Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS." chez VALLET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VALLET et les représentants des salariés le 2019-07-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02719000980
Date de signature : 2019-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : VALLET
Etablissement : 30185972400041 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-04

ACCORD METTANT EN PLACE LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE

La société  : VALLET

dont le Siège social est sis : : Z.A. Le Hanoy – 27250 RUGLES

SIRET : 301 859 724 00041

et est représentée par  : Monsieur X, habilité à l’effet des présentes,

D’une part,

ET

La Délégation Unique du Personnel

D’autre part,

Préambule

Est conclu un accord visant à la mise en place du compte épargne-temps (CET) en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail. Le CET mis en place a pour but de permettre aux salariés de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris afin d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos en leur garantissant un équilibre dans un cadre réglementé.

Article 1. Champs d’application

Le présent accord s'applique aux salariés embauchés en contrat à durée indéterminée de la société, sans condition d’ancienneté.

Article 2. Ouverture et tenue du compte

Tous les salariés visés à l'article 1er du présent accord peuvent ouvrir un CET.

Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 3, que le salarié entend affecter au CET.

Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué annuellement au salarié.

Article 3. Alimentation du compte

Le salarié peut porter en compte les jours et heures de repos suivants :

  • des jours de congés payés annuels (à l'exception des quatre premières semaines de congés payés) ;

  • des jours de congés conventionnels d’ancienneté ;

  • des jours de RTT ;

  • des jours excédant le forfait annuel.

    L’alimentation en temps se fait par journées ou demi-journées.

Les jours de CET sont cumulables à hauteur de 5 jours par an maximum, jusqu'au plafond de 10 jours. Une fois ce plafond atteint, le compteur cesse d'être alimenté.

Article 4. Gestion des droits

Les temps affectés dans le compte sont, dès leur transfert, exprimés en temps.

Article 5. Utilisation du compte

Le CET ne peut être utilisé que pour indemniser :

— un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive. Le salarié et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d'utiliser le CET avant la date du départ ;

— des congés pour convenance personnelle ou congé sans solde : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au moins 10 jours. Le salarié doit déposer une demande écrite de congé trois mois avant la date de départ envisagée. L'employeur ne peut refuser une telle demande mais seulement la reporter de 5 jours au maximum ;

— des congés légaux : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

  • le congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail,

  • le congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail,

  • le congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142- 105 et suivants du Code du travail ;

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

— une formation hors temps de travail : le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail et donnant lieu à versement de l'allocation de formation ;

— un passage à temps partiel : le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie les heures non travaillées ;

— une absence : le CET peut être utilisé pour indemniser les suspensions du contrat pour maladie qui ne seraient pas indemnisées.

Article 6. Restitution de l'épargne en argent

Lorsque le plan a été alimenté par des congés payés attribués au-delà de la cinquième semaine, JRTT non pris, solde excédentaire des forfaits en jours, cette épargne peut être restituée dans les conditions suivantes : départ de la société quel qu’en soit le motif.

Le salarié doit faire la demande de restitution au plus tard un mois avant la date effective du départ.

Article 7. Rémunération des congés

Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 5 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée à la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Article 8. Information des salariés sur l'état de leur CET

Les salariés ayant ouvert un compte sont informés annuellement, par courrier individuel confidentiel adressé avec le bulletin de paye, de l'état des droits capitalisés sur leur compte.

Article 9. Clôture de comptes individuels

9.1. Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 10, la clôture du CET.

9.2. Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de trois mois. Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.

Article 10. Transfert du compte

La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Le transfert du CET entre-deux employeurs successifs en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les entreprises du groupe. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

Article 11. Durée et date d’effet

Le présent accord est mis en place à compter du 28 mai 2019 pour une période indéterminée. Il annule et remplace tout fonctionnement, accord, usage et système visant la capitalisation de compte épargne temps.

Article 10. Révision et dénonciation de l’accord

10.1 Révision de l’Accord 

L’Accord peut être révisé par voie d’avenant signé par l'ensemble des parties signataires, dans la même forme que sa conclusion.

Il devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE compétente selon les mêmes formalités et délais que l’Accord.

10.2 Dénonciation de l’Accord 

L’Accord peut être dénoncé par l'ensemble des parties signataires, et dans la même forme que sa conclusion.

La dénonciation doit être notifiée à la DIRECCTE. Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation doit respecter les mêmes conditions de délais et de dépôt que l'accord lui-même.

Article 11. Contestations

En cas de conflits liés à l'application des dispositions de l’Accord, les parties à l'Accord rechercheront toute solution pour parvenir à un règlement à l'amiable du litige.

En cas d'échec, les parties signataires peuvent faire appel aux tribunaux compétents.

Article 12. Disposition finale

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’Accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Ce dépôt doit avoir lieu, dans un délai de quinze jours suivant la date limite de conclusion de l’Accord, auprès de la DIRECCTE du lieu de conclusion de l’Accord.

Rugles, le 4 juillet 2019

La Direction La Délégation Unique du Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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