Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION- LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez STRADAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STRADAL et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT et CGT le 2017-12-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : A09518004403
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : STRADAL
Etablissement : 30198456300223 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD RELATIF AU DEVELOPPEMENT DE LA QUALITE DE LA VIE AU TRAVAIL (2017-12-20)
STRADAL_accord PPV 06122022 (2022-12-06)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-20
ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION - LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL /
Entre les parties soussignées :
La Société STRADAL, dont le siège social est à CERGY PONTOISE (95800), 47 avenue des Genottes, représentée par Monsieur XXX en qualité de Président,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La CFDT, représentée par Monsieur XXX
La CGT, représentée par Monsieur XXX
La FO, représentée par Monsieur XXX
La CFE-CGC représentée par Monsieur XXX
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
IL EST RAPPELE QUE :
Des accords sur la réduction du temps de travail ont été négociés, signés et mis en œuvre au sein de la société Stradal.
Dans le cadre de la politique santé et bien-être au travail de l’entreprise et devant l’incontournable utilisation des outils numériques dans le monde du travail, la société STRADAL réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques d’information et de communication professionnels et la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle de ses salariés.
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié à ne pas être connecté, ni tenu de répondre à des sollicitations professionnelles via des outils numériques professionnels ou personnels, en dehors de son temps de travail habituel.
Les outils numériques visés sont :
- les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, smartphones, réseaux filaires, etc. ;
- les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, applications, sms, connexion sans fil,réseaux internet/intranet, etc.
Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure habituellement à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et, pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos et de manière plus générale l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.
Si les outils numériques font partie intégrante de l’environnement de travail, nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et constituent une opportunité notamment en matière de développement de nouvelles organisations du travail, ils ne doivent cependant pas conduire à mettre en surcharge de travail les salariés et les amener à confondre le temps de travail et le temps de repos.
Ils doivent donc être utilisés à bon escient dans le respect des personnes et de leur vie privée.
Situation actuelle :
Au 31 juillet 2017, la société Stradal comprend 829 salariés dont :
493 Ouvriers soit 60% de la population
212 Etams soit 25% de la population
124 Cadres soit 15% de la population
Détail des outils numériques et de communication professionnels mis à la disposition des salariés :
308 salariés disposent d’un ordinateur soit 37% de la population dont :
144 disposent d’un ordinateur fixe
164 disposent d’un ordinateur portable
101 disposent d’un smartphone
165 disposent d’au moins un outil numérique professionnel (soit ordinateur portable, soit smartphone) soit :
100 disposent d’un ordinateur portable et un smartphone,
64 disposent d’un ordinateur portable
1 dispose seulement d’un smartphone
Après étude, il ressort qu’un suivi des connexions/bilan d’utilisation est non seulement très difficile à réaliser mais on constate également qu’il est peu fiable au regard du fait que les utilisateurs peuvent se connecter à la messagerie STRADAL de leur PC professionnel à des fins personnelles mais également de leur PC personnel à des fins professionnelles.
De la même façon, il n’est pas possible d’identifier/dissocier les appels à caractère professionnel des appels à caractère privé sur téléphones fixes ou portables, l’usage raisonnable tant des ordinateurs, messageries électroniques que d’internet et des téléphones professionnels à des fins privées étant toléré, et ce même si leur utilisation est présumée professionnelle.
S’il est important de prendre conscience collectivement du risque d’invasion dans la vie professionnelle et dans la vie privée de l’usage des outils numériques, savoir se déconnecter est une compétence qui se construit également à un niveau individuel mais qui a besoin d’être soutenu par l’entreprise et pour ce faire,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Champ d’application et objet
Le présent accord s’applique à tous les salariés utilisant les outils numériques mis à leur disposition par la société STRADAL.
L’objet de cet accord est de formaliser les modalités d’exercice du droit à la déconnexion par chaque salarié et les moyens mis en place pour réguler l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle, notamment familiale.
PARTIE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES SALARIES
Article 2 : Conciliation vie professionnelle - vie personnelle et contrôle du décompte du temps de travail
Il est rappelé que chaque manager est garant de l’équilibre des temps de vie de son équipe et par là même doit donc diffuser un modèle de relation équilibrée au travail.
