Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL" chez ALLIANZ PARTNERS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLIANZ PARTNERS SAS et le syndicat CFDT le 2020-10-16 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09320005738
Date de signature : 2020-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIANZ PARTNERS SAS
Etablissement : 30176311600086 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-16

ACCORD RELATIF AU TÉLÉTRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

D’UNE PART,

Les sociétés ALLIANZ PARTNERS SAS et AWP P&C SA respectivement inscrites au RCS de de Seine-Saint-Denis sous le numéro 301 763 116 000 86 ET 519 490 080 000 32 dont le siège social est situé 7 rue Dora Maar – 93400 SAINT-OUEN, représentée par xx Responsable Ressources Humaines dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »

ET

D’AUTRE PART,

La CFDT, représentée par Monsieur xx, délégué syndical,

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale représentative »

Ci-après ensemble dénommées les « Parties »

Sommaire

Préambule 3

CHAPITRE I : TÉLÉTRAVAIL : DÉFINITION ET ÉLIGIBILITÉ 4

Article 1 : Définition du télétravail 4

Article 2 : Définition du domicile 4

Article 3 – Caractère volontaire du télétravail 5

Article 4 – Principe de réversibilité du télétravail 5

Article 5 - Eligibilité 5

CHAPITRE II : ORGANISATION DU TÉLÉTRAVAIL 6

Article 6 : Modalités d’application 6

Article 7 : Matériel destiné au télétravail 7

Article 8 : Mise en œuvre et durée du télétravail 7

Article 9 : Accompagnement des collaborateurs 7

Article 10 : Santé et sécurité du salarié en télétravail 7

Article 11 – Indemnisation 8

Article 12 - Protection des données 8

CHAPITRE III : UTILISATION DU TÉLÉTRAVAIL A TITRE DÉROGATOIRE ET EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONELLES 8

Article 11 : Télétravail dérogatoire 8

Article 12 : Télétravail exceptionnel 9

CHAPITRE IV : DROIT A LA DÉCONNEXION ET UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES 9

Article 13 : Déconnexion - définitions 9

Article 14 : Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif 9

CHAPITRE V : DURÉE, SUIVI, DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD 10

Article 15 : Durée du présent accord 10

Article 16 : Dépôt et publicité 10

Préambule 

Les parties signataires rappellent qu’un accord relatif à la mise en place du télétravail a été signé le 1er mars 2011 et que des avenants à cet accord ont été signés les 16 février 2012, 29 juin 2012 et 7 février 2013.

Outre les dispositions du télétravail à domicile tel que décrit dans l’accord et les avenants précités, l’entreprise et les partenaires sociaux souhaitent permettre aux collaborateurs de rester dans ce mode d’organisation du travail.

Parallèlement :

  • l'article 21 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a modifié le cadre juridique du télétravail en précisant la définition du télétravail, le contenu de l'avenant au contrat de travail, les conditions d'application de la présomption de l'accident du travail notamment ;

  • Les évolutions technologiques ont permis d’alléger le matériel nécessaire au télétravail et d’en faciliter le déploiement.

Convaincues que ces modalités de travail participent à une meilleure conciliation de la vie professionnelle avec la vie privée, les parties signataires ont décidé de conclure un nouvel accord :

  • établissant un système unique de télétravail visant à assouplir les conditions de recours par rapport aux dispositifs existants dans l’entreprise ;

  • et qui remplacera les dispositifs existants de télétravail.

A ce titre, les parties tiennent à rappeler le principe d’égalité de traitement entre les collaborateurs au regard du télétravail.

Par ailleurs, forts de leur expérience du recours au télétravail généralisé pendant la période d’état d’urgence sanitaire , les parties affirment leur souhait de maintenir cette possibilité pour les collaborateurs qui le souhaitent.

