Accord d'entreprise "un Accord d'Astreinte" chez NESTLE PURINA PETCARE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de NESTLE PURINA PETCARE FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T02920004234
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : Nestlé Purina
Etablissement : 30207946200164

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires L'EXTENSION DE LA PRODUCTION DU 21/12/2019 AU 24/12/2019 (2019-12-06) Un accord relatif à l'évolution de la durée et de l'organisation du temps de travail des équipes postées (production et maintenance) et des services logistique et qualité - établissement de Montfort sur Risle de la société NESTLE PURINA PETCARE FRANCE (2021-07-05)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01

ACCORD SUR L’ORGANISATION DES ASTREINTES TECHNIQUES

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE QUIMPERLE DE LA SOCIETE NESTLE PURINA PETCARE FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’établissement de Quimperlé de la Société Nestlé Purina Petcare France SAS, situé ZI de Kergostiou - 29 300 QUIMPERLE cedex, représenté par Monsieur Didier BEAUDOIN en sa qualité de Directeur d’établissement,

Ci-après dénommé « l’établissement »,

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’établissement :

  • CFE-CGC, représentée par M. Antoine RIVIERE, en sa qualité de délégué syndical ;

  • FO, représentée par M. David LE DOUSSAL, en sa qualité de délégué syndical ;

  • CGT, représentée par M. Eric RUDWILL, en sa qualité de délégué syndical ;

Ci-après dénommées ensemble les « organisations syndicales représentatives »,

D’autre part,

L’établissement et les organisations syndicales signataires sont ci-après dénommées « les Parties ».

PREAMBULE :

Le présent accord est conclu dans le cadre d’une réflexion menée conjointement entre la Direction et les Représentants du personnel constatant le besoin de clarifier certaines pratiques de gestion des astreintes, couvertes précédemment par des avenants individuels au contrat de travail, au sein du service technique de l’usine de Quimperlé

C’est dans ce contexte que la direction et les organisations syndicales représentatives ont engagé une négociation aux fins d’adapter et de préciser le régime d’astreinte et ses modalités de mise en œuvre au sein de l’établissement de Quimperlé.

A l’issue de 2 réunions de négociation, en date des 21 septembre et 19 octobre 2020, les parties ont négocié et conclu le présent accord.IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE LE PRESENT ACCORD :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD :

Le présent accord a pour objectif de définir les conditions dans lesquelles les astreintes sont planifiées et organisées au sein de l’établissement de Quimperlé ainsi que les compensations auxquelles elles donnent lieu pour les salariés concernés.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, catégorie agents de maîtrise et ouvriers, du service technique de l’établissement de Quimperlé.

ARTICLE 3 – DEFINITION DE L’ASTREINTE :

L’astreinte est définie comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

La période d’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif. Ainsi, ce temps d’astreinte, en dehors des périodes d’intervention telles que précisées ci-après, est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire. Les salariés en astreinte qui ne seront pas amenés à intervenir seront dès lors considérés comme ayant bénéficié de leur temps de repos hebdomadaire et/ou leur temps de repos quotidien.

A cet égard, les Parties ont souhaité rappeler que le salarié doit respecter une durée minimale de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives, soit 35 heures de repos hebdomadaire au total.

Deux périodes d’astreinte sont prévues par le présent accord :

  • l’astreinte de semaine qui couvre les lundi, mardi, mercredi et jeudi, de 18h00 à 08h00 ;

  • l’astreinte de week-end qui comprend la période du vendredi 18h00 au lundi 08h00.

L’astreinte est applicable quel que soit le cycle de travail et que le site ait une activité de production ou non.

La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie financière telle que précisée à l’article 6 du présent accord.

ARTICLE 4 – MODE D’ORGANISATION ET DE MISE EN ŒUVRE DE L’ASTREINTE :

4.1 – Planification des astreintes

Un planning d’astreinte annuel provisoire est établi par le responsable du service technique désignant le salarié d’astreinte pour chaque semaine et chaque week-end de l’année. La confirmation de la programmation des astreintes sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné 30 jours à l’avance.

Les Parties au présent accord ont convenu qu’en cas de circonstances exceptionnelles (absence non prévue du salarié qui aurait dû prendre l’astreinte, accident, maladie, …), le responsable du service Technique pourra modifier ce planning en concertation avec les salariés concernés.

Enfin, dans le cadre de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, la Direction de l’établissement s’assurera d’une répartition équitable sur une base annuelle entre les salariés concernés par l’astreinte.

4.2 – Réalisation des astreintes

Seuls les chefs d’équipe ou un membre du Comité de Direction sont habilités à appeler le salarié d’astreinte en cas de besoin de ressources supplémentaires justifiées par une impasse sur la recherche de la panne ou par un besoin évident d’assistance compte tenu de l’étendue de la panne. L’appel interviendra après évaluation de la situation et en concertation avec l’opérateur de maintenance en poste.

