Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE" chez ESTEREL CARAVANING - HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D'AGAY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ESTEREL CARAVANING - HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D'AGAY et les représentants des salariés le 2022-03-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08322004147
Date de signature : 2022-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : SA HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D'AGAY
Etablissement : 30176135900027 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-16
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SUR L'ANNEE
ENTRE :
La Société HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D’AGAY, dénomination commerciale « ESTEREL CARAVANING », dont le siège social est 4481 avenue des Golfs – 83530 AGAY, SIRET N°30176135900027, représentée par
Ci-après dénommée « La Société »,
D’une part,
Et :
, en sa qualité de salariée non élue régulièrement mandatée par l’organisation syndicale CFDT,
Ci-après dénommée « le Salarié mandaté »,
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent Accord résulte de la mise en place d’une nouvelle organisation afin d’adapter au mieux la gestion du temps de travail sur l'année des salariés aux besoins organisationnels de la Société HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D’AGAY tout en assurant des garanties aux salariés.
Compte tenu de l’activité saisonnière de la société, il apparait nécessaire de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année dans le cadre du présent Accord.
Le présent Accord met fin à toute décision unilatérale ayant pour objet l’organisation du temps de travail sur l'année au sein de la Société et ce peu important sa forme (note de service, note d’instruction, note d’information, etc).
A compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, l’Accord se substitue aux accords de branche et décisions unilatérales ayant pour objet l’organisation du temps de travail sur l'année au sein de la Société. Ainsi, le présent Accord devient l’unique support de référence de l’organisation et de l'aménagement du temps de travail sur l'année au sein de la Société HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D’AGAY.
Le Salarié mandaté affirme par le présent Accord leur choix d’arrêter ensemble des dispositions relatives à la définition et aux modalités d’application de l'aménagement du temps de travail sur l'année au sein de la Société.
Ainsi, le Salarié mandaté et la Société ont négocié les modalités selon lesquelles il sera recouru au sein de la Société à l'aménagement du temps de travail sur l'année.
Cet Accord s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.3121-44 et suivants et L.2232-23-1 et suivants du Code du travail régissant la conclusion des accords d'entreprise dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise.
Le présent Accord est le fruit des négociations ainsi menées.
TITRE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Conformément aux dispositions légales, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Le Salarié mandaté reconnait qu’une organisation du temps de travail est nécessaire pour une meilleure adéquation de l’organisation du temps de travail à la charge d’activité de la Société HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D’AGAY, société exerçant une activité exclusivement saisonnière.
Dans ce cadre, les Parties conviennent des stipulations du présent Titre relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail des salariés au sein la Société HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D’AGAY.
SOUS - TITRE 1 – PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1-1 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
1-1-1. Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le temps de travail est le temps de travail effectif, à savoir le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Sont donc notamment exclus du temps de travail :
Les temps de pause ;
Les temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail durant lequel le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur ;
La durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année. S'agissant des heures supplémentaires, elles seront déclenchées conformément aux dispositions légales, à savoir au-delà d'une durée annuelle de travail de 1607 heures, journée de solidarité comprise, de travail effectif pour un droit complet à congés payés.
1-1-2. Temps de pause
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-16 du Code du travail, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes. Le temps de pause doit être pris quotidiennement, le report n’est pas possible.
ARTICLE 1-2 – HORAIRES DE TRAVAIL
Les horaires de travail sont déterminés dans le respect des dispositions légales et conventionnelles concernant les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire.
SOUS - TITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE EGALE A L’ANNEE
ARTICLE 2-1 – CHAMP D’APPLICATION
L’aménagement du temps de travail sur une période égale à douze mois peut concerner tous les salariés de la Société HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D’AGAY, quelle que soit la forme du contrat de travail.
ARTICLE 2-2 – PERIODE DE REFERENCE
Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail, les parties décident d’une organisation du temps de travail sur l’année.
La durée hebdomadaire de travail augmentera ou diminuera, en fonction des fluctuations inhérentes à l'activité, dans le cadre d’une période de référence de douze mois de date à date allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés engagés sous contrat de travail à durée déterminée dont la durée du contrat est inférieure à la période de référence susvisée de douze mois, la période de référence est égale à la durée de son contrat de travail.
Cet aménagement du temps de travail repose sur une alternance de périodes hautes et basses d’activité, selon les besoins et contraintes de la Société HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D’AGAY.
ARTICLE 2-3 – HORAIRES DE TRAVAIL ET RESPECT DES TEMPS DE REPOS
Dans le cadre de la période de référence visée au présent accord, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut être aménagé par rapport à l’horaire hebdomadaire légal de 35 heures (1607 heures annuelles, journée de solidarité incluse) de manière à compenser les hausses et les baisses d’activité et de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement.
En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 44 heures par semaine, notamment pour le service restauration.
En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra être rapporté à 10 heures par semaine, notamment pour le service animation.
L’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 46 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.
Par ailleurs, les salariés bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives par période de 24 heures glissantes et d'un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives par période de 7 jours glissants, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société, le repos hebdomadaire ne tombe pas forcément le dimanche.
ARTICLE 2-4 – CALENDRIER INDICATIF
Un calendrier indicatif des variations d’horaires sur la période de référence est remis aux salariés concernés en main propre contre décharge au moins un mois avant que celle-ci ne débute.
Ce calendrier mentionnera la répartition de la durée pluri-hebdomadaire contractuelle de travail et des horaires de travail.
ARTICLE 2-5 – CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS ET MODIFICATIONS DE DUREE ET / OU DES HORAIRES DE TRAVAIL
La répartition de la durée de travail et / ou des horaires de travail des salariés pourront être modifiées pour des raisons exceptionnelles, notamment en cas de :
Charge de travail exceptionnelle ;
Travaux à accomplir dans un délai impératif ;
Absence d’un ou de plusieurs salariés ;
Réorganisation collective des horaires de travail.
