Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif aux modalités de prise de la 5ème semaine de congés payé" chez SECMA - SOCIETE D'ETUDE ET CONSTRUCTION MECANIQUE GENERALE ET D'AUTOMATISME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SECMA - SOCIETE D'ETUDE ET CONSTRUCTION MECANIQUE GENERALE ET D'AUTOMATISME et le syndicat CGT-FO le 2019-02-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T05119000847
Date de signature : 2019-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'ETUDE ET CONSTRUCTION MECANI
Etablissement : 30200297700023 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Un accord d'entreprise portant aux modalités de prise de la 5ème semaine de Congés Payés (2020-02-05) Un accord portant la prise de la 5ème semaine de congés payés (2021-01-29)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-08

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE PRISE DE LA 5ème SEMAINE DE CONGES PAYES

Entre :

La société XXX,

Siret XXX

APE XXX

Représentée par XXX,

Agissant en qualité de Directeur Général

Ci après dénommée « l’Entreprise »

Et

Monsieur XXX, délégué syndical Force Ouvrière désigné

Ci après dénommée « L’organisation syndicale »

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties signataires conviennent de négocier les modalités de prise de la 5ème semaine de Congés Payé par l’ensemble des salariés, comme le prévoit l’accord national de branche du 23 février 1982 sur la durée du travail.

En effet, l’Entreprise définit chaque année les périodes de congés par service de l’Entreprise et définit l’ensemble des ponts sur l’année civile.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de prise de la 5ème semaine de Congés Payés.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société XXX.

Article 2 : Modalités de prise de la 5ème semaine de Congés Payés

Comme chaque année, l’Entreprise accordera trois semaines de congés pendant la période estivale.

Par ailleurs, chaque année, l’Entreprise est susceptible, en fonction du positionnement des jours fériés au cours de l’année, de fermer l’Entreprise dans le cadre de ponts.

Les salariés, après consultation des membres C.S.E. sont informés, dans les délais légaux, des dates de fermetures retenues.

Au delà de cette période, le présent accord détermine que la 5ème semaine des Congés Payés sera prise du 23/12/19 au 30/12/19, selon les conditions ci-dessous :

  • 1. L’entreprise sera fermée pour les salariés appartenant aux services suivants

    • Commercial

    • Bureau Etude Mécanique uniquement

    • Achats – Magasin

    • Méthodes

    • Qualité- Contrôle

    • Administratif et Comptabilité

    • Atelier d'usinage

La période de fermeture sera alors à Noël.

Du Lundi 23 décembre 2019 au Lundi 30 décembre 2019 inclus

Soit 6 jours de congés dont 1 Samedi

Remarque: Si, durant cette période, pour des raisons indépendantes de notre volonté, non connues à ce jour, ou relatives à des prises de commandes clients imprévisibles, nous avions un besoin d'effectif et de personnel dans ces différents services, nous ferions alors appel, dès la situation connue, au volontariat.

  • 2. Pour les salariés appartenant aux autres services suivants,

    • Bureau Etude Automatisme uniquement

    • Montage mécanique

    • Câblage électrique

L'entreprise ne sera pas fermée et les congés seront attribués par roulement.

Il est évident que la période des congés payés de ces salariés dépend complètement du carnet de commandes et de la typologie des affaires.

Si le carnet de commandes le permet, nous favorisons les congés de ces personnels en même temps que les autres services, c'est à dire

Du Lundi 23 décembre 2019 au Lundi 30 décembre 2019 inclus

Soit 6 jours de congés dont 1 Samedi

Dans tous les cas, cette 5ème semaine sera prise au plus tard le 15 février 2020.

Pour rappel, les demandes de congés sont établies au plus tard 1 mois avant la prise de congés.

Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de1 an. Il entre en vigueur le 15 février 2019 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 14/02/2020.

Article 4 - Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 5 - Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision devra être adressée par remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Les stipulations de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents. Le dépôt est opéré conformément aux dispositions légales applicables.

Article 6 - Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 1 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Article 7 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Observatoire-nego@uimm.com

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail (issus du Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 entré en vigueur le 18 mai 2018 et pris en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels), le représentant légal de l'entreprise :

- procèdera au dépôt du présent accord, ainsi que des pièces accompagnant ce dépôt, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). L’accord sera déposé en version intégrale au format .PDF, ainsi qu’en version anonymisée au format .docx qui sera rendue publique sur la base de données nationale accessible par tous à l’adresse legifrance.gouv.fr

- remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil des prud’hommes du siège social de la société.

Fait à Sainte Menehould, le

L’Entreprise L’Organisation Syndicale

XXX, Directeur Général XXX, Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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