Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD DU 30 NOVEMBRE 1999 RELATIF A L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02623005137
Date de signature : 2023-04-27
Nature : Avenant
Raison sociale : OGEC ST MAURICE NOTRE DAME DES CHAMPS
Etablissement : 30179584500033

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-27

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques (OGEC) du Lycée Saint Maurice Notre Dame des champs– l’employeur - dûment représenté par X, Président d’Ogec et X, Directeur général

d’une part

Et

X, délégué syndical SPELC et membre du CSE

pour information les membres du CSE : X, X et X.

d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Afin de pouvoir mieux adapter l’organisation du travail des salariés, notamment les personnels Ogec aux besoins de l’ensemble scolaire, les parties ont décidé, conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, de modifier la limite haute hebdomadaire de modulation au-delà de laquelle sont décomptées les heures supplémentaires.

Article 1 – Modifications opérées dans l’accord du 30 novembre 1999 et dérogeant aux dispositions de l’accord de branche du 15 juin 1999 et dans sa version consolidée du 11 avril 2022

Les parties rappellent que les dispositions de l’accord de branche du 15 juin 1999 organisant le dispositif de modulation du temps de travail fixent une limite haute des semaines travaillées à hauteur de 40 heures.

De même, l’accord d’entreprise du 30 novembre 1999 fait état, en particulier dans son article 3 .6.1, d’une amplitude de variation des horaires modulés entre 18 h et 40 heures hebdomadaires.

Il est donc expressément convenu au titre du présent accord de porter cette limite haute de modulation à 46 heures par semaines.

Ainsi, les heures comprises entre 35 et 46 heures hebdomadaires pourront faire l’objet d’un lissage dans l’annualisation des plannings.

Elles ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et ne s’imputent donc pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires dans la mesure où elles se trouvent intégralement compensées par une activité réduite sur le reste de l’année dans le respect de la durée annuelle de travail définie pour la catégorie d’emploi considérée par les dispositions légales et conventionnelles.

L’entièreté du processus de modulation des heures effectuées au-delà de 40h dépend de la validation du Chef d’établissement ou par délégation de ses Adjoints conformément aux dispositions prises au niveau de la convention collective. Les heures ainsi effectuées par le salarié pourront être cumulées et donner lieu à un temps de récupération à positionner avant la fin de l’année scolaire. Ce temps devra automatiquement faire l’objet d’une récupération par tranche cumulée de 10h au maximum en première intention sur la base d’un dialogue instauré entre la Direction et le salarié. La Direction gardant la faculté de valider ou non la proposition au regard des besoins intrinsèques de fonctionnement de l’ensemble scolaire.

En tout état de cause la récupération devra être placée sans générer d’impact sur l’activité ni accolée à des vacances scolaires ou en prolongement d’un pont.

Au cours d’une semaine concernée par une augmentation globale du volume horaire, la quotité journalière plafond des 10h indiquée dans la convention collective pourra ponctuellement être sujet à dépassement dans un maximum de 12h.

Dans l’éventualité où ces heures seront effectuées à titre exceptionnel un jour férié ou un dimanche, elles donneront lieu à une récupération avec majoration du temps à hauteur de 25%.

Article 2 – Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du … mai 2023.

Article 3 – Condition de majorité et adhésion

Au regard des résultats des dernières élections professionnelles, les parties prennent acte que la signature du présent par les organisations syndicales représentatives dans l’OGEC, à savoir le SPELC, permet de donner le caractère d’accord majoritaire à celui-ci, cette organisation ayant réuni ensemble plus de 50 % des suffrages valablement exprimés au 1er tour.

Par ailleurs, il est précisé que toute organisation syndicale qui viendrait à être représentative (plus de 10 % des suffrages exprimés) qui n’est pas signataire du présent avenant pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Notification de cette adhésion devra être faite dans un délai de 8 jours aux autres organisations signataires.

Article 4 – Communication de l’avenant

Le présent avenant, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales disposant d’une section syndicale au sein de l’OGEC.

Article 5 – Dépôt de l’avenant

Le présent avenant sera déposé dans les conditions légales, à savoir :

  • Dépôt via la plateforme électronique de téléprocédure du Ministère du travail pour la DIRECCTE

  • Dépôt au secrétariat greffe du conseil de Prud’hommes

Article 6 – Transmission à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, compte tenu de l’objet du présent avenant portant sur la durée du travail, la Direction transmettra celui-ci à la CPPNI de la branche et en informera les autres signataires.

Article 7 – Publicité de l’avenant

Le présent avenant fera l’objet d’une publicité sur la base de données prévue par le Code du travail.

Article 8 – Action en nullité

Toute action en nullité de tout ou partie du présent avenant doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de 2 mois à compter de :

  • La notification de celui-ci aux organisations syndicales disposant d’une section syndicale

  • La publication de l’avenant sur la base de données nationale prévue à l’article 7 ci-dessus.

Fait à Romans, le 27 avril 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com