Il doit à cet égard veiller au respect de l’équilibre vie personnelle vie professionnelle pour lui-même et tout faire pour que les salariés qu’il encadre prennent leurs temps de repos et leurs congés, ne subissent pas une surcharge de travail et, pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, respectent leurs horaires de travail habituels.
En ce qui concerne les salariés dont la durée du temps de travail est décomptée en heure, la Direction des Ressources Humaines transmettait jusqu’à mensuellement aux managers un décompte individuel relatif à son équipe comprenant le matricule du salarié, le lieu de travail, son identité, la qualification, le statut, le solde des congés payés écoulés, le solde des congés payés en cours d’acquisition, le solde CET, le solde RTT salarié, le solde RTT employeur, le nombre d’heures supplémentaires mensuelles réalisées ainsi que leur cumul mensuel, le nombre d’heures de modulation réalisées dans le mois ainsi que leur cumul mensuel.
En ce qui concerne les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours il sera développé en partie 2 les mesures prises.
La durée légale de travail effectif des salariés relevant des catégories socio professionnelles « ouvrier », « technicien », « employé », « agent de maîtrise » à temps complet est fixée en moyenne à trente-cinq heures par semaine.
Cette durée légale du travail peut être dépassée conformément à la réglementation en vigueur.
Il existe toutefois des dispositions d’ordre public fixant les durées maximales au-delà desquelles aucun travail effectif ne peut être demandé (sauf dérogations légales).
Les durées légales maximales de travail effectif sont de :
10 heures quotidiennes
48 heures hebdomadaires ou de 44 heures en moyenne calculée sur une période de 12 semaines consécutives.
Ces durées maximales de travail s’imposent également à tout salarié qui cumule plusieurs emplois.
De plus, les temps de repos obligatoires sont les suivants :
Repos quotidien :
Sauf dérogation, tout salarié doit bénéficier d'une période repos quotidien entre deux journées de travail. La durée légale de repos est d'au moins 11 heures consécutives.
Repos hebdomadaire :
Sauf dérogation, il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine. Le repos hebdomadaire est donc d'au moins 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).
Il sera développé ci-après en partie II du présent accord que les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées maximales précitées mais doivent en revanche bénéficier des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Article 3 : Mesures visant à optimiser la communication numérique et éviter ainsi la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle
Chaque salarié doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.
Pour ce faire, la société a établi un guide des bonnes pratiques portant sur l’utilisation de l’email et sur la limitation des interruptions dans le travail, guide annexé au présent accord afin de promouvoir une utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques.
A titre d’exemples, lors de l'utilisation de la messagerie électronique, le salarié doit veiller notamment :
- à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à »
- à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel
- à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel
- au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel
- à la pertinence du volume des fichiers joints au courriel
- à alerter sa hiérarchie en cas de débordements récurrents.
Article 4 : Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail – Droit à déconnexion
Compte tenu, d’une part, d’une réalité opérationnelle et économique et, d’autre part, de la difficulté pour l’entreprise de couper les réseaux eu égard à notre environnement externalisé et toute une série de procédures internes automatisées fonctionnant avec la messagerie notamment la nuit, chaque salarié bénéficie d’un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés, les jours de repos, les temps de repos et l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail.
Les parties réaffirment que les salariés n'ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels, messages et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant ces périodes.
La direction de la société demande également de limiter l’envoi de courriels, messages et appels téléphoniques.
Les plages de déconnexion pour le personnel non posté (c’est-à-dire le personnel non concerné par un aménagement du temps de travail en équipe successive) :
En soirée / nuit : de 20h à 7H30 du lundi au vendredi matin
Le week-end : du vendredi de 19H au lundi 7H30.
Seules la gravité, l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité peuvent justifier d’être dérangé par des appels sur téléphone portable en soirée ou en dehors des jours travaillés.
Il est également rappelé à chaque salarié que :
- pour toute absence, il doit paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’un membre de l’entreprise à joindre en cas d’urgence.
Pour une continuité de service, l’employeur (supérieur hiérarchique ou toute personne mandatée par ce dernier pour ce faire) est susceptible, conformément à la charte informatique de la société (annexe 2), d’avoir accès notamment à la messagerie du salarié pour consulter les courriels professionnels. Etant précisé que le salarié sera informé si le cas se présente.