Les parties rappellent également que la mise en œuvre de ce système de télétravail, parce qu’il entraine une évolution des méthodes de travail et des modes de collaboration et de management s’inscrit dans une démarche d’accompagnement spécifique des collaborateurs et de l’encadrement, notamment par la mise en place de ressources documentaires, l’organisation d’actions de formation et d’échange.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent toutes les dispositions relatives au télétravail pouvant être contenues dans des accords antérieurs.

Il est donc convenu des dispositions suivantes :

CHAPITRE I : TÉLÉTRAVAIL : DÉFINITION ET ÉLIGIBILITÉ

A titre préalable, il est rappelé que les collaborateurs en télétravail bénéficient des mêmes dispositions que les collaborateurs sur site notamment en ce qui concerne la prise en charge de leurs frais de transport ou le bénéfice des titres-restaurant qui s’opèrent conformément aux dispositions applicables dans l’entreprise.

Lorsque le collaborateur travaille à distance, toutes les règles de l’entreprise notamment les accords d’entreprise continuent de s’appliquer.

Article 1 : Définition du télétravail

Le télétravail est une modalité d’organisation du travail qui se définit comme étant la possibilité pour les collaborateurs d’exercer partiellement leur activité professionnelle à distance en des lieux autres que les locaux de l’entreprise habituellement utilisés grâce aux technologies de l’information et de la communication.

Le télétravail peut s'effectuer depuis le domicile du travailleur à distance ou depuis tout autre lieu approprié en fonction de l’activité à réaliser. En tout état de cause, le lieu choisi doit permettre l’exécution de la tâche de travail dans des conditions optimales, notamment concernant le respect des obligations liées à la confidentialité.

Par ailleurs, le lieu de travail du collaborateur doit permettre à celui-ci de pouvoir revenir aisément sur site, notamment en cas de dysfonctionnement impliquant son retour sur site.

Le télétravail défini au présent article est une modalité générale d’organisation du travail du collaborateur.

Le télétravail doit également être distingué de l’organisation du travail de certains collaborateurs amenés, du fait de leur métier, à se déplacer régulièrement en dehors de l’entreprise et qui, de fait, sont équipés techniquement à cette fin.

Le télétravail défini dans le cadre du présent accord doit également être distingué de la situation des collaborateurs bénéficiant, du fait de leur état de santé, d’une décision médicale préconisant un aménagement en tout ou partie en télétravail de leur poste de travail.

Article 2 : Définition du domicile

Le domicile s’entend comme le lieu de résidence habituelle et principal en France qui a été déclaré par le collaborateur à l’entreprise et sous la responsabilité pleine et entière du télétravailleur. Sont ainsi concernées la résidence du salarié et/ou une seconde résidence en France, dès lors qu’elles sont habituelles. La ou les adresses devront être déclarées aux Ressources Humaines. Tout changement devra également obligatoirement être déclaré au services des Ressources Humaines.

Exceptionnellement, le collaborateur pourra travailler dans un autre lieux de son choix pour une durée de un ou deux jours moyennant un accord préalable écrit de son manager.

  • 2.1 Télétravail à l’étranger

Compte tenu de la situation personnelle et familiale de certains collaborateurs dont la famille (conjoints et/ou descendants directs) réside à l’étranger, l’employeur pourra autoriser ces derniers à effectuer le télétravail depuis leur résidence principale à l’étranger.

Etant entendu que le collaborateur devra respecter les dispositions selon les articles 5 et suivants du présent accord.

Dans ce cas, le collaborateur s’engage à prévenir le service des ressources humaines au moins 8 jours à l’avance afin que celui-ci puisse donner son accord.

Les parties entendent rappeler que la conception et l’environnement du lieu de travail choisis par le collaborateur pour effectuer ses journées de télétravail doivent être propices à ce mode d’organisation du travail et à la tâche à réaliser. Cela implique notamment que le collaborateur dispose d’un accès permanent et opérationnel à internet et aux services de téléphonie.

