Accord d'entreprise "Accord collectif d'Entreprise instituant un régime Incapacité - Invalidité - Décès" chez FTFM - FTFM LA TOULOUSAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FTFM - FTFM LA TOULOUSAINE et le syndicat CFDT et CGT le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03122010301
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : FTFM LA TOULOUSAINE
Etablissement : 30211777500023 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord collectif d'Entreprise instituant un régime collectif Incapacité - Invalidité - Décès (2021-12-21)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21

Accord Collectif d’Entreprise instituant un régime

Incapacité – Invalidité – Décès

ENTRE

La société FTFM La Toulousaine, dont le siège social est situé à ESCALQUENS (31750), Route de Toulouse, ZA les Bogues, immatriculée au RCS de Toulouse, sous le numéro 30211777500023, représentée par , en sa qualité de Président,

Ci-après désigné « l’Employeur »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

Le syndicat CGT, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical,

Le syndicat CFDT, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales ».

D’autre part,

Ci-après désignées, ensemble, « les Parties ».

PREAMBULE

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise. Elle permet d’améliorer significativement la protection sociale des salariés dans un cadre mutualisé, en faisant bénéficier de tarifs collectifs favorables et de garanties négociées.

Les Organisations Syndicales représentatives de la société et l’Employeur se sont réunis afin de modifier les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés non cadres ou assimilés cadres de l’entreprise (soit les ETAM et ouvriers), en matière de régime complémentaire « incapacité – invalidité – décès ».

Les objectifs retenus pour ces travaux ont été :

  • de rechercher le meilleur rapport garanties/coût possible, tout en assurant un bon équilibre du régime à long terme,

  • d’adapter et d’harmoniser la structure des cotisations à l’ensemble des catégories socio-professionnelles de l’entreprise.

Le présent accord se substitue aux avantages de même nature antérieurement applicables au sein de l’entreprise. Il se substitue notamment à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

En application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, et après consultation du CSE et des délégués syndicaux, il a été décidé ce qui suit :

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ARTICLE 1. Objet

Le présent accord collectif a pour objet l’adhésion des salariés de l’entreprise visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance « incapacité – invalidité – décès » souscrit à cet effet par l’Employeur auprès de Filhet-Allard, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

ARTICLE 2. Adhésion des salariés

2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie au personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ainsi qu’au personnel non assimilé aux cadres dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1° de l’article R-242-1-1 du Code de la sécurité sociale.

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire à compter du 1er janvier 2022. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire total ou partiel,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société,

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que pour toute période de congé rémunérée par l’employeur).

Dans cette hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur bénéficieront pendant 12 mois maximum, du maintien du régime complémentaire « incapacité – invalidité – décès », dans les mêmes conditions que les salariés en activité.

Au-delà de 12 mois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès l’organisme assureur.

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2.4. Salariés dont le contrat de travail est rompu : Portabilité des garanties

En application de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, pendant une durée maximale de 12 mois, en cas de rupture de leur contrat de travail non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions règlementaires prises pour leur application.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime, et par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance des salariés en activité.

ARTICLE 3. Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article 4 du présent accord et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe, afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L. 242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’une révision au présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.

ARTICLE 4. Cotisations

4.1 Taux, répartition, assiette des cotisations

Conformément à l’article R. 242-1-4, alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale, les contributions de l’employeur doivent être fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l’ensemble des salariés ou pour toux ceux d’une même catégorie.

La cotisation servant au financement du contrat d’assurance du présent régime s’élève à :

  • 1,51 % du salaire sur la partie inférieure ou égale au Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale,

  • 2,33 % du salaire sur la partie supérieure au Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.

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Le salaire pris en compte s’entend comme la rémunération telle que retenue pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé pour l’année 2021 à 3428 €. Il est modifié une fois par a an (au 1er janvier), par voie règlementaire.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 80 %

  • Part salariale : 20 %.

4.2 Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l’obligation de l’Employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 4.1 pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

En conséquence, les éventuelles évolutions futures des cotisations, dues notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes, seront réparties entre l’employeur et les salariés de sorte que la part patronale représente 80 % de la cotisation totale et la part salariale représente 20 % de la cotisation totale.

Au-delà d’une augmentation de 5 %, des cotisations, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

ARTICLE 5. Information

5.1 Information Individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’Employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leur modalité d’application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2 Information Collective

Conformément à l’article R 2312-22 du Code du Travail, le Comité Social et Economique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Chaque année, le CSE peut solliciter de la société, la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

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ARTICLE 7. Durée – Révision – Dénonciation - Suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 222-5, L 222-6 et L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L 2261-7-1 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision qui eut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions de présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L. 2261-9 du code du Travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires soit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an, à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 7. Dépôt et Publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

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Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à ESCALQUENS en 4 exemplaires originaux,

Le 21 décembre 2021

Pour la société FTFM LA TOULOUSAINE

Président

Pour les organisations syndicales représentatives :

Délégué Syndical CGT

Délégué Syndical CFDT

Annexe à titre informatif : résumé des garanties

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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