Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN CONFORMITE « CONTRAT RESPONSABLE » DU REGIME DE COMPLEMENTAIRE SANTE" chez FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT le 2017-11-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT
Numero : A09218029790
Date de signature : 2017-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS
Etablissement : 30194001100721 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-23
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN CONFORMITE « CONTRAT RESPONSABLE » DU REGIME DE COMPLEMENTAIRE SANTE
Entre :
D’une part,
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 € dont le siège social est situé 29 Quai Aulagnier – Immeuble River Plaza – 92600 Asnières-sur-Seine, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro B 301 940 011, représentée aux présentes par Madame XXX, Directrice des Ressources Humaines,
Et d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société FUJITSU Technology Solutions :
la CFDT représentée par XXX, délégué syndical
la CGT représentée par XXX, déléguée syndicale
SUD représenté par XXX, délégué syndical
Article 2 – Salariés Bénéficiaires 3
Article 3 – Caractère obligatoire de l’adhesion 4
5.1 Taux, répartition, assiette de cotisations 5
5.2 Evolution ultérieure de la cotisation 6
Article 6 – Portabilité du régime de remboursement « frais de santé » 6
Article 8 – Durée, révision, dénonciation 6
Article 9 – Suivi de l’accord 7
Article 10 – Dépôt et publicité 7
Préambule
Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés de la société en matière de garanties collectives de remboursement de « frais de santé ».
L’objectif de ces travaux a été de procéder, à l’issue de la période transitoire, à la mise en conformité des régimes frais de santé par rapport au nouveau cahier des charges des contrats « responsables » (décret du 18 novembre 2014) et de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
Article 1 - Objet
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime de remboursement de
« frais de santé », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société Fujitsu Technology Solutions par l’intermédiaire de Siaci Saint-Honoré.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
Article 2 – Salariés Bénéficiaires
Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de la société.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
En cas de suspension du contrat de travail n’entrainant pas de maintien total ou partiel de rémunération, ou d’indemnités, le salarié pourra conserver le bénéfice de la complémentaire santé et s’acquittera alors de la totalité de la cotisation. Sa demande devra être formulée auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 8 jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Article 3 – Caractère obligatoire de l’adhesion
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, les salariés suivants ont la possibilité de refuser d’adhérer au régime quelle que soit leur date d’embauche :
les salariés à durée déterminée et apprentis dont la durée du contrat est au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Les salariés à durée déterminée et apprentis dont la durée du contrat est inférieure à 12 mois sans condition
Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
En outre, les salariés, susceptibles de bénéficier de l’une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus par écrit et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés dans les 15 premiers jours suivants leur embauche pour les nouveaux salariés.
Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l’adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé.
Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), à la Direction des Ressources Humaines. Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.
A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé ».
Par ailleurs, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès de la Direction des Ressources Humaines, et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.
A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé ».
Article 4 - Prestations
Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Toutefois, la Société veillera en concertation avec la Commission Mutuelle à la bonne exécution du contrat la liant à l’organisme assureur.
L’organisme assureur habilité propose un dispositif supplémentaire facultatif financé entièrement par le salarié qui décide d’y souscrire. Ce dispositif supplémentaire n’est pas mis en œuvre par le présent accord collectif, tel qu’il est régi par l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale
Article 5 - Cotisation
5.1 Taux, répartition, assiette de cotisations
La cotisation pour le régime obligatoire est répartie comme suit :
Participation employeur/salariale au régime Frais de santé | ||
---|---|---|
Catégorie de personnel | Part patronale | Part Salariale |
Salariés « cadres » relevant de l’article 4 de la CCN de 1947 | 50% | 50% |
Salariés « non cadres » qui ne relèvent pas des articles 4 de la CCN de 1947 | 60% | 40% |
Le Comité d’Entreprise se réserve le droit de participer à la cotisation. Cette participation pourra être réévaluée chaque année en fonction de ses orientations budgétaires.
5.2 Evolution ultérieure de la cotisation
En cas d'évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation, celles-ci seront prises en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales.
A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.
Article 6 – Portabilité du régime de remboursement « frais de santé »
Le régime de remboursement « de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 7 – Information
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat pour l’ensemble des salariés.
Information collective
Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».
Article 8 – Durée, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 2 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9 – Suivi de l’accord
Les parties au présent accord sont convenues de maintenir le « comité de suivi » qui sera composé d’un représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent accord, d’un membre de la DRH et d’un représentant de l’assureur.
La Commission se réunira chaque semestre, après réception du rapport qui sera envoyé par l’organisme gestionnaire afin d’assurer un suivi de la consommation, notamment du régime de couverture des frais de santé, d'agir préventivement.
Le représentant de la DRH au sein du comité veillera notamment à relancer l’organisme gestionnaire pour obtenir le rapport en temps voulu ou tout autre document nécessaire à la bonne gestion du contrat. Il sera également en charge de l’organisation de la réunion semestrielle.
Les missions du comité de suivi seront les suivantes :
Etudier le rapport annuel et les statistiques établis par l’organisme gestionnaire sur les résultats du régime
Faire toute proposition ou recommandation sur les modalités de fonctionnement du régime et son évolution
Assurer le suivi de l’application du présent accord. Les litiges individuels ou collectifs pouvant survenir à l’occasion de l’application et/ou de l’interprétation du présent accord seront soumis à ce Comité pour tenter de trouver une solution amiable
En outre, le Comité d’Entreprise sera tenu informé des travaux du Comité de Suivi.
Article 10 – Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail et une version sur support électronique sera également communiquée à la DIRECCTE.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci.
Le présent accord sera rendu public conformément aux dispositions du Décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel
ainsi que sur intranet.
Fait à Asnières-sur-Seine, le 23 novembre 2017
La Direction :
Madame XXX
Les organisations syndicales :
CFDT CGT
Monsieur XXX Madame XXX
SUD
Monsieur XXX
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