Article 3 – Caractère volontaire du télétravail

Il est rappelé que le télétravail revêt un caractère volontaire, tant pour le collaborateur que pour l’employeur. Le télétravail ne peut donc être mis en place que d’un commun accord entre le salarié et l’employeur. Il n’est ni un droit, ni une obligation.

Lorsqu’un collaborateur exprime le souhait d’opter pour le télétravail, sa hiérarchie peut donc, après examen, accepter ou refuser cette demande. Si un désaccord profond devait apparaître entre le collaborateur et le responsable hiérarchique, un arbitrage sera effectué par la Direction des Ressources Humaines.

Article 4 – Principe de réversibilité du télétravail

Le principe de réversibilité s’applique avec un délai de prévenance d’un mois que ce soit à l’initiative de l’employeur ou du collaborateur. Le retour sur le site se fait donc dans cette limite et le délai court à partir de la date de notification émanant de l’une ou l’autre des parties.

En cas de force majeure ou de situation exceptionnelle, ce délai pourra bien évidemment être écourté.

Il pourra être mis fin au télétravail de manière unilatérale en cas de changement de fonctions du salarié, de l’exercice d’activités non éligibles au télétravail, de suppression d’une des conditions cumulatives d’éligibilité prévues à l’article 6 du présent accord, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 15 jours.

En cas d’interruption du télétravail, le salarié retrouvera les conditions précédentes d’exécution de son contrat dans les locaux de l’entreprise.

Article 5 - Eligibilité

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs.

Les collaborateurs peuvent formuler une demande de télétravail s’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes:

  • être volontaire, c’est-à-dire avoir formulé une demande expresse selon les modalités prévues à l’article 8 du présent accord ;

  • disposer d’un contrat de travail à Durée Indéterminée à temps plein ou à temps partiel ou d’un contrat de travail à Durée Déterminée d’une durée minimum de 6 mois et avoir à minima 4 mois de présence dans l’entreprise

  • exercer un métier compatible avec l’organisation en télétravail sans risque de désorganisation de l’ activité de l’équipe ;

  • avoir démontré une fiabilité, une rigueur et une capacité à gérer et à organiser leur charge de travail et leur emploi du temps en conformité avec les directives de leur hiérarchie ;

  • dont les résultats peuvent être facilement mesurés ;

  • disposer d’un environnement personnel compatible avec le travail au domicile (matériel, espace de travail, connexion internet, couverture téléphonique, etc…) ;

Il est par ailleurs précisé que les salariés sous contrat d’apprentissage et de professionnalisation seront éligibles selon les mêmes règles que les CDD. Les stagiaires, ne sont en revanche pas éligibles au télétravail, leur présence au sein de la communauté de travail étant un élément indispensable de leur apprentissage.

CHAPITRE II : ORGANISATION DU TÉLÉTRAVAIL

L’entreprise veillera à ce que le nombre de collaborateurs bénéficiant du télétravail et susceptibles d’être simultanément en télétravail soit compatible avec le bon fonctionnement du service concerné ainsi que l’organisation de l’équipe concernée.

Article 6 : Modalités d’application

Les règles d’organisation du télétravail sont les suivantes :

  • Le collaborateur peut être en télétravail jusqu’à 14 jours par mois pour les collaborateurs à temps plein et au prorata pour les collaborateurs à temps partiels.

  • Le collaborateur devra travailler dans les locaux de l’entreprise au moins 2 jours par semaine.

  • Le télétravail peut s’effectuer par journée entière ou par demi-journée.

  • Sauf circonstances exceptionnelles, les jours de télétravail envisagés devront être renseignés dans l’outil de gestion des absences. Ils feront l’objet d’une acceptation tacite.

  • Les jours de télétravail peuvent être accolés à un jour non travaillé, sous réserve du bon fonctionnement du service.

  • Il est convenu que ces jours ne sont pas nécessairement prédéfinis à l’avance de manière fixe. Les jours de télétravail non utilisés sur le mois ne sont pas reportables le mois suivant. Le collaborateur veillera à planifier à l’avance ces jours de télétravail afin de laisser au responsable de service un délai raisonnable permettant de veiller au bon fonctionnement de son service.

