Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN OEUVRE DU MAINTIEN DES GARANTIES DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES AUX BENEFICIAIRES DU CONGE DE RECLASSEMENT" chez KWS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KWS FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2019-08-21 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T08019001239
Date de signature : 2019-08-21
Nature : Accord
Raison sociale : KWS FRANCE
Etablissement : 30186223100059 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-21
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LA MISE EN ŒUVRE DU MAINTIEN DES GARANTIES DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES AUX BENEFICIAIRES DU CONGE DE RECLASSEMENT
Entre les soussignés :
La société KWS France SARL, dont le siège social est situé au Sole du Bosquet de Laucourt Zone Industrielle Sud Route de Paris, 80700 Roye,
Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après la « Société »,
D’une part
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :
SNCEA / CFE-CGC, représenté par Monsieur
Ci-après, les « Organisations Syndicales Représentatives »
D’autre part
PREAMBULE
Le présent accord intervient dans le cadre du projet de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe KWS (ci-après le « Groupe ») sur le secteur d’activité de la production et de la commercialisation de semences, en France, tel qu’il a été présenté au comité social et économique (ci-après le « CSE ») au cours de la procédure d’information/consultation qui s’est déroulée du 25 février 2019 au 3 avril 2019, date à laquelle le CSE a rendu un avis sur ce projet.
Dans ce cadre, la Direction a pris des mesures sociales d’accompagnement exposées dans la note d’information remise au CSE dans sa dernière version en date du 3 avril 2019.
Dans une démarche d’amélioration des mesures d’accompagnement, il a été convenu avec les Organisations Syndicales Représentatives d’offrir la possibilité aux salariés, bénéficiant du versement d’une allocation pendant la durée du congé de reclassement, de continuer à obtenir des points de retraite au titre de la retraite complémentaire à hauteur de l’allocation de congé de reclassement perçue pendant la période du congé de reclassement suivant le préavis.
Le présent accord est négocié et signé conformément aux modalités prévues par les délibérations de l’ARRCO (délibération 22B) et de l’AGIRC (délibération D25) qui prévoient que la décision d'utiliser la faculté décrite ci-dessus est soumise à la conclusion d’un accord collectif au sein de l'entreprise. Elle s'impose alors à tous les salariés concernés par le congé de reclassement.
Ceci étant rappelé, la Société et les Organisations Syndicales Représentatives se sont rapprochées en vue de conclure le présent accord.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’impose à tous les salariés ayant valablement opté pour le congé de reclassement dans le cadre des mesures sociales d’accompagnement présentées au CSE. Il est rappelé que le congé de reclassement est d’une durée de neuf (9) mois, préavis inclus, pour tous les salariés, quel que soit leur âge.
ARTICLE 2 DUREE DU PRESENT ACCORD
Compte tenu de son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il ne se poursuivra donc pas de façon tacite à l’arrivée du terme mais cessera automatiquement de produire tout effet.
Ainsi le maintien des cotisations de retraite complémentaire sur le montant de l’allocation de congé de reclassement sera assuré pendant la durée du congé de reclassement suivant le préavis.
Dès lors, le présent accord cessera de plein droit à la suite du dernier versement effectué à l’issue du congé de reclassement du dernier salarié bénéficiaire et ne pourra ouvrir de droits ou se poursuivre postérieurement à cette date.
Il est rappelé que la durée maximale du congé de reclassement pour chacun des bénéficiaires sera clairement inscrite dans le courrier de notification du licenciement reçu par chaque bénéficiaire ou dans une annexe à ce document.
ARTICLE 3 CAISSES COMPLEMENTAIRES DU REGIME AGIRC-ARRCO
Les stipulations du présent accord entreront en vigueur sous condition suspensive de l’accord des Caisses de Retraites Complémentaires pour le régime AGIRC-ARRCO, lesquelles seront avisées du présent accord.
Les caisses complémentaires en vigueur à ce jour, pour le régime obligatoire AGIRC-ARRCO, sont les suivantes : AGRICA : 21 rue de la Bienfaisance 75382 Paris Cedex 08
ARTICLE 4 COTISATIONS ET REPARTITION DU REGIME AGIRC-ARRCO
- Assiette de cotisations
Les cotisations versées aux caisses de retraite du régime AGIRC-ARRCO seront assises sur 100% du montant de l’allocation de congé de reclassement, telle que définie dans les mesures sociales d’accompagnement (« 65% de la rémunération brute moyenne perçue au cours des douze derniers mois précédant la date de notification du licenciement et sur laquelle ont été assises les contributions au régime d’assurance chômage »).
- Taux de cotisations et répartition
Les cotisations patronales et salariales afférentes au régime de retraite complémentaire seront calculées mensuellement sur l’assiette précitée,
Les taux et répartition des cotisations patronales et salariales afférents seront identiques à ceux pratiqués pour les salariés poursuivant leur activité professionnelle au sein de la société et relevant de la même catégorie.
ARTICLE 5 MODIFICATION DES TAUX DE COTISATIONS
Tous les changements de taux de cotisations imposés par les caisses complémentaires ou par décrets, se répercuteront automatiquement sur les cotisations afférentes aux allocations versées aux bénéficiaires du dispositif de congé de reclassement.
ARTICLE 6 CESSATION DU DISPOSITIF
Le dispositif prévu par cet accord cessera automatiquement au terme, normal ou anticipé, du congé de reclassement à savoir notamment :
- au jour de la liquidation de la retraite à taux plein du salarié, ou
- à l’arrivée du terme du congé de reclassement prévu ; ou
- - en cas de cessation anticipée du congé de reclassement, si le bénéficiaire retrouve un emploi salarié (hors les cas de reprise du congé de reclassement après sa suspension dans les conditions prévues dans la note sur les modalités du congés de reclassement), ou démarre un projet de création ou de reprise d’entreprise entraînant l’interruption du congé de reclassement ; ou
- en cas de non-respect de ses engagements par le salarié entraînant une interruption du congé de reclassement ; ou
- en cas de décès du bénéficiaire, le dispositif cessera à la fin du mois de l’évènement.
ARTICLE 7 CHANGEMENT DE CAISSES
En cas de changement de caisses suite à une quelconque modification des règles de l’AGIRC-ARRCO, le présent accord serait automatiquement transféré dans la ou les caisses désignées, pour application immédiate, sans aucun changement des règles, sous réserve de l’accord des caisses concernées.
ARTICLE 8 MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
Le présent accord, sera mis en œuvre, au fur et à mesure des adhésions au congé de reclassement et dès lors que les entrées dans ces dispositifs seront effectives.
ARTICLE 9 REVISION, SUIVI, FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
La Direction et / ou toute Organisation Syndicale Représentative habilitée en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail peut demander à tout moment la révision de tout ou partie de l’accord par voie de lettre recommandée avec avis de réception, ou de lettre remise en main propre contre décharge, notifiée aux organisations syndicales représentatives et, le cas échéant, à la Direction.
Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet sur les points dont la révision est demandée.
Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se rencontreront à l’initiative du représentant de la Société pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Toute modification du présent accord sera soumise aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles de l’accord.
Une fois signé, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par le biais de la plateforme de téléprocédure TéléAccords.
Un exemplaire papier fera l’objet d’un dépôt au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à Roye , le 21 août 2019
En 03 exemplaires originaux
Pour la Société KWS France SARL Pour les Organisations Syndicales Représentatives
Monsieur Monsieur
Directeur Général Délégué Syndical SNCEA / CFE-CGC
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