Ces modifications peuvent conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours calendaires et toutes les plages horaires. Les salariés seront informés par écrit de ces changements de durée ou d’horaires au moins 7 jours calendaires avant le changement.
ARTICLE 2-6 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
2-6-1. Le décompte des heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles :
Les heures effectuées en cours d’année au-delà de la limite de 44 heures ;
Les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an (journée de solidarité comprise), déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la limite visée ci-dessus.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures pour les salariés soumis à un aménagement du temps de travail sur l'année.
2-6-2. Le paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires des salariés soumis à l'aménagement du temps de travail sur l'année sont majorées conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Les heures effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire visées à l’article 2-6.1 seront appréciées chaque semaine et payées le mois au cours duquel elles ont été effectuées.
Les heures effectuées au-delà de la limite annuelle de 1 607 heures seront payées en fin d'année en tenant compte de celles qui ont déjà été rémunérées en cours d'année.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 220 heures, soit à compter de la 1828ième heure, génèreront obligatoirement un repos compensateur de remplacement impliquant la non-imputation desdites heures sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
En effet, le paiement de ces heures supplémentaires ainsi que leurs majorations est obligatoirement remplacé totalement par un repos compensateur équivalent.
Le repos compensateur de remplacement (RCR) est pris sous forme de journée.
Il peut être pris du 1er octobre au 31 mars.
Le salarié doit formuler sa demande de RCR dans un délai préalable de 7 jours calendaires tout en précisant la date et la durée du repos. L'employeur dispose d'un délai de 5 jours calendaires pour faire connaitre sa réponse. En cas de refus, l'employeur proposera au salarié une nouvelle date pour la prise du RCR dans un délai de deux mois.
Dès que le nombre d'heures de repos compensateur atteint 7 heures, ce repos doit être pris dans les 2 mois, à compter de l'ouverture de la période de prise de RCR (soit du 1er octobre au 31 mars).
Un document annexé au bulletin de paie indiquera, outre le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement portés au crédit des salariés, le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année, le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis et le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois.
ARTICLE 2-7 – LISSAGE DE LA REMUNERATION
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée légale, de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.
ARTICLE 2-8 – ABSENCES AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Le traitement des absences s'effectuera conformément aux dispositions légales, conventionnelles et jurisprudentielles.
2-8-1. Rémunération des absences
Les absences indemnisées seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction de l’horaire moyen, quel que soit l’horaire qui aurait été accompli cette semaine-là.
L'indemnisation de l'absence (rémunérée ou indemnisée, congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ou accident), dès lors qu'il y a lissage de la rémunération, doit se faire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen et non sur la base de l'horaire hebdomadaire réel.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée hebdomadaire réelle du travail.
2-8-2. Compteur du suivi de l’organisation du temps de travail sur l’année
Ce compteur vise à vérifier qu’en fin d’année, le nombre d’heures rémunérées au titre du lissage sur la base d’un horaire mensuel moyen correspond au nombre d’heures travaillées à prendre en compte.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ou accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération.
Les heures d'absence doivent être décomptées au réel, c'est-à-dire en fonction de l'horaire planifié le jour ou la semaine de l'absence.
Les absences non déjà prises en compte dans le calcul du seuil de la durée annuelle du temps de travail (maladie, accident, congés conventionnels, événements familiaux …) doivent être prises en compte sur la base de la durée du travail réelle effectuée par les autres salariés pendant l’absence du salarié et non sur la base de l'horaire moyen.
2-8-3. Le compteur du temps de travail effectif - réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires en cas d'absence pour maladie
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable, lorsque le salarié est absent pour maladie, doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne applicable dans la Société.
Les heures réellement effectuées sur l’année seront alors décomptées par rapport au seuil de déclenchement des heures supplémentaires réduit afin de déterminer les heures supplémentaires.
Celles-ci seront rémunérées en heures supplémentaires telles qu’elles ont été définies au point 2-6-2.
ARTICLE 2-9 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant toute la période de référence visée à l’article 1-3 du présent Titre, une régularisation est opérée en fin d’exercice ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée en tenant compte du (ou des) taux de majoration des heures supplémentaires ou complémentaires applicables.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de l’exercice au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
TITRE 2 – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 2-1 – DUREE DE L’ACCORD A DUREE DETERMINEE - DENONCIATION
Le présent Accord prendra effet le 7 avril 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis d’une durée de trois mois.
Dans cette éventualité, la Direction et le Salarié mandaté se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités du nouvel accord.
ARTICLE 2-2 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions du Code du travail.
Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception précisant les dispositions du présent Accord visées par la demande de révision d'une part et proposant le rédactionnel afférent, d'autre part.
Les négociations devront alors être engagées dans un délai trois mois suivant la réception de ladite lettre.
La révision pourra intervenir à tout moment, elle prendra la forme d’un avenant.
Les parties conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent Accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.
ARTICLE 2-3 – PUBLICITE DE L’ACCORD
La Direction déposera le présent Accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Ce dépôt électronique permet :
d’une part, un transfert automatique à la DREETS,
d’autre part, de répondre à l’obligation de publicité des accords sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.
Un exemplaire du présent Accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Fréjus.
Le procès-verbal du résultat du référendum, ainsi que le présent accord, seront transmis au syndicat mandant.
Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales représentatives dans la branche et à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
ARTICLE 2-4 – AFFICHAGE ET COMMUNICATION
Le présent accord est :
Affiché sur les panneaux d’affichage de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Agay, le 16 mars 2022 en 6 exemplaires originaux.
Pour la Société HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D’AGAY
Pour l’Organisation Syndicale CFDT
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