  • Pendant ses jours de télétravail et sur la plage horaire telle que définie dans l’article 29 de l’accord d’entreprise, le collaborateur s’engage à rester disponible et joignable pour échanger avec sa hiérarchie et ses collègues en utilisant les moyens de communication mis à sa disposition et, notamment participer, par conférence téléphonique et/ou par Webex, à toutes réunions pour lesquelles sa participation est requise ;

  • En cas de problème technique majeur rendant impossible le télétravail, il sera demandé aux collaborateurs de retourner sur site dans les 24 heures dès lors que le problème technique persiste.

Par ailleurs, il est rappelé que les collaborateurs en télétravail sont soumis aux mêmes dispositions que les collaborateurs travaillant dans les locaux de l’entreprise concernant l’organisation du temps de travail, et ce en application des dispositions prévues dans l’accord sur l’organisation du temps de travail.

L’entreprise et le salarié s’engagent à respecter :

  • les horaires de travail tels que définis dans l’accord d’entreprise

  • les temps de pause obligatoires,

  • les jours de congé et de repos,

  • la charge de travail et la conciliation entre vie professionnelle et vie privée.

L’organisation sera définie entre le collaborateur et son manager. En tout état de cause, le manager se réserve le droit, pour des raisons liées à la continuité de service ou cas exceptionnels de modifier cette organisation ou de suspendre et/ou d’adapter temporairement la période de télétravail.

Il est rappelé que le collaborateur n’est pas autorisé à effectuer des tâches liées à son activité professionnelle pendant son temps de pause, son temps de repos, ses congés, ses périodes d’arrêt maladie et tout autre motif d’absence. A cette fin, il est rappelé que le collaborateur en télétravail devra prévenir en cas d’absence ou d’arrêt maladie dans les mêmes conditions que s’il travaillait sur site.

Par ailleurs, le télétravail étant le fruit d’un accord de confiance entre la société et ses collaborateurs, le contrôle du temps de travail est effectué selon les mêmes modalités que lorsque le salarié travaille dans les locaux.

  1. Article 7 : Matériel destiné au télétravail 

L’entreprise fournit au collaborateur le matériel technique nécessaire et adapté à la bonne exécution de ses missions en télétravail. Il est précisé que, compte-tenu des évolutions techniques, le matériel mis à disposition du travailleur à distance sera susceptible d’évoluer.

Les équipements (ainsi que l’ensemble des documents et plus généralement toute l’information) que l’entreprise est amenée à confier au collaborateur pour l’exécution de ses activités en télétravail demeurent la propriété de l’entreprise. Le collaborateur s’engage donc à en prendre soin et à les utiliser en conformité avec la charte informatique de l’entreprise et la politique sécurité de l’entreprise. Il est rappelé à ce titre, que le matériel confié par l’entreprise est mis à disposition du collaborateur pour un usage professionnel exclusif.

Le collaborateur ne doit notamment communiquer aucun support illégal, offensant, diffamant ou confidentiel via les équipements mis à sa disposition par l’entreprise, y compris via internet.

Le collaborateur devra informer immédiatement l’entreprise en cas de panne, de mauvais fonctionnement, de détérioration, de perte ou de vol du matériel mis à sa disposition.

Il est rappelé par ailleurs que l’entreprise fournira au collaborateur tous les outils techniques nécessaires à la sécurisation totale des accès aux outils de travail.

A l’issue de la période de télétravail, le collaborateur s’engage à restituer le matériel sans délai.

Le salarié entrant dans ce dispositif peut renoncer à la dotation en matériel et outils technique à condition que son propre matériel soit adapté à l’usage professionnel.

Article 8 : Mise en œuvre et durée du télétravail

Le collaborateur souhaitant s’intégrer dans le dispositif de télétravail prévu par le présent accord devra adresser une demande écrite par courrier ou par email à la Direction des Ressources Humaines en mettant en copie son manager.