Sachant que tous les répertoires informatiques et échanges électroniques ne portant pas la mention « privé » sont considérés comme de nature professionnelle, il appartient donc au salarié de s’assurer de classer ses correspondances personnelles dans un fichier « privé » conformément à la procédure en annexe 3 portant sur la gestion des fichiers et messages d’ordre privés dans l’environnement professionnel de la société.
Article 5 : Mesures visant à réduire les phénomènes de surcharge cognitive
Il y a surcharge cognitive lorsque notre cerveau est amené à gérer plusieurs informations simultanément ; le cerveau pourrait être submergé par le flux de renseignements qu’il reçoit ce qui pourrait aboutir soit à l’échec dans l’exécution d’une des tâches en cours soit par une mémorisation déficiente dans la mémoire à long terme.
Il est donc rappelé à chaque salarié de :
s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone (pendant le temps de travail),
ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire,
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail habituel et à défaut intégrer aux signatures des courriels la mention « si vous recevez ce message pendant votre période de repos et ou plage de déconnexion, vous n’avez pas à y répondre ».
Il est également recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d’un nouveau courriel.
Afin de réduire les phénomènes de surcharge cognitive et favoriser la concentration, il est préconisé à chacun de ne lire et ou écouter ses messages qu’une fois la tâche en cours finalisée.
Enfin, chaque manager aura, tout en veillant au bon fonctionnement de ses services, la possibilité d’organiser des plages de déconnexion de la messagerie électronique pendant le temps de travail pour développer la communication interpersonnelle entre salariés.
Enfin, il est donné liberté à chaque animateur de réunion d’interdire l’utilisation des smartphones et ordinateurs portable/tablettes lors des réunions de travail et ce, sauf situation exceptionnelle.
Article 6 : Sensibilisation et formation des salariés et managers
Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et de la bonne application des mesures et recommandations prévues par le présent accord, la société STRADAL organisera des actions de formation et de sensibilisation à destination des managers et de l'ensemble des salariés utilisant les outils numériques.
Plus particulièrement, la société STRADAL s'engage à :
- organiser des sensibilisation aux bonnes pratiques et à un usage raisonné et équilibré des outils numériques et de communication professionnels,
- proposer un accompagnement personnalisé à chaque salarié qui souhaite mieux maîtriser les outils numériques mis à sa disposition dans le cadre de son travail,
Article 7 : Suivi médical
Enfin, il est rappelé que tout salarié peut à son initiative solliciter la médecine du travail pour prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et morale.
PARTIE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES SOUS FORFAIT JOURS
Article 8 : Catégories de salariés concernés
La partie II du présent accord s’applique à tout salarié titulaire d’un forfait jours conformément aux accords collectifs en vigueur dans la société.
Article 9 : Nombre de jours travaillés
Les cadres au forfait jours sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, ce nombre étant inscrit dans leur contrat ou avenant de travail comme suit :
concernant les salariés de la société relevant de l’accord sur la réduction du temps de travail de STRADAL, la durée annuelle de travail est limitée à 214 jours (y compris la journée de solidarité).
concernant les salariés de la société relevant de l’accord d’adaptation sur la réduction du temps de travail suite à la location gérance de l’activité BMI, la durée annuelle de travail est limitée à 218 jours (y compris la journée de solidarité).
Ce nombre de journées travaillées est défini par année civile complète de travail et tenant compte du nombre maximum de jours de congés payés défini par la règlementation applicable.
Il est précisé que le nombre de journées de repos dans le cadre de la réduction du temps de travail est ajusté chaque année en fonction du calendrier de l’année et des jours fériés.
Les salariés cadres au forfait jours ne sont donc pas soumis aux durées légales maximales de travail effectif quotidiennes (10 heures) et hebdomadaires (48 heures) ni à la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif, calculée sur une période de 12 semaines consécutives (44 heures au maximum).
Article 10 : Temps de repos, mesures permettant de suivre la charge de travail et l’amplitude des journées de travail-équilibre vie privée et vie professionnelle
Les règles relatives au repos telles que rappelées à l’article 2 du présent accord sont applicables aux cadres en forfait jours soit un repos quotidien de 11 heures minimum consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives (24 heures+ 11 heures).
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais bien une amplitude maximale de la journée de travail.
L’effectivité du respect par les salariés d’un temps de repos implique pour ces derniers un droit de déconnexion des outils de communication.
