera prise selon le planning défini par leur hiérarchie.

duree du travail DE NUIT

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3122-34 du code du travail, cette durée pourra être dépassée, sans pouvoir excéder 10 heures par jour, pour les activités ci-après :

  • activité caractérisée par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

  • activité de garde, de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens ;

  • activité de manutention ou d'exploitation qui concourt à l'exécution des prestations de transport ;

  • activité caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.

Il peut également être dérogé à la durée légale maximale quotidienne de 8 heures de travail de nuit dans les autres conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

La durée hebdomadaire de travail effectuée par un travailleur de nuit calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 40 heures.

Toutefois, en raison des caractéristiques spécifiques de l'activité de la branche, cette durée moyenne hebdomadaire de travail effectif pourra être portée à 42 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail de 42 heures ne pourra être pratiquée que pendant 12 semaines par période de 12 mois consécutifs.

CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT

Les travailleurs de nuit définis à l’article 3 du présent accord bénéficient des contreparties suivantes :

  • un repos compensateur forfaitaire de 3 jours par période de 12 mois consécutifs, attribué en fin de période de référence et pris par journée entière au plus tard dans l'année suivant la fin de cette période ;

  • une majoration de 15 % de son salaire horaire de telle sorte qu'ils reçoivent autant de fois 15 % dudit salaire qu'ils ont effectué d'heures de nuit ;

  • une indemnité de panier dont le montant est fixé à 2 fois le salaire horaire minimum professionnel de la catégorie la moins élevée dans l'établissement, versée pour chaque nuit de poste.

Le montant de l’indemnité de panier sera révisé chaque année sur la base du taux de l’augmentation générale des salaires.

Lorsqu’un salarié dont l’horaire habituel de travail n’intègre pas de travail de nuit, est amené à remplacer un travailleur de nuit, il bénéficiera des contreparties suivantes :

  • pendant les trois premiers jours ouvrés d’équipe de nuit : une majoration de 30 % de son salaire horaire de telle sorte qu'ils reçoivent autant de fois 30 % dudit salaire qu'ils ont effectué d'heures de nuit,

  • à compter du quatrième jour ouvré : une majoration de 15 % de son salaire horaire de telle sorte qu'ils reçoivent autant de fois 15 % dudit salaire qu'ils ont effectué d'heures de nuit,

  • une indemnité de panier dont le montant est fixé à 2 fois le salaire horaire minimum professionnel de la catégorie la moins élevée dans l'établissement, versée pour chaque nuit de poste.

Les majorations ci-dessus s’appliqueront à la totalité de l’horaire de travail tel qu’il est décrit à l’article VI.

Les heures de travail réalisées le dimanche feront l’objet des contreparties prévues par la Convention Collective des Vins et Spiritueux.

GARANTIES ET PROTECTION

Surveillance médicale

Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation à un poste de nuit et à intervalles réguliers, d'une surveillance médicale particulière dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires du code du travail.

Lorsque l'état de santé du travailleur de nuit constaté par le médecin du travail l'exige, le travailleur de nuit doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

Inaptitude au travail de nuit

L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, sauf s'il justifie par écrit soit de l'impossibilité pour lui de proposer un poste de reclassement au salarié, soit du refus de celui-ci d'accepter le poste proposé dans ces conditions. Toutefois, ces dispositions s'appliquent sans préjudice des règles de droit commun en matière d'inaptitude.

Priorité d’affectation

Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans l'entreprise ou l'établissement ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Obligations familiales et sociales

Une attention particulière sera apportée par l'entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l'utilisation de moyens de transport.

Les parties signataires soulignent que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l'exercice du droit syndical et à l'exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. A cet effet, les entreprises devront s'efforcer de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l'activité professionnelle des salariés concernés.

Maternité

La travailleuse de nuit enceinte dont l'état a été médicalement constaté ou qui a accouché bénéficie de la protection spécifique prévue aux articles L. 1225-9 et L. 1225-10 du code du travail. Cette protection se traduit, pour l'intéressée, par le droit au transfert sur un poste de jour et, en l'absence d'une telle possibilité de reclassement, par la suspension de son contrat de travail assortie d'une garantie de rémunération attribuée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 1225-10 précité du code du travail.

Sécurité

Toutes dispositions doivent être prises pour maintenir pendant le travail de nuit le même niveau de protection contre les risques professionnels que pendant le reste de la journée, notamment en évitant l'isolement des travailleurs ou en prévoyant des dispositifs d'alerte ou de communication appropriés.

Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Les parties signataires rappellent leur volonté de favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et engagent les entreprises à être vigilantes sur l'application de ce principe en matière d'embauche, de rémunération, d'évolution de carrière et de formation professionnelle sur un poste de travail comportant du travail de nuit.

Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise, y compris celles relatives au capital de temps de formation ou d'un congé individuel de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires incitent les entreprises à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le comité d'entreprise au cours de l'une des réunions prévues à l'article L. 2323-34 du code du travail.

Duree de l'accord, révision, dénonciation

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter de sa signature.

Consultation du Comité Social et Economique

Préalablement à sa signature, le présent accord sera soumis pour consultation au Comité Social et Economique.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes ;

  • une nouvelle négociation devra être engagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • à l’issue de ces dernières, il sera établi un nouvel accord constatant l’accord intervenu, ou un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par le Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

- les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

FORMALITES DE DÉPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également déposé dès sa signature par les soins de la Société, à la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) de Bordeaux en 2 exemplaires originaux dont une version sur support papier et une version sur support électronique.

Il sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait en trois exemplaires originaux,

A Blanquefort,

Le 10 février 2021.

Pour l’Entreprise, Pour le Syndicat <>

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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