Il devra signer une attestation de volontariat et s’engager à respecter la charte du télétravailleur qui lui aura été remise.

La connexion à un réseau internet fiable est indispensable à ce mode d'organisation du travail. Dès lors que le collaborateur n’est plus connecté, il a l’obligation de revenir sur site.

Article 9 : Accompagnement des collaborateurs

Convaincue de l’importance de l’accompagnement des collaborateurs dans ces modalités de travail, l’entreprise mettra en œuvre des dispositifs d’accompagnement à destination des managers pour faciliter le management à distance et pour l’ensemble des salariés amenés à travailler à distance.

Les équipes RH sont des interlocuteurs privilégiés pour conseiller les salariés en matière d’organisation personnelle du télétravail et faire des points réguliers sur les conditions d’exercice du télétravail et des formations adaptées leurs seront proposées.

L’entretien annuel du salarié portera en partie sur les conditions de son activité et sa charge de travail y compris en télétravail.

Article 10 : Santé et sécurité du salarié en télétravail

Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et la sécurité au travail sont applicables au collaborateur en télétravail. La Direction s’engage à veiller à leur strict respect.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur à la date de signature de l’accord, l'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle est présumé être un accident du travail au sens des dispositions de l'article L.411-1 du code de sécurité sociale.

La présomption d'accident du travail s'applique donc de droit dès lors que l'accident a eu lieu dans les locaux utilisés pour le télétravail et pendant l'exercice de l'activité professionnelle.

Par conséquent, en cas d'accident pendant un jour de télétravail, le collaborateur doit déclarer l'accident auprès de la Direction des Ressources Humaines par tous moyens dans les 48 heures.

De même, le collaborateur est tenu d’informer immédiatement, et par tout moyen, son responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines de toute absence pour maladie, ou autre motif, conformément au Règlement Intérieur.

  • 10.1 : Prévention de l’isolement du télétravailleur

Afin de prévenir l’isolement du télétravailleur, le responsable hiérarchique devra :

  • assurer un contact régulier durant les jours de télétravail ;

  • transmettre les informations utiles concernant l’entreprise et nécessaires à l’exécution de sa mission ;

  • l’inviter à toutes les réunions de service ou de travail, sous réserve d’un délai de prévenance suffisant pour que le télétravailleur puisse s’organiser en conséquence. Ce dernier s’engage, sur ces bases, à se rendre disponible si la réunion évoquée ci-dessus est incontournable dans le cadre de ses missions habituelles, même si cette réunion est planifiée sur des jours de télétravail ;

    Article 11 – Indemnisation

    Il a été convenu que la question relative l’indemnisation des collaborateurs fera l’objet d’un avenant ultérieur intégrant les guidelines du groupe dès lors que ceux-ci seront finalisés.

    Article 12 - Protection des données

Les règles en vigueur dans l’entreprise en matière de protection des données restent applicables au salarié. Il devra ainsi respecter les règles de l’entreprise en matière de sécurité informatique. Il devra en particulier respecter les règles fixées en matière de mots de passe et assurer la confidentialité des informations qui lui sont confiées ou auxquelles il a accès dans le cadre de son activité professionnelle, sur tous les supports et par tout moyen.

Il devra préserver la confidentialité des accès et des données, ne pas faire une utilisation abusive ou frauduleuse des outils mis à sa disposition et respecter l’obligation de discrétion ou de confidentialité sur les procédés et les méthodes de réalisation et de commercialisation des produits et services de l’entreprise qui pourraient être portés à sa connaissance dans l’exercice de son activité.

En cas de transport de documents, et en particulier des dossiers nécessaires à la réalisation du travail au domicile, le salarié devra veiller à assurer la confidentialité des documents et informations transportés, et devra immédiatement prévenir son supérieur hiérarchique en cas de perte ou vol des documents et/ou matériels.