Un fichier de suivi des appels et interventions doit être renseigné après chaque intervention par le technicien.

Le salarié d’astreinte doit être joignable (téléphone mis à la disposition du salarié par l’établissement) et en mesure de se rendre le plus rapidement possible sur le site (prenant en compte la situation de chacun et en respectant les règles de sécurité routières et les règles de sécurité applicables au sein de l’entreprise) après l’appel du Chef d’équipe ou d’un membre du Comité de Direction du site.

4.3 – Suivi des astreintes

En fin de mois, chaque salarié pourra consulter le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cour du mois écoulé dans le fichier de suivi précédemment cité et l’établissement versera la compensation correspondante.

ARTICLE 5 - DEFINITION DE L’INTERVENTION PENDANT UNE PERIODE D’ASTREINTE :

L’intervention peut se faire à distance ou sur le site de travail :

  • l’intervention sur site nécessite un déplacement sur l’usine. Ce temps d’intervention comprend non seulement le temps pendant lequel le salarié effectue le travail demandé mais aussi le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de l’intervention et le retour au domicile.

  • L’intervention à distance correspond à une intervention depuis son lieu de résidence sans nécessité de déplacement (ex : intervention automatisme, dépannage téléphonique).

La durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif qu’elle donne lieu à déplacement ou non.

En cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos intégral sera donné à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévue par le Code du travail et rappelée à l’article 3 du présent accord.

Dans le cas où l'intervention faite au cours de l'astreinte répond à des besoins de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien. Dans ce cas, l’intervention donnera lieu à un repos compensateur égal au repos supprimé.

Les Parties au présent accord ont convenu qu’en cas d’intervention après cinq heures du matin, le salarié d’astreinte réalisera ses heures de travail habituelles dans la continuité de ses heures d’intervention liées à l’astreinte, sous réserve qu’il ait déjà bénéficié entièrement de la durée minimale de repos quotidien et/ou hebdomadaire avant le début de l’intervention. En d’autres termes, sa journée de travail démarre au début de l’intervention.

En cas d’intervention un jour férié, les heures d’intervention sont majorées à 100%.

ARTICLE 6 – INDEMNISATION DE L’ASTREINTE :

En compensation, l’astreinte donnera lieu à une contrepartie financière forfaitaire de :

  • 135,40 € brut pour l’astreinte de semaine

  • 180 € brut pour l’astreinte de week-end

Il est entendu que les compensations financières resteront dues au salarié que l’astreinte ait donné lieu à intervention ou non. L’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif.

Seul le temps d’intervention est constitutif de temps de travail effectif et est rémunéré comme tel avec application s’il y a lieu des majorations exceptionnelles correspondantes (nuit, dimanche, jour férié, heures supplémentaires) qui pourront donner lieu soit à paiement soit à récupération en repos.

Les frais de déplacement sont indemnisés selon les règles en vigueur pour tout déplacement professionnel à savoir selon le barème kilométrique et la puissance fiscale du véhicule du salarié.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES :

7.1 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 01 janvier 2021.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux, toutes autres pratiques et usages en vigueur antérieurement dans l’établissement ayant le même objet.

7.2 – Suivi et clause de rendez-vous

A l’issue d’une période de trois mois, un point relatif à l’application du présent accord sera effectué avec les Organisations Syndicales de l’Etablissement.

En cas d’évolution des dispositions législatives ou réglementaires postérieure à la date de signature du présent accord qui aurait pour effet de remettre en cause une ou plusieurs des dispositions de l’accord ou son équilibre global, les Parties ont convenu de se rencontrer dans les meilleurs délais afin d’adapter en tant que de besoin les dispositions qui seraient concernées par ladite modification.

7.3 – Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles
L.2222-5, L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • à l'issue de cette période : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord. Cette demande devra également préciser les dispositions de l’accord dont la révision est demandée.

La Direction et les organisations syndicales se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

7.4 – Dénonciation

Conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D.2231-8 du Code du travail.

Cette dénonciation prendra effet 3 mois après la réception de cette demande.

7.5 – Publicité –dépôt :

La Direction de l’établissement notifiera sans délai, par courrier recommandé avec avis de réception ou par mail avec accusé de réception, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne, par le représentant légal de l’établissement, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (« TéléAccords »). Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

S’agissant des documents à annexer lors du dépôt du présent accord, il est prévu de se conformer aux dispositions de l’article D.2231-7 du Code du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Quimperlé, le 01/12/2020

En 5 exemplaires

Didier BEAUDOIN

Directeur de l’établissement de Quimperlé Nestlé Purina Petcare France

Antoine RIVIERE

Délégué syndical CFE-CGC

David LE DOUSSAL

Délégué syndical FO

Eric RUDWILL

Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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