Accord d'entreprise "Avenant à l'accord du 20 juin 1999 relatif au temps de travail de Keolis Atlantique" chez KEOLIS ATLANTIQUE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de KEOLIS ATLANTIQUE et le syndicat CFDT le 2021-09-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04421011827
Date de signature : 2021-09-07
Nature : Avenant
Raison sociale : KEOLIS ATLANTIQUE
Etablissement : 30194133200183 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant à l'accord du 24 août 2016 relatif au décompte du temps de travail et la rémunération des conducteurs en période scolaire et sur l'organisation du travail des salariés à temps partiel de la société Keolis Atlantique (2021-09-07) Accord relatif aux temps de trajets dits exceptionnels (2021-09-09)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-07

AVENANT A L’ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

SOCIETE KEOLIS ATLANTIQUE

Conclu entre :

La société Keolis Atlantique, 3 rue de la Garde 44300 NANTES représentée par son Directeur XXX,

Et

L’Organisation Syndicale :

CFDT, représentée par son délégué syndical, XXX,

D’autre part.

PREAMBULE

Ce présent avenant se conclut dans la continuité de l’avenant relatif à l’accord du 24 août 2016 sur le décompte du temps de travail et la rémunération des Conducteurs en périodes scolaires et sur l'organisation du travail des salariés à temps partiel.

L’accord de 2016 concernant les conducteurs en périodes scolaires et les salariés à temps partiel met en avant un mode de rémunération au quadrimestre associant un calendrier de paie identique à celui mentionné dans l’accord d’entreprise sur le temps de travail signé le 29 juin 1999 qui est applicable aux salariés à temps complet. 

Ce calendrier de rémunération n’est pas optimal pour les conducteurs en périodes scolaires car il ne se calque pas exactement sur la rentrée scolaire ce qui ne permet pas de rémunérer le conducteur en périodes scolaires au plus juste.

Afin de pallier cette problématique, les deux parties ont convenu d’un nouveau format de calendrier de paie commun à tous, ce qui donne lieu à ce présent avenant.

Les autres termes de l’accord restent inchangés.

OBJET DE L’ACCORD

L’objet du présent accord est de modifier le calendrier de paie à savoir l'article 3.1 de l'accord d'entreprise relatif au temps de travail signé le 29 juin 1999.

MODIFICATION DU CALENDRIER DE PAIE

Le calendrier de paie se découpera désormais de cette façon :

  • 9 quatorzaines pour le 1er quadrimestre

  • 8 quatorzaines pour le 2ème quadrimestre

  • 9 quadrimestres pour le 3ème quadrimestre

Exemple pour l’année 2021 :

mois de paie quadrimestre quatorzaines
janv-21 Q3 2020 7 décembre au 20 décembre
21 décembre au 3 Janvier 2021
févr-21 Q1 2021 4 janvier 2021 au 17 janvier 2021
18 janvier au 31 janvier 2021
mars-21 1er février au 14 février
15 février au 28 février
avr-21 1er mars au 14 mars
15 mars au 28 mars
mai-21 29 mars au 11 avril
12 avril au 25 avril
26 avril au 9 mai
juin-21 Q2 2021 10 mai au 23 mai
24 mai au 6 juin
juil-21 7 juin au 20 juin
21 juin au 4 juillet
août-21 5 juillet au 18 juillet
19 juillet au 1er août
sept-21 2 août au 15 août
16 août au 29 août
oct-21 Q3 2021

30 août au 12 septembre

13 septembre au 26 septembre
27 septembre au 10 octobre

nov-21 11 octobre au 24 octobre
25 octobre au 7 novembre
déc-21 8 novembre au 21 novembre
22 novembre au 5 décembre
janv-22 6 décembre au 19 décembre
20 décembre au 2 janvier 2022

De plus, il est convenu entre les parties que le calendrier de paie sera défini de la manière suivante :

  • La première période comportant trois quatorzaines sera en fin de Q1 sur la paie de Mai.

  • La deuxième période comportant trois quatorzaines sera en début de Q3 sur la paie d’octobre.

Si jamais ce découpage manque de cohérence sur une année, les parties devront se rencontrer afin de réajuster le calendrier de paie en conséquence.

DUREE DE L’AVENANT

Cet avenant s’inscrit dans la même durée que l’accord et pourra être dénoncé ou révisé dans les mêmes conditions.

ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de la signature.

PUBLICITE

Un exemplaire original de cet avenant est remis à l’organisation syndicale signataire.

Il est par ailleurs déposé en un exemplaire original auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes et la Direction s’engage à accomplir les formalités de dépôt dématérialisé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) dans les plus brefs délais.

Fait en 3 exemplaires, le 02/09/2021

XXX XXX

Directeur Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com