Accord d'entreprise "un Accord collectif sur la rémunération, le temps travail, le partage de la valeur ajoutée" chez SOC ROMANAISE DE LA CHAUSSURE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOC ROMANAISE DE LA CHAUSSURE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2022-04-12 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T02622004338
Date de signature : 2022-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ROMANAISE DE LA CHAUSSURE
Etablissement : 30209799300018 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
UN ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2018-06-15)
UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2019-05-29)
UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2021-07-27)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-12
Accord collectif relatif à la rémunération, au temps de travail
et au partage de la valeur ajoutée
Entre :
La société ROMANAISE DE LA CHAUSSURE rue Pierre Curie 26000 ROMANS SUR ISERE,
représentée par […],
d'une part,
et :
les organisations syndicales représentatives suivantes :
CFE CGC,
FO,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1, 1° du Code du travail, la direction a engagé la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Dans ce cadre, se sont tenues […] réunions les […]. La négociation a, notamment, porté sur :
les salaires effectifs et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
la durée effective et l'organisation du temps de travail ;
l’intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont convenu des dispositions suivantes.
Afin de concilier la situation financière de l’entreprise à laquelle s’ajoutent les complications de la pandémie du Covid et les revendications des salariés par l’intermédiaire des représentants syndicaux, la Direction a émis une proposition […].
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des catégories professionnelles pour l’ensemble des articles, à l’exception de l’article 3, qui s’applique aux salariés des catégories professionnelles […].
Article 2 : Salaires effectifs
Il est convenu entre les parties que les salariés de toutes les catégories professionnelles bénéficieront d’une augmentation générale dans les conditions suivantes :
[…] ;
[…] ;
à la condition […] en vigueur à la date de signature du présent accord.
Article 3 : Titres-Restaurant
Il est convenu entre les parties que la valeur faciale des titres-restaurant bénéficiant aux salariés des catégories professionnelles […] passera […] euros par titre à effet du […].
La prise en charge par la société demeure à […] de la valeur du titre-restaurant.
Article 4 : Dispositions diverses
Dans le cadre des réunions de négociation du présent accord, les parties ont examiné les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Une analyse et un point sur la situation sera réalisé avant la fin de l’exercice 2022, et plus particulièrement, l’indicateur de l’index égalité femmes/hommes, relatif aux augmentations individuelles.
Les parties n’ont pas souhaité poursuivre les négociations portant sur la durée effective et l'organisation du temps de travail, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, l’intéressement, la participation et l'épargne salariale.
Article 5 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de […] mois.
Il entre en vigueur à compter de sa signature.
Article 6 : Modalités de suivi - Revoyure
Le bilan de l’application des dispositions du présent accord sera effectué au cours des réunions organisées dans le cadre des négociations périodiques obligatoires et notamment des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Les parties se reverront dans le cadre des négociations obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise pour 2023.
Article 7 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
un exemplaire sera notifié par courrier électronique avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes […].
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à […], le […]
en 3 exemplaires originaux.
SIGNATAIRES :
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