Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RETRAITE COMPLEMENTAIRE" chez BUHLER SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BUHLER SAS et les représentants des salariés le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A06718005947
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : BUHLER SAS
Etablissement : 30176432000018 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19
ACCORD D’ENTREPRISE
RETRAITE COMPLEMENTAIRE
Entre :
ci-après dénommée « l’Entreprise »,
d'une part,
ET
Les représentants du personnel au sein du Comité d'Entreprise, statuant à la majorité des présents selon procès-verbal de la séance du 19 Décembre 2017.
PREAMBULE
Les opérations juridiques intervenues entre les sociétés ont nécessité l’harmonisation et l’unification des régimes de retraite complémentaire.
- Vu les articles 9 et 10 de l’Annexe A à l’Accord du 8 décembre 1961,
- Vu l’article 57 de l’Annexe I à la Convention Collective Nationale de retraite des Cadres du 14 mars 1947,
et après discussion et négociation, la Direction et le Comité d’Entreprise soussignés ont conclu le présent Accord qui institue le régime de retraite complémentaire du personnel de la société _________ se substituant aux régimes préexistants dans les sociétés dont sont issus ces mêmes personnels, et ce, quel que soit le mode de mise en place de ces régimes, à compter du 1er Janvier 2018.
Article 1 : Principe
Le personnel de la société _____________ est affilié aux régimes de retraite complémentaire suivants :
ARRCO :
sur la totalité de leur rémunération pour les non-cadres,
sur la Tranche 1 ou A de leur rémunération pour les cadres classés de la « Position I, Coefficient 60 » à la « Position III C, Coefficient 240 » selon la classification établie par la « CCN des Ingénieurs & Cadres de la Métallurgie du 13 Mars 1972 »
AGIRC :
sur les tranches B et C de leur rémunération pour les cadres classés de la « Position I, Coefficient 60 » à la « Position III C, Coefficient 240 » selon la classification établie par la « CCN des Ingénieurs & Cadres de la Métallurgie du 13 Mars 1972 »
Au titre du présent article, la Tranche 1 ou A s’entend par la fraction de rémunération inférieure ou égale au plafond de la Sécurité sociale. La Tranche B s’entend de la fraction de rémunération supérieure au plafond de la Sécurité Sociale dans la limite de 4 fois ce même plafond. La Tranche C s’entend de la fraction de rémunération supérieure à la Tranche B dans la limite de 8 fois le plafond précité.
Article 2 : Champ d’application
Le présent Accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Article 3 : Institutions et conditions d’adhésion retenues
3.1 Taux de cotisations
Conformément à l'article 14 de l'Accord du 8 décembre 1961, l'alignement des taux de cotisations est réalisé sur la base du taux moyen pondéré. Ce taux permet d'obtenir un volume de cotisations identique à la somme des cotisations versées antérieurement sur la base des anciens taux.
Les conditions de cotisations se présenteront comme suit :
a- Le personnel relevant de l’article 4 & 4 bis de la CCN de 1947 cotise aux taux de :
7,15% (appelés à 8,94%) sur la tranche 1 ou A du salaire auprès du régime de retraite complémentaire ARRCO
16,44% (appelés à 20,55%) sur les tranches B et C du salaire auprès du régime de retraite complémentaire AGIRC
b – Le personnel non cadre cotise aux taux de :
7,15% (appelés à 8,94%) sur la tranche 1 du salaire auprès du régime de retraite complémentaire ARRCO
16,20% (appelés à 20,25%) sur la tranche 2 du salaire auprès du régime de retraite complémentaire ARRCO
3.2 L’extension article 36
Selon les dispositions de l’article 57 de l’annexe 1 à la Convention Collective Nationale AGIRC du 14 mars 1947 et les dispositions de la circulaire AGIRC-ARRCO du 5 avril 2002, il est possible, par voie d’accord, d’opter, dans le cadre d’une Transmission Universelle de Patrimoine (TUP), pour une résiliation totale ou partielle de l’application de l’article 36.
Par conséquent, les soussignés ont décidé de l’harmonisation de l’article 36 (assimilés cadres) qui s’appliquera à tout le personnel à partir des seuils d’accès Niveau IV, Echelon 2, Coefficient 270 jusqu’au Niveau V, Echelon 1, Coefficient 305 inclus.
3.3 Répartition des cotisations
Les cotisations sont réparties entre l’employeur et les salariés selon les modalités suivantes :
a – Cotisations au régime ARRCO
Quelle que soit la tranche de salaire
- 60 % à la charge de l’employeur
- 40 % à la charge du salarié
b – Cotisations au régime AGIRC :
Tranche B du salaire
- 62 % à la charge de l’employeur
- 38 % à la charge du salarié
Tranche C du salaire
- 49,75 % à la charge de l’employeur
- 50,25 % à la charge du salarié
3.4 Les droits à la retraite :
Tous les droits à la retraite acquis jusqu’au 31 décembre 2017 par les salariés de la société seront intégralement sauvegardés.
Le Groupe __________ prendra le relais au 1er Janvier 2018.
3.5 Institutions
Les opérations juridiques précitées constituent un des cas prévus par les règlements de l’ARRCO et de l’AGIRC autorisant un changement d’Institutions (Circulaire AGIRC-ARRCO du 5 avril 2002). Aussi, dans un souci de simplification de gestion et de simplification des démarches pour les salariés qui souhaiteraient faire valoir leur droit à la retraite, les parties conviennent de désigner un organisme unique tant pour la gestion du régime de retraite ARRCO que pour la gestion du régime de retraite AGIRC.
En conséquence, la société ___________ adhérera aux Institutions suivantes :
- Pour le régime ARRCO, à la _______________
- Pour le régime AGIRC, à la ________________
____________ prendra en charge toutes les démarches administratives auprès des autres institutions, à savoir pour les établissements __________ et ____________, afin que les droits des salariés soient conservés et qu’aucune double cotisation ne soit réclamée par l’___________ à la société.
Article 4 : Durée du règlement
Le présent Accord prendra effet à compter du 1er Janvier 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 : Publicité
Le présent Accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.
Fait en 5 exemplaires,
A _____________ ,
Le 19 décembre 2017
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