Ainsi la clause de forfait jours autorise une grande souplesse pour les salariés qui en bénéficient.
Il est rappelé qu’au cours de l’entretien annuel d’appréciation, les thématiques portant notamment sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, organisation du travail, charge de travail, des cadres au forfait jours, sont abordées, et ce conformément aux dispositions légales en la matière.
Toutefois, afin de renforcer le contrôle de la charge de travail, un nouveau dispositif de suivi mensuel est instauré comme suit :
Tous les mois le cadre enverra à son manager un suivi auto déclaratif du nombre de journées et des demi-journées travaillées et non travaillées, en indiquant s’il a respecté les temps de repos (quotidien, hebdomadaire).
Ce tableau constituera un véritable outil de management en ce qu’il doit permettre une meilleure gestion des temps et de l’amplitude de travail et créer un espace de dialogue entre le salarié et sa hiérarchie sur la question de la charge de travail, de l’organisation, des rythmes et des priorités de travail.
Aussi chaque mois, le cadre en forfait jours aura la possibilité d’informer son responsable hiérarchique que sa charge de travail est déraisonnable.
Si tel est le cas le manager organisera un entretien spécifique avec son collaborateur pour trouver une solution, entretien spécifique prévu à l’article 11 du présent accord.
De même, le manager qui constate une anomalie dans la gestion des temps et de l’amplitude de travail, devra déclencher un tel entretien spécifique avec son collaborateur pour trouver une solution.
Article 11 : Entretien spécifique
L’entretien spécifique permettra notamment d’objectiver la charge de travail.
Lors de cet entretien, le salarié et le manager font le bilan (recherche des causes) sur notamment les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge de travail, l’amplitude des journées de travail….
Si la surcharge est objectivée, le supérieur hiérarchique et le cadre rechercheront et définiront ensemble un plan d’action adapté, par exemple :
nouvelle priorisation des tâches,
adaptation des objectifs annuels,
répartition de la charge de travail entre les membres de l’équipe,
réorganisation du travail (sollicitation de ressources supplémentaires, appel à de la sous-traitance, etc…),
développement d’une aide personnalisée, par accompagnement type coaching ou formation…
Les mesures prises seront alors consignées dans un compte rendu.
Par ailleurs, si la situation ne revenait pas à la normale, le responsable hiérarchique sollicitera la direction des ressources humaines.
PARTIE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 12 : Suivi du présent accord
La société STRADAL présentera aux Organisations Syndicales le suivi de l’application du présent accord une fois par an lors des réunions de Négociation Annuelle Obligatoire.
Article 13 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Il est rappelé que des négociations au sein de l’entreprise ont été engagées dès le mois de septembre 2017 pour être à même de proposer le présent accord à la signature des Délégués Syndicaux Centraux au plus tard le 31 Décembre 2017.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er Janvier 2018 et il est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.
Article 14 : Révision, dénonciation de l’accord
La révision et la dénonciation du présent accord pourront être effectuées selon la règlementation applicable.
Article 15 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de Cergy-Pontoise.
Le présent accord fera l’objet d’une information auprès des Comités d’Etablissement et des CHSCT.
Afin d’assurer la publicité de cet accord auprès des salariés et promouvoir ainsi les dispositions prévues au sein de celui-ci, il est prévu une diffusion sous la forme :
Un affichage en usine
Une publication sur I’intranet
Une information dans le Stradalien
Fait à Cergy-Pontoise, le 20 décembre 2017
En 7 exemplaires originaux dont un pour la DIRECCTE, un pour le Conseil des Prud’hommes de Cergy-Pontoise et un pour chaque signataire.
Le Président : XXX
Délégué syndical CFDT : XXX
Délégué syndical CGT : XXX
Délégué syndical FO : XXX
Délégué syndical CFE-CGC : XXX
Annexe 1 : Le guide des bonnes pratiques portant sur l’utilisation de l’email et sur la limitation des interruptions dans le travail.
Annexe 2 : Charte informatique Stradal.
Annexe 3 : Gestion des fichiers et messages d’ordre privés dans l’environnement professionnel Stradal.
Annexe 4 : Tableau de suivi auto déclaratif du nombre de journées et des demi-journées travaillées et non travaillées, et indication des temps de repos (quotidien, hebdomadaire).
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