  1. CHAPITRE III : UTILISATION DU TÉLÉTRAVAIL A TITRE DÉROGATOIRE ET EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONELLES

    1. Article 11 : Télétravail dérogatoire

Il est convenu que des solutions spécifiques temporaires de télétravail pourront être mises en place, après accord conjoint de la Direction des Ressources Humaines et de l’encadrement, lorsqu’il s’agit de favoriser le maintien dans l’emploi de collaborateurs confrontés à des situations individuelles temporaires et ponctuelles d’ordre familial ou physique limitant ses possibilités de déplacement sur le lieu de travail hors préconisation du médecin du travail. A titre d’exemple, entre dans le cas du télétravail dérogatoire l’allongement du nombre de jours mensuels en raison d’un état de santé ne permettant pas au collaborateur de se rendre sur site (jambe cassée, foulure…) ou encore le collaborateur en situation d’aider un proche et ayant besoin temporairement d’être en télétravail.

Ces modalités de télétravail pourront être mises en œuvre à condition que le collaborateur accepte l’utilisation de son matériel informatique et téléphonique personnel et notamment, en l’absence de téléphone professionnel, l’installation d’un token sur son téléphone portable personnel.

Toutes ces modalités seront formalisées par la Direction des Ressources Humaines.

Article 12 : Télétravail exceptionnel

Conformément à la règlementation en vigueur, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, de perturbation générale des moyens de transport, d’évènement climatique majeur ou tout autre cas de force majeure (circonstance exceptionnelle, étrangère à la personne de celui qui l'éprouve, qui a eu pour résultat de l' empêcher d'exécuter les prestations qu'il devait), la mise en œuvre du télétravail pourra être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.

Ce dispositif sera mis en place après information envoyée par la Direction à l’ensemble des collaborateurs.

Ces modalités de travail supposent que le collaborateur accepte l’utilisation de son matériel informatique et téléphonique personnel et notamment l’installation d’un token sur son téléphone portable personnel en l’absence de téléphone portable professionnel.

En cas de situation de télétravail exceptionnel l’ensemble des collaborateurs deviennent éligibles au télétravail.

Si le collaborateur ne dispose pas de matériel personnel, il sera équipé du matériel informatique fourni par l’entreprise.

CHAPITRE IV : DROIT A LA DÉCONNEXION ET UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES

Les Parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congés ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle, notamment pour les salariés qui, en raison de leurs fonctions ou de l’organisation de leur travail, disposent d’outils numériques professionnels leur permettant d’être joignables à distance.

Article 13 : Déconnexion - définitions

Il y a lieu d’entendre par :

Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance.

Article 14 : Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les managers s’abstiennent, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, de contacter les membres de leur équipe en dehors des plages horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif défini par l’accord d’entreprise.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

  1. CHAPITRE V : DURÉE, SUIVI, DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

    1. Article 15 : Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa date de signature. Il se substitue à tout accord, toute pratique et usage ayant pu exister par le passé sur les sujets dont il traite et qu’il intègre, constituant ainsi la seule référence en la matière.

Cet accord pourra faire l’objet d’une dénonciation ou d’une révision par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation ou cette révision interviendra en application des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, sous réserve du respect d’un délai de préavis de 3 mois.

En cas de nouvelles dispositions légales, règlementaires, conventionnelles ou interprofessionnelles plus favorables, les signataires du présent accord s’engagent à se réunir dans les trois mois pour étudier les nouvelles dispositions et, le cas échéant, amender l’accord.

Article 16 : Dépôt et publicité

Le texte du présent accord sera déposé par la Direction des Ressources Humaines conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Il fera également l’objet d’une information auprès des salariés, notamment par le biais de l’intranet.

Fait à Saint-Ouen, le 16 octobre 2020

Pour la Société Allianz Partners SAS Pour les organisations Syndicales

Et AWP P&C SA Représentatives

Responsable RH Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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