Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez SOC ROMANAISE DE LA CHAUSSURE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOC ROMANAISE DE LA CHAUSSURE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2019-05-29 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T02620001817
Date de signature : 2019-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ROMANAISE DE LA CHAUSSURE
Etablissement : 30209799300018 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-29
ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Entre :
La société ROMANAISE DE LA CHAUSSURE, dont le siège social est situé rue Pierre Curie, BP 69, 26102 ROMANS SUR ISERE CEDEX, représentée par M…………………, en sa qualité de …………………,
d'une part,
et :
les organisations syndicales représentatives suivantes :
l'Organisation Syndicale C.F.E.-C.G.C., représentée par M………., en qualité de Délégué Syndical,
l'Organisation Syndicale F.O., représentée par M………., en qualité de Délégué Syndical,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1, 2° du Code du travail, la direction a engagé la négociation obligatoire portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Dans ce cadre, se sont tenues les réunions des 4 avril, 11 avril, 18 avril 2019. Conformément à l’article L.2242‑17 du Code du travail, la négociation a notamment porté sur :
l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle,
les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que sur le maintien des cotisations retraite sur une base temps plein pour les salariés à temps partiel,
la lutte contre les discriminations,
l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap,
les régimes de prévoyance et de mutuelle,
le droit d'expression,
les modalités d’exercice du droit à la déconnexion et mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques.
Au terme de ces négociations, les parties ont convenu des dispositions suivantes.
Article 1 : Objet et champ d’application
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1, 2° et L.2242-17 du Code du travail.
Il a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de la société ROMANAISE DE LA CHAUSSURE, en fixant des objectifs de progression en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs et en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Il porte également sur :
l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;
les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
Dans le cadre de leurs discussions, les parties n’ont pas souhaité poursuivre les négociations portant sur l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, ainsi que sur les régimes de prévoyance et de mutuelle.
En ce qui concerne les modalités d’exercice du droit à la déconnexion et mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, les parties entendent poursuivre l’application de l’accord d’entreprise signé le 15 mai 2017.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ROMANAISE DE LA CHAUSSURE.
Article 2 : Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
Le bien-être au travail passe notamment par une bonne articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
La Société reconnait en particulier qu’il est souhaitable de privilégier la tenue de réunions à des horaires permettant aux salariés, femmes ou hommes, de composer avec leur vie familiale et privée, sans que cela fasse obstacle à leur déroulement de carrière.
Autant que possible, les réunions internes organisées au sein de la société ne commenceront pas trop tôt le matin et ne pourront s’achever trop tard le soir, sauf circonstances exceptionnelles justifiant la tenue de réunions tardives pour le bon fonctionnement de l’entreprise.
Les responsables hiérarchiques prêteront une attention particulière aux salariés en situation de famille monoparentale, particulièrement pénalisés et mis en difficultés en cas d’organisation de réunions tardives.
Au sein de la société, les responsables hiérarchiques veilleront à privilégier des modalités d’organisation des réunions internes qui permettent d’éviter les déplacements des salariés entre les différents sites de la société ROMANAISE DE LA CHAUSSURE et du groupe CLERGERIE.
Article 3 : Objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Article 3.1 – Objectifs, actions et indicateurs retenus
3.1.1. Dans le domaine de la classification professionnelle
3.1.1.1. Objectif de progression
Les parties se fixent comme objectif que le positionnement dans la classification professionnelle soit vérifié plus systématiquement par la hiérarchie afin de s’assurer du bon positionnement de chaque collaborateur.
3.1.1.2. Actions
Afin de tendre vers l’objectif défini ci-dessus, les parties ont convenu qu’en début d’année, les responsables hiérarchiques recevront une liste faisant apparaître la position dans la classification de chaque salarié ainsi que la date d’effet de ce positionnement.
Tout salarié n’ayant pas eu de modification de sa position depuis plus de 5 ans, pourra s’il le souhaite, demander un entretien spécifique pour que sa position soit examinée à nouveau.
Cette demande devra être faite par le salarié auprès du Service Relations Humaines.
3.1.1.3. Indicateurs
Afin de mesurer l’effet des actions définies et le degré de réalisation de l’objectif fixé ci-avant, les parties ont convenu de retenir les indicateurs suivants :
nombre de salariés n’ayant pas eu de changement de son positionnement depuis plus de 5 ans, par catégorie professionnelle et par sexe,
nombre d’entretiens demandés par les collaborateurs,
nombre d’entretiens ayant eu lieu,
nombre de modifications de positionnement intervenus suite à ces entretiens.
3.1.2. Dans le domaine de la formation professionnelle
3.1.2.1. Objectif de progression
Les parties se fixent comme objectif de favoriser l’accession des femmes et des hommes aux actions de formations dans les mêmes conditions, quelles que soient leurs modalités d’organisation.
3.1.2.2. Actions
Afin de tendre vers l’objectif défini ci-dessus, les parties ont convenu des mesures suivantes :
L’entreprise garantit le principe général d’égalité d’accès de tous les salariés à la formation professionnelle, celle-ci devant permettre d’assurer une égalité de chance dans le déroulement des carrières et l’évolution professionnelle des hommes et des femmes.
L’entreprise s’engage à veiller à ce que les hommes et les femmes aient accès aux mêmes formations tant pour le développement des compétences professionnelles que pour l’adaptation à leur métier et aux évolutions de l’entreprise.
L’entreprise s’engage à désigner parmi les publics prioritaires aux actions de formation les salariés reprenant une activité après un congé maternité, un congé parental d’éducation ou un congé d’adoption, lorsque le poste de l’intéressé a subi des changements de techniques ou de méthode de travail.
