Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez O.E.T. - OET

Cet accord signé entre la direction de O.E.T. - OET et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-06-26 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T03519003598
Date de signature : 2019-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : OET
Etablissement : 30189727800026

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-26

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société OET, S.A.S au capital de 1.017.350€ immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro B 301 897 278,

Dont le siège social est à CESSON SEVIGNE (35510) - 878 Avenue des Champs Blancs, Représentée par

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

D'autre part.

Suite aux réunions de négociation, en date des 23 mai, 06 juin et 26 juin 2019, il est établi le présent procès-verbal d'accord.

Article 1 - Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-5 et suivants du code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 2 - Objet de l'accord

Le présent accord vise à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l'entreprise, sources des écarts de situation entre les hommes et les femmes.

A partir du constat ainsi réalisé, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans trois domaines, pris parmi les thèmes cités à l'article 4.

L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.

Article 3 - Durée de l'accord

L'accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.

Article 4 - Élaboration d'un diagnostic partagé

Les signataires de l'accord ont préalablement convenu que l'élaboration d'un diagnostic partagé suppose de procéder à une analyse des indicateurs transmis dans le rapport sur la situation comparée.

Les indicateurs portant sur les domaines de progression définis ci-après sont systématiquement présentés en respectant, si possible, une répartition hommes/Femmes en chiffres et en pourcentage de l'effectif total féminin et masculin, selon les catégories professionnelles :

  • L’embauche

  • La formation

  • La promotion professionnelle

  • La qualification

  • La classification

  • Les conditions de travail

  • La sécurité et la santé au travail

  • La rémunération effective

  • L’articulation des temps de travail

Article 5 - Diagnostic de l'entreprise

Après étude du rapport de situation comparée, l'analyse ne fait pas apparaitre d'écarts d'égalité professionnelle du fait d'un manque de mixité dans les métiers d'OET (les données ne sont pas comparables).

Article 6 - Actions mises en œuvre

Les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans les domaines énumérés ci-après et de s'engager sur des actions concrètes.

  • La rémunération :

L'objectif fixé sera le renouvellement des dispositions de l’accord d’octobre 2015 sur la subrogation de paiement des indemnités journalières de Sécurité sociale dans le cadre des congés maternité, adoption, paternité, donnant lieu à un maintien de salaire.

L'indicateur chiffré étant le nombre de collaborateurs ayant bénéficiés de la subrogation de paiement par rapport au nombre de collaborateurs ayant été en congés maternité, adoption ou paternité.

L’objectif fixé sera de veiller à l’absence d’écart de salaire pour les personnes ayant le même emploi, à compétences égales.

L'indicateur chiffré résultera de la production des grilles de rémunération, qui permettront d’analyser ces résultats.

L’objectif sera de veiller que les femmes, de retour de congé maternité, ne soient pas discriminées sur les augmentations de salaires.

L’indicateur chiffré sera le nombre de courrier envoyé aux collaboratrices, ayant été en congé maternité l’année précédente, permettant de justifier de leur évolution salariale, et le nombre de désaccords.

  • Aménagement du temps de travail :

L'objectif fixé sera le renouvellement des dispositions de l’accord d’octobre 2015 concernant le congé parental jusqu’aux 6 ans de l’enfant. Le « temps partiel choisi », permettant à chaque collaborateur qui le souhaite, de bénéficier d’un accord systématique pour toute demande d’un temps partiel jusqu’aux 6 ans de l’enfant dans les conditions d’un congé parental légal.

L’indicateur chiffré étant la proportion de collaborateurs bénéficiant effectivement de ce système par rapport à ceux qui en ont fait la demande écrite, reçue en main ou par courrier recommandé.

  • Les conditions de travail :

L’objectif fixé sera la prise en charge par l’employeur de 2 jours de congés « enfant malade », sur justificatif, pour tout parent ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, soit 5 semaines.

Est réputé enfant à charge, l’enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l’année en cours.

L’indicateur chiffré étant la proportion de collaborateurs concernés ayant bénéficié de ce système par rapport à ceux qui en ont fait la demande.

L’objectif fixé sera la réalisation d’un « mémo » d’avant naissance, pour tout parent le souhaitant, informant sur les différentes étapes administratives à suivre.

L’indicateur chiffré sera la réalisation de ce support.

L’objectif fixé est la formalisation d’un entretien de retour de congé maternité.

L’indicateur chiffré étant le nombre d’entretien réalisé par rapport au nombre de congé maternité.

L’objectif fixé sera de ne pas imposer sans l’accord du salarié un déplacement avec découchage ou un déplacement à plus d’une heure de route, pour les femmes 1 mois avant et 1 mois après le congé maternité et pour les hommes 1 mois avant le terme et 1 mois après la naissance.

L’indicateur chiffré sera le nombre de remontées de salariés sur ce sujet.

Article 7 - Entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 8 - Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 9 - Publicité

Cet accord sera déposé auprès de la Direccte d'Ille-et-Vilaine, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Fait à Cesson Sévigné, en quatre exemplaires originaux, le 26 juin 2019,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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