Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE TRAVAIL DE NUIT ET L'ORGANISATION EN 3*8 SUR L'ETABLISSEMENT DE LIMAY" chez STRADAL

Cet accord signé entre la direction de STRADAL et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2019-02-14 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T07819002118
Date de signature : 2019-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : STRADAL
Etablissement : 30198456300710

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-14

ACCORD COLLECTIF SUR LE TRAVAIL DE NUIT ET L’ORGANISATION EN 3*8 SUR L’ETABLISSEMENT DE LIMAY

Préambule

L’établissement de LIMAY accueille depuis le mois de novembre 2018 la production de Voussoirs pour le Grand Paris.

Pour faire face à la demande clients, il est nécessaire de modifier de façon pérenne l’organisation de l’établissement de LIMAY et d’élargir les horaires d’ouverture en mettant en place des horaires de travail de nuit.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L.2254-2 du Code du Travail, et ce afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, il a été décidé par le présent accord d’aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition en mettant en place des horaires de travail de nuit tout en les encadrant notamment en matière de définition du travail de nuit, du travailleur de nuit et de la surveillance médicale.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’établissement de LIMAY et ainsi à l’ensemble des salariés qui y travaillent et/ou y sont rattachés et qui sont susceptible de travailler la nuit selon l’organisation visée en article 4 du présent accord.

Article 2 : Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Conformément aux dispositions de l’article L 3122-29 du Code du travail, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit :

  • Soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien dans la plage de travail de nuit définie ci-dessus,

  • Soit au cours d’une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectifs dans cette même plage.

Est considéré comme horaire habituel, un horaire qui se répète de façon régulière d’une semaine sur l’autre.

Article 3 : Durées maximales du travail de nuit

La durée du travail maximale quotidienne du travailleur de nuit ne peut dépasser 8 heures, conformément aux dispositions de l’article L.3122-6 du Code du Travail.

Toutefois, un dépassement de la durée maximale quotidienne de 8 heures peut intervenir sur autorisation de l’inspecteur du travail en cas de circonstances exceptionnelles, en l’occurrence de faits résultants de circonstances étrangères à l’employeur, anormales et imprévisibles ou des évènements exceptionnels dont les conséquences n’auraient pas pu être évitées, conformément aux dispositions des articles L.3122-6 et R.3122-1 du Code du Travail.

Des repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne doivent être accordés aux salariés. Ce temps de repos s’additionnera au temps de repos quotidien légal de 11 heures.

La durée moyenne hebdomadaire de travail d’un travailleur de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures, conformément aux dispositions de l’article L.3122-7 du Code du Travail.

Toutefois, elle pourra être portée à 44 heures lorsque les caractéristiques propres à l’activité le justifient, conformément aux dispositions de l’article L.3122-18 du Code du Travail, notamment en cas de protection des biens et des personnes et de maintenance.

Article 4 : Objet

Le présent accord a pour objet de mettre en place des horaires de travail de nuit au sein de l’établissement de LIMAY.

Cela signifie que l’établissement de LIMAY va passer d’une organisation du temps de travail en 2*8 à une organisation en 3*8. L’activité de l’usine fonctionnera ainsi en continu.

Sont concernés notamment par cette évolution le personnel de production, du parc et de la maintenance de l’établissement de LIMAY et éventuellement certains membres de l’encadrement de l’usine.

Le personnel concerné sera réparti en fonction de ses qualifications et de sa polyvalence dans 3 équipes postées. Chaque équipe sera amenée à intervenir soit lors de la tranche horaire du matin, soit lors de celle de l’après-midi, soit lors de celle de nuit selon un roulement dont la régularité sera en principe hebdomadaire. Il pourra être décidé d’un roulement moins fréquent.

Un planning sera établi pour chaque année civile et communiqué à l’ensemble du personnel concerné dans le mois précédent l’année civile Ce planning pourra être révisé, auquel cas les salariés disposeront d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Article 5- Contreparties du travail de nuit

5-1 Repos compensateur accordé aux travailleurs de nuit

Le travailleur de nuit bénéficie d’un repos compensateur égal à 1 minute par poste de nuit effectué dans sa totalité.

Ce repos sera pris à l’initiative du salarié en accord avec son responsable hiérarchique par tranche de 15 minutes et au plus tard soldé pour le 31 décembre de l’année civile suivante.

Ce repos ne pourra en aucun cas être monétarisé.

5-2 Contrepartie salariale

Le travailleur de nuit bénéficie d’une prime de nuit de 17 € bruts par poste de nuit effectué dans sa totalité et d’une indemnité panier de nuit égale à 6,40 € par poste de nuit effectué dans sa totalité.

Article 6 : Conditions d’affectation du salarié à un poste de nuit

6.1 - Affectation d’un travailleur de nuit à un poste de jour

Le salarié occupant un poste de nuit, en tant que travailleur de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent. Le souhait du salarié pour lequel le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, sera examiné de façon préférentielle.

6.2 - Affectation d’un travailleur de jour à un poste de travailleur de nuit

Le salarié occupant un poste de jour, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit, bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent.

L’affectation à un poste de nuit entraînant la qualification de travailleur de nuit d’un salarié occupé sur un poste de jour est soumise à l’accord exprès du salarié.

Article 7 – Surveillance médicale et protection des travailleurs de nuit

7.1 - Surveillance médicale particulière

Tout travailleur de nuit doit bénéficier à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant pas excéder six mois, d’une surveillance médicale particulière.

L’employeur ou son représentant veillera à la bonne gestion des pauses afin que celles-ci restent réparatrices et permettent une véritable coupure dans l’activité.

Des mesures sur l’amélioration des conditions de travail et de sécurité liées au poste et spécifiques au travail de nuit seront examinées avec les instances représentatives du personnel et le CHSCT.

7.2 - Protection du travailleur de nuit en cas d’inaptitude au travail de nuit

Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit, bénéficie du droit à être reclassé dans un poste de jour disponible dans l’entreprise correspondant à sa qualification et autant comparable que possible à l’emploi précédemment occupé. La rupture du contrat de travail ne sera prononcée que s’il est établi une impossibilité de reclassement ou si le salarié refuse le poste proposé à titre de reclassement.

Article 8 – Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La considération de sexe ne pourra être retenue par l’employeur :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit confèrent à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 9 : Formation professionnelle des travailleurs de nuit

Le travailleur de nuit bénéficie, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise. Il sera tenu compte des contraintes liées à l’organisation de son temps de travail.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires conviennent de veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés et à en tenir informé le comité d’entreprise au cours de l’une des réunions prévues à l’article L. 2323-34 du Code du travail.

Article 10 : Dispositions générales

10.1 – Durée - entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de la date de sa signature.

10.2 – Révision – dénonciation

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

En cas de dénonciation, le délai de préavis applicable est de 3 mois et précède le délai de survie de l’accord prévu par la règlementation en vigueur.

En cas de révision, le présent accord fera l’objet d’un avenant portant sur une ou plusieurs articles.

10.3 – Suivi – rendez-vous

Le présent accord fera l’objet du suivi trimestriel auquel participeront les membres du comité économique et social lorsqu’ils seront élus aux prochaines élections professionnelles et la Direction.

Un tel suivi permettra notamment aux parties au présent accord d’envisager de se revoir pour éventuellement prévoir une évolution dudit accord.

10.4 – Dépôt

Le présent accord sera déposé à l’Inspection du travail.

Un exemplaire est remis aux délégués syndicaux centraux présents lors des discussions.

Fait à CERGY, le 14 février 2019

Les signataires :

Pour l’entreprise : Pour les organisations syndicales :

Directrice des Ressources Humaines Pour le Syndicat CGT

Pour le Syndicat FO

Pour le Syndicat CFE CGC

Pour le Syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com