En outre, afin de favoriser la participation des salariés aux actions de formations, l’entreprise s’engage à :
veiller à réduire les contraintes de déplacement liées aux formations,
veiller à informer les salariés au plus tôt de leur participation à une formation, du lieu et des horaires de la formation, notamment en cas de déplacement,
développer certaines formations à distance sur le poste de travail lorsque celles-ci le permettent,
veiller à dispenser les formations pendant les horaires de travail et sur site, ou, lorsque les contraintes organisationnelles ne le permettent pas, veiller à mettre en place un aménagement d’horaire facilitant la participation à la formation.
3.1.2.3. Indicateurs
Afin de mesurer l’effet des actions définies et le degré de réalisation de l’objectif fixé ci-avant, les parties ont convenu de retenir les indicateurs suivants :
nombre de bénéficiaires de la formation continue rapporté au nombre total de salariés : répartition par métier, par niveau, et par sexe,
nombre d’heures de formation continue: répartition par métier, par niveau, et par sexe.
3.1.3. Dans le domaine de la rémunération effective
3.1.3.1. Objectif de progression
Les parties se fixent pour objectif de supprimer ou, à défaut, réduire les écarts salariaux éventuellement constatés et de garantir le respect du principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de rémunération.
Les parties réaffirment leur engagement à ce qu’aucun critère de nature discriminant ne soit utilisé lors de la fixation et du versement des rémunérations, et ce tout au long de la carrière du salarié.
3.1.3.2. Actions
Afin de tendre vers l’objectif défini ci-dessus, les parties ont convenu des mesures suivantes :
L’entreprise garantit un niveau de classification et un niveau de salaire à l’embauche identiques entre les hommes et les femmes, en fonction de l’emploi, de l’expérience et des diplômes.
Les grilles de rémunération en vigueur sont appliquées en fonction des emplois occupés, sans que le fait que le salarié soit un homme ou une femme puisse avoir une quelconque influence dans la détermination de sa rémunération.
Lors des augmentations individuelles de salaires, une attention particulière sera portée à ce que les enveloppes salariales allouées bénéficient dans les mêmes conditions aux femmes et aux hommes.
3.1.3.3. Indicateurs
Afin de mesurer l’effet des actions définies et le degré de réalisation de l’objectif fixé ci-avant, les parties ont convenu de retenir les indicateurs suivants :
données salariales par sexe et par niveau de classification.
Article 3.2 – Modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des actions
Au cours de la durée d’application du présent accord, les indicateurs qu’il prévoit seront mesurés chaque année et transmis au Comité d’Entreprise à l’occasion de la consultation annuelle portant sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Article 4 : Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
La société ROMANAISE DE LA CHAUSSURE est vigilante à ce qu’aucun critère discriminant ne soit utilisé, tant en matière de recrutement ou d'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, qu’en matière de sanction ou de licenciement.
De même, aucun critère discriminant n’est pris en compte dans le cadre de toute mesure en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat.
L’entreprise s’engage à veiller à ce que tous les salariés aient accès aux mêmes formations tant pour le développement des compétences professionnelles que pour l’adaptation à leur métier et aux évolutions de l’entreprise.
L’entreprise réaffirme le principe d’égalité des chances en matière d’accès à la promotion professionnelle de tous les salariés, devant bénéficier des mêmes possibilités d’évolution.
Les critères d’évaluation professionnelle sont de même nature pour tous. Ils sont objectifs et fondés exclusivement sur la reconnaissance des compétences, de l’expérience, de l’exercice de la fonction, des aptitudes et des qualités professionnelles.
Article 5 : Travailleurs handicapés
Les parties du présent accord confirment leur volonté de favoriser l’intégration en son sein des personnes handicapées à travers d’une attention particulière à la formation des personnes reconnues handicapées au cours de leur vie professionnelle, et par une politique d’emploi ouverte aux personnes handicapées.
Les travailleurs handicapés ont accès à la formation professionnelle dans les mêmes conditions que les autres salariés.
À ce titre, ils peuvent saisir leur responsable hiérarchique ou la direction pour que soient examinés leur parcours de formation et les besoins qu’ils estiment nécessaires.
Les travailleurs handicapés bénéficient d’une évolution de carrière et de rémunération dans les mêmes conditions que les autres salariés, eu égard à leurs compétences et aptitudes.
Les responsables hiérarchiques seront sensibilisées sur l’égalité de traitement en matière d’évolution professionnelle des travailleurs handicapés.
Lorsque des aménagements d’horaires individualisés sont propres à faciliter l’accès à l’emploi, l’exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi des personnes handicapées, les responsables hiérarchiques en examineront la possibilité au regard des contraintes opérationnelles et des préconisations du médecin du travail.
Article 6 : Modalités de suivi - Revoyure
Le suivi des dispositions du présent accord sera effectué par le Comité d’entreprise au cours des réunions organisées dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire portant sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.
Article 7 : Durée - Entrée en vigueur - Révision - Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires, conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et devra donner lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE compétente dans les conditions définies à l’article D.2231-2 du Code du travail.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront, pendant la durée du préavis, pour discuter d'un nouvel accord.
Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
un exemplaire sera notifié par courrier électronique avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Valence.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Romans, le 29 mai 2019,
en 3 exemplaires originaux.
Pour la C.F.E. - C.G.C., Pour la Société,
M………………… M…………………
Pour F.O.